Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2207624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2022, 31 octobre 2022 et 3 août 2023, l’association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète des
Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d’arrêté portant prescriptions complémentaires pour la régularisation du captage des Prayaous sur le territoire de la commune de Sisteron ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa demande de prescription complémentaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la préfète ne pouvait pas, en l’absence de circonstance nouvelle, prendre en compte les impacts des projets déjà autorisés pour se prononcer sur la demande d’arrêté portant prescriptions complémentaires ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant que la préfète se fonde sur la non-conformité des travaux réalisés en 2008 à la déclaration datée du 14 janvier 2008, alors que le forage d’essai a été construit sur la parcelle rectangulaire n° 32 de la section BE lui appartenant conformément à la déclaration du 24 janvier 2008 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 181-14 et L. 214-3 du code de l’environnement, en tant qu’elle considère que les impacts des travaux réalisés en application de la précédente autorisation accordée en 2008 doivent être analysés et pris en compte pour la délivrance d’un arrêté portant prescriptions complémentaires sans faire état d’un quelconque changement de circonstance ;
— elle méconnaît les mêmes dispositions et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en tant qu’elle subordonne l’édiction d’un arrêté portant prescriptions complémentaires à l’obligation de procéder à une nouvelle analyse des impacts des travaux réalisés depuis 2008 et de prendre les mesures d’évitement, réduction et compensation nécessaires et appropriés ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle subordonne l’édiction d’un arrêté portant prescriptions complémentaires à une évaluation de l’impact des travaux et des aménagements sur les écoulements en crue.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet des
Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête, dirigée contre un acte préparatoire ne présentant pas de caractère décisoire, est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Mathonnet pour l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un arrêté préfectoral du 21 août 2013, l’association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Ventavon a fusionné avec l’ASA du canal de Saint-Tropez. Elle exploite et entretient des ouvrages hydrauliques permettant l’irrigation de 680 productions agricoles adhérentes, dont fait partie le captage des Prayaous, situé sur le territoire de la commune de Sisteron (04200). Après avoir utilisé un système d’irrigation gravitaire en dérivant l’eau du torrent de Sasse sur le canal de Saint-Tropez, d’une longueur de 11,3 kilomètres, l’ASA a eu recours en 2005 à un système d’irrigation par aspersion. Par un arrêté du 11 octobre 2013, la préfète des
Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la réalisation du projet de conversion à l’aspersion et la création de trois forages permettant le pompage d’un débit instantané de 300 litres par seconde, une station de pompage, un réservoir de 25 000 mètres cube et un réseau de distribution. Ces travaux ont été menés à l’été 2014. L’ASA a ensuite sollicité, par un courrier du 6 mai 2015, faute de potentiel de débit de pompage suffisant en nappe, et en substitution de la construction du troisième puits, abandonné compte tenu du trop faible débit de production, d’aménager un bassin de décantation et de construire une prise d’eau de surface permettant le captage d’eau B. Elle a déposé en ce sens le 21 janvier 2016 un dossier de demande de modification des prescriptions de l’arrêté initial d’autorisation, qui a fait l’objet d’une demande de complément par la police de l’eau le 31 mars 2016, avec un délai d’un mois. Par un courrier du 12 août 2021, l’autorité préfectorale a adressé à l’ASA la liste des pièces nécessaires pour l’obtention de la régularisation sollicitée. L’ASA ayant proposé le 15 novembre 2021 de limiter les compléments à une mise à jour du dossier initial, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé, par un courrier du 31 janvier 2022, un délai de trois mois pour produire une étude d’incidence complémentaire, que l’ASA n’a pas produite. Par la décision contestée du 6 juillet 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande d’arrêté portant prescriptions complémentaires pour la régularisation du captage des Prayaous, et lui a indiqué que faute d’avoir régularisé la situation administrative du captage, elle s’exposait à des poursuites administratives et pénales.
