Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2303815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2303815 le 17 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme A Baron et M. C B, représentés par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du président de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan de leur communiquer les statuts de l’association « Amicale Groisillonne », son règlement intérieur, la liste des parcelles sur lesquelles ses adhérents sont autorisés à chasser en y joignant, le cas échéant, les plans de chasse correspondants, et les précisions quant au cadre légal dans lequel s’inscrivent les opérations de chasse des adhérents de cette association de chasse ;
2°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan de leur communiquer les informations et documents précités ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan la somme de 720 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la nature administrative des documents sollicités les rend communicables ;
— le refus de communication qui leur a été opposé par la fédération départementale des chasseurs du Morbihan n’est pas motivé ;
— l’exception à la communication tenant à la protection de la vie privée dont entend se prévaloir la fédération départementale des chasseurs du Morbihan n’a pas lieu de s’appliquer, dès lors qu’il ne s’agit pour eux que d’identifier les références cadastrales des parcelles concernées, qu’elles relèvent du domaine public ou du domaine privé, sans indication des personnes physiques ou morales détentrices de celles-ci ;
— la fédération départementale des chasseurs du Morbihan ne peut sérieusement arguer du fait qu’elle ne détiendrait pas ces informations alors que leur maîtrise conditionne sa faculté à exécuter les missions de service public de contrôle de la chasse dont elle a la charge ;
— il appartenait à cette fédération, en application du II de l’article L. 124-6 du code de l’environnement, de leur indiquer l’autorité publique détenant les informations sollicitées, sauf à admettre qu’elle n’exerce aucune des missions de service public qui lui sont pourtant dévolues par la réglementation, notamment la prévention du braconnage qui implique de connaître le périmètre géographique sur lequel peuvent se réaliser des actions de chasse ou la validation du permis de chasser et la délivrance des autorisations de chasser.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 16 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, représentée par Me Gicquel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Baron et M. B le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2304026 le 25 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme A Baron et M. C B, représentés par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du préfet du Morbihan de leur communiquer les informations qu’il détient tant sur l’association « Amicale Groisillonne » (statuts, règlement intérieur) que sur son territoire de chasse (liste des parcelles, plans de chasse éventuels) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de leur communiquer les informations et documents précités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la nature administrative des documents sollicités les rend communicables ;
— le refus implicite de communication qui leur a été opposé par le préfet du Morbihan n’est pas motivé ;
— aucune des exceptions prévues par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre les public et l’administration n’est de nature à justifier le refus du préfet du Morbihan de leur communiquer les documents sollicités ;
— la circonstance que le préfet du Morbihan a fini par verser en cours d’instance le règlement intérieur et les statuts de l’association « Amicale Groisillonne » ne répond pas à leur demande d’obtention de la liste des parcelles sur lesquelles des actions de chasse sont susceptibles d’être menées sur l’île de Groix et qui constituent le territoire de chasse de cette association.
La requête a été communiquée au préfet du Morbihan qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire en transmission de pièces enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Morbihan a transmis le règlement intérieur et les statuts de l’association « Amicale Groisillonne ».
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan de leur communiquer les documents demandés, celui-ci ayant versé en cours d’instance les statuts de l’association « Amicale Groisillonne » ainsi que son règlement intérieur.
Vu :
— les avis n° 20232668 et n° 20232744 du 13 juin 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Gicquel, pour la fédération départementale des chasseurs du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Baron et M. B ont sollicité, le 14 mars 2023, de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, la communication des statuts de l’association « Amicale Groisillonne », son règlement intérieur, la liste des parcelles sur lesquelles ses adhérents sont autorisés à chasser en y joignant, le cas échéant, les plans de chasse correspondants. Ils ont sollicité également de cette fédération des précisions quant au cadre légal dans lequel s’inscrivent les opérations de chasse des adhérents de cette association de chasse.
En parallèle, Mme Baron et M. B ont demandé au préfet du Morbihan la communication des mêmes documents. Aucune réponse ne leur ayant été apportée, ils ont saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 4 mai 2023, qui a rendu deux avis favorables le 13 juin 2023. Par un courrier du 17 mai 2023, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan a expressément refusé de transmettre aux requérants les documents demandés. Par leur requête n° 2303815, Mme Baron et M. B demandent l’annulation de cette décision de refus. Par ailleurs, de l’absence de réponse du préfet du Morbihan à leur demande de communication des mêmes documents administratifs est née une décision implicite de refus, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, par leur requête n° 2304026.
