Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mai 2026, n° 2601050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gardes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de débloquer le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de la convoquer aux fins de dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 424-9 du code précité et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler portant la mention « bénéficiaire d’une protection internationale » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Gardes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle s’est vue accorder le bénéfice de la protection internationale le 30 mai 2025 et demeure dans l’attente non seulement de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle dont elle doit bénéficier de plein droit, mais encore de la simple possibilité de déposer sa demande de carte de séjour, demeurant ainsi en situation irrégulière et ne pouvant travailler, ni s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, ni rechercher un logement, se former ou passer son permis de conduire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a d’autre choix que d’attendre le déblocage du téléservice ou qu’il lui soit permis de déposer sa demande au guichet ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à Mme A… une convocation l’invitant à se présenter dans ses services le 4 mai 2026 à 8h00 et qu’il lui a remis une attestation de prolongation valable du 4 mai 2026 au 3 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1994, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2025. Depuis cette date, Mme A… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de débloquer le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 27 avril 2026 à Mme A… une convocation lui fixant un rendez-vous le 4 mai 2026 à 8h00 aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 mai 2026 au 3 novembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de débloquer le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Gardes, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gardes, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Gardes et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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