Sur le cadre du litige :
2. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
3. En demandant l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d’arrêté portant prescriptions complémentaires pour la régularisation du captage des Prayaous, la requérante doit être regardée comme contestant le caractère incomplet de son dossier de demande de régularisation des ouvrages hydrauliques dudit captage. Dès lors, la complétude du dossier de demande, dont les manquements allégués relèvent de vices de procédure, doit être appréciée à la date de la décision contestée. Il résulte en outre de l’instruction que par un courrier du 12 août 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a communiqué à l’ASA la liste des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de prescriptions complémentaires, en lui demandant de mener des prospections complémentaires sur le terrain, afin de préciser les enjeux écologiques sur la faune et la flore, de procéder à une analyse des impacts avec des enjeux forts et non modérés, compte tenu de l’ampleur et de l’implantation réelles des travaux réalisés, et de réévaluer le dossier pour répondre à la réglementation de la protection des espèces et des habitats. Était de plus demandé à l’ASA de réévaluer les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, de modifier la nomenclature dont le projet relève s’agissant de l’impact des ouvrages et remblais sur les ouvrages en crue, de réévaluer la compatibilité des éléments du dossier avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), de proposer des mesures d’évitement s’agissant du risque inondation, et enfin de comparer le débit de prélèvement et le débit minimal B en tenant compte du débit réservé et non des paramètres hydrologiques issus de la station B à Serre-Ponçon, qui mesure des débits naturels reconstitués sans influence de Serre-Ponçon. Il appartient dès lors au juge de plein contentieux, compte tenu de l’objet-même de la contestation, d’apprécier la complétude du dossier de demande de régularisation au regard des pièces versées aux débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Et aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles./ Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre./ II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3./ Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. / Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. /En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32./ L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Aux termes de l’article R. 181-45 du code de l’environnement : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32-1./ Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit./ Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l’état n’est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. /Le bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l’accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. /Le préfet peut solliciter l’avis de la commission ou du conseil mentionnés à l’article R. 181-39 sur les prescriptions complémentaires ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande d’adaptation des prescriptions présentée par le pétitionnaire. Le délai prévu par l’alinéa précédent est alors porté à cinq mois. L’exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues par le même article. Ces observations peuvent être présentées, à la demande de l’exploitant, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n’est pas modifié, les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables. /L’arrêté complémentaire est publié sur le site internet des services de l’Etat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale de quatre mois ». Et aux termes de l’article R. 181-46 du même code : « () II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. /S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. /Tableau de l’article R. 214-1 : Titre III Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique / 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) /2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) /b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D)./ Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments ()/ 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) / 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) () ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’autorisation donnée à l’ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, par un arrêté préfectoral du 11 octobre 2013, de substituer au système d’irrigation gravitaire préexistant un processus d’irrigation par aspersion, nécessitant la construction de puits de forage et d’une station de pompage, l’ASA a sollicité auprès des services de l’État, par un courrier du 6 mai 2015, une autorisation temporaire de transfert du prélèvement d’environ 230 litres d’eau par seconde depuis la nappe vers les eaux de surface, afin