2. Les requêtes nos 2303815 et 2304026 concernent la demande de communication des mêmes documents et présentent à juger des questions de fait et de droit connexes. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2303815 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / () « . Aux termes de l’article L.311-7 suivant : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L.124-3 du code de l’environnement : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission. Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 124-4 du même code : » I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; / () / 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ; () ; / II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124-6, elle peut également rejeter : / () 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ; / () ".
5. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
6. En l’espèce, Mme Baron et M. B ont saisi la CADA d’un refus implicite opposé par la fédération départementale des chasseurs du Morbihan de leur communiquer, les statuts de l’association « Amicale Groisillonne » et son règlement intérieur, la liste des parcelles sur lesquelles ses adhérents sont autorisés à chasser en y joignant, le cas échéant, les plans de chasse correspondants. Il résulte des pièces du dossier et notamment des écritures en défense, que, si par un avis du 13 juin 2023, la CADA a émis un avis favorable à cette communication, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan a expressément refusé d’y donner suite, en raison de son incapacité à produire des documents qu’elle ne détient pas, l’association en question n’étant pas une association communale de chasse agréée au sens du code de l’environnement, mais une simple société de chasse, et n’a donc aucune obligation de déposer ses statuts et règlements auprès de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, ni à établir un plan de chasse ou une liste des parcelles de terrains soumises à plan de chasse.
7. Mme Baron et M. B, qui ne contestent pas que l’association concernée ne soit pas une association communale de chasse agréée au sens du code de l’environnement, soutiennent ne jamais avoir sollicité les baux de chasse, mais uniquement la liste des parcelles incluses dans le territoire de chasse de l’association de chasse et de ses adhérents. Ils font également valoir que ces informations existeraient nécessairement, leur connaissance par la fédération départementale des chasseurs du Morbihan conditionnant sa faculté à exécuter les missions de service public de contrôle de la chasse dont elle a la charge, et qu’en conséquence les documents demandés existent.
8. Toutefois, en défense, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan réitère son argumentation, qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire, les requérants n’apportant aucun élément qui permettrait d’établir que de tels documents existeraient, en arguant du fait que l'« Amicale Groisillonne » est une société de chasse de droit privé, qui ne peut détenir de droits de chasse que sur des parcelles soumises à bail de chasse, que seule cette association est en possession de ces baux et de la liste des parcelles baillées, qu’elle n’a jamais disposé de cette liste de parcelles soumises à bail de chasse, et qu’elle n’a pas à en avoir connaissance. Au demeurant, la fédération départementale fait valoir, sans être contredite, qu’aucune disposition légale et réglementaire, particulièrement du livre IV, titre 2 du code de l’environnement qui encadre l’activité de chasse, n’impose d’élaborer une telle liste de parcelles incluses dans le territoire de chasse d’une association non agrée, ni ne met à la charge d’une fédération départementale de chasseurs l’élaboration d’un tel document à la place de l’association.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme Baron et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de refus de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan de faire droit à leur demande de communication des documents sollicités.
10. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan de communiquer ces documents doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme Baron et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Baron et M. B le versement à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2304026 :
En ce qui concerne le non-lieu partiel à statuer :
13. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’avis favorable de la CADA émis le 13 juin 2023, et à l’introduction de la requête de Mme Baron et M. B, le préfet du Morbihan a versé dans le cadre de l’instance les statuts de l’association « Amicale Groisillonne » ainsi que son règlement intérieur. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du préfet du Morbihan de leur communiquer les documents qu’ils demandent, en ce qu’elle concerne la communication des statuts et du règlement intérieur de cette association, se trouvent privées d’objet. En revanche, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan, en tant qu’elle porte sur le refus de communication de liste des parcelles sur lesquelles des actions de chasse sont susceptibles d’être menées sur l’île de Groix et qui constituent le territoire de chasse de l’association « Amicale Groisillonne », conservent un objet et il y a lieu d’y statuer.
14. Pour contester la légalité de la décision implicite de refus que leur a opposé le préfet du Morbihan à leur demande de communication de la liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l’association concernée, Mme Baron et M. B font valoir que le préfet du Morbihan détient nécessairement un tel document, pour pouvoir exercer les missions qui lui confiées au titre de la police de la chasse, notamment de prévention du braconnage et de contrôle des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs du Morbihan, qui impliqueraient de connaître l’étendue du territoire de chasse. Mme Baron et M. B soutiennent également la connaissance des territoires de chasse est d’autant plus nécessaire en l’absence d’associations communales de chasse agréées puisqu’il n’y aurait alors pas de présomption du droit de chasser sur les différentes parcelles des communes. Enfin, Mme Baron et M. B font valoir que l’État, au regard de ses prérogatives et responsabilités, doit nécessairement détenir les informations sur les emprises chassées, la chasse ne pouvant s’exercer sur le domaine public qu’