de compléter le captage de 70 litres d’eau par seconde en souterrain. Estimant que le potentiel de débit de pompage était insuffisant en nappe d’accompagnement, et en substitution de la construction du troisième puits de forage initialement envisagé, mais abandonné compte tenu du trop faible débit réel de production, de 70 litres d’eau par seconde au lieu des 300 litres d’eau par seconde autorisés par cet arrêté, l’ASA a aménagé un bassin de décantation et construit une prise d’eau de surface permettant le captage d’eau B. Or il résulte de l’instruction que la mise en œuvre d’une technique de prélèvement de l’eau, impliquant une exploitation en eau de surface, ainsi que les ouvrages associés constituent la réalisation d’aménagements excédant ceux auxquels elle avait été autorisée en 2013. Une telle modification de technique de prélèvement de l’eau, impliquant une exploitation en eau de surface, ainsi que les ouvrages associés, présente un impact direct plus important sur le milieu aquatique que celui réalisé en nappe d’accompagnement, et a des incidences supérieures sur la ripisylve et les zones humides, nécessitant des éléments complémentaires pour analyser les impacts du projet sur l’environnement, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ont été fournis par l’ASA. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le changement de technique de prélèvement de l’eau B, qu’elle a au demeurant mis en œuvre sans autorisation, ne modifie pas les circonstances dans lesquelles l’autorisation a été délivrée. Dans ces conditions, en se bornant à produire, ainsi qu’il résulte d’un courrier du 26 février 2021 adressé par l’ASA à la direction départementale des territoires une étude de 2021 du cabinet Hydretudes, se référant à l’étude Burgeap de 2012, sans procéder à son actualisation, l’ASA n’établit pas le caractère complet du dossier.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact Burgeap de 2012, que si, ainsi que le relève l’ASA, l’insertion du projet dans une zone Natura 2000 était prise en considération, l’implantation des puits de forage était prévue « en rive gauche B, en bordure du chemin des Prés-Hauts », l’étude d’impact indiquant qu’en complément du forage d’essai construit sur la parcelle BE 32, supportant « un pylône électrique », l’implantation d’un second forage aurait lieu « dans le champ en amont, en bordure de ripisylve », tandis que le dernier forage envisagé, et le seul qui a finalement été réalisé, serait implanté « en aval de l’existant, sous la ligne ERDF, parcelle BE 24 », à un endroit où la forêt est en mauvais état. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que les trois puits de forage alors envisagés ne devaient concerner qu’une superficie de trois mètres carrés. En outre, il résulte de la même instruction que c’est au regard du mauvais état de la bordure de ripisylve concernée par l’emplacement alors envisagé des trois puits de forage et du tracé reliant ces puits à la station de forage, d’une largeur de cinq mètres maximum et sous une ligne à haute tension ERDF, que l’impact de l’installation sur la faune et la flore a été considéré comme modéré en 2012. Ainsi, l’étude d’impact ne faisait pas expressément état, contrairement à ce que la requérante soutient, de la destruction d’autres zones humides, et portait sur une emprise limitée sous la ligne ERDF. Par ailleurs, il résulte de la déclaration de travaux de 2008 pour le forage d’essai, réalisé sur la parcelle BE 32, qui a donné lieu à un récépissé de déclaration le 5 février 2008, que la demande ne faisait pas état d’un défrichement, mais simplement d’un « forage de reconnaissance de diamètre 60 cm et de profondeur prévisionnelle de 15 mètres », sur la parcelle en cause, alors que l’ampleur des surfaces défrichées, en 2008 puis lors des travaux menés en 2014 pour passer à un système d’aspersion, ont été accompagnés d’un défrichement dans la ripisylve et non en bordure de celle-ci, pour une surface totale que le préfet estime à 4 900 m carrés environ, et qui bien que contestée par la requérante, qui l’estime à 2099 mètres carrés, dépasse en tout état de cause dans son ampleur la déclaration de travaux de 2008 comme la description du projet de travaux réalisés en 2014, figurant dans l’étude d’impact de 2012. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas avoir défriché la surface alléguée ni avoir assorti sa demande de régularisation des compléments demandés par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, notamment s’agissant des impacts réels des travaux sur la ripisylve, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 181-14 et L. 214-3 du code de l’environnement et ce moyen doit par suite être écarté. Dans ces conditions, au regard de l’ampleur du défrichement, de la situation des terrains concernées en cœur de ripisylve, une nouvelle étude d’impact s’avèrerait le cas échéant nécessaire.
9. En troisième lieu, l’ASA soutient que compte tenu de l’absence de réalisation du troisième puits de forage, l’emprise des travaux n’excède pas 1 500 mètres carrés. Or, d’une part, le préfet établit, par la photographie aérienne versée aux débats et annexée à la décision contestée, que le périmètre réel de surfaces détruites par les travaux de 2008 puis 2014 est bien supérieur aux données relatives à l’emprise du projet, figurant tant dans la déclaration de travaux de 2008 que dans l’étude d’impact. D’autre part, l’ASA n’apporte pas de précision sur l’ampleur de l’emprise du défrichement opéré alors qu’il résulte de l’instruction que le projet a été mené en cœur et non en bordure de ripisylve, s’écartant ainsi nettement du projet présenté par l’étude d’impact de 2012. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit en tout état de cause pas avoir procédé à des prospections complémentaires sur le terrain ni à une analyse des enjeux sur la faune et la flore, forts et non modérés compte tenu des travaux réellement effectués dépassant le cadre de l’autorisation initiale, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, l’autorité préfectorale ayant à bon droit estimé que la requérante n’avait pas fourni les pièces qu’elle avait sollicitées.
10. En quatrième lieu, si l’association requérante soutient que les services de l’État ont été informés de la localisation précise des puits de forage, leur permettant ainsi d’évaluer la sensibilité faunistique et floristique de ces zones, il est constant d’une part que la déclaration de travaux de 2008 n’a donné lieu à aucune mesure d’évaluation, réduction et compensation, alors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, les travaux dès 2008 ont dépassé dans leur ampleur la déclaration du maître de l’ouvrage. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’évaluation des impacts du projet sur la faune et la flore figurant dans l’étude d’impact de 2012 que si, ainsi que la requérante le soutient, la zone d’étude a porté sur une zone assez vaste, s’étalant sur les communes de Valernes et Sisteron, l’évaluation de ces impacts a porté sur une zone restreinte, y compris pour les espèces pour lesquelles un impact fort avait été identifié. Ainsi, l’impact du projet sur le mésobrion subméditerranéen, dont l’habitat a été en partie détruit par les travaux, n’a été envisagé que « sur une largeur de 3 à 6 mètres, correspondant globalement à l’enfouissement des canalisations auquel il faut ajouter la superficie du réservoir correspondant à 3 000 mètres carrés supplémentaires », tandis que l’impact du projet sur l’ophrys bourdon n’a été envisagé que sur le chemin d’accès au réservoir des engins de chantier, et que celui de la rousserole turdoide, oiseau migrateur classé comme espèce vulnérable en France et dont les effectifs sont en déclin en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nichant en bordure de Durance, n’a été envisagé que sur la zone d’emprise du projet alors projetée par l’étude d’impact. En outre, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7, que l’étude Hydretudes de février 2021 diligentée par l’ASA se borne à se référer à l’étude Burgeap de 2012, sans l’actualiser, alors que cette étude d’impact avait été rédigée avant les travaux de 2014 modifiant le contenu du projet. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit pas davantage sur ce point avoir procédé aux études complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en tant qu’elle subordonne l’édiction d’un arrêté portant prescriptions complémentaires à l’obligation pour l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez de procéder à une nouvelle analyse des impacts des travaux réalisés depuis 2008 et de prendre les mesures d’évitement, réduction et compensation nécessaires et appropriés.
11. En dernier lieu, si l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez conteste la vulnérabilité des aménagements face au risque d’inondation, et l’implantation des ouvrages dans le lit mineur B, dans la mesure où ils sont situés dans le lit moyen, qui n’inclurait pas le lit mineur, il résulte en tout état de cause de l’instruction que la requérante n’établit pas avoir répondu à la demande de modification de la nomenclature dont le projet relève s’agissant de l’impact des ouvrages et remblais sur les ouvrages en crue, ni réévalué la compatibilité des éléments du dossier avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Elle n’établit pas non plus avoir proposé des mesures d’évitement s’agissant du risque inondation, et il résulte de la même instruction qu’elle ne démontre pas avoir comparé le débit de prélèvement et le débit minimal B en tenant compte du débit réservé et non des paramètres hydrologiques issus de la station B à Serre-Ponçon. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation de la décision, en tant qu’elle subordonne l’édiction d’un arrêté portant prescriptions complémentaires à une évaluation de l’impact des travaux et des aménagements sur les écoulements en crue, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, que l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ASA du Canal de Ventavon Saint-Tropez et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
J. Ollivaux
La présidente,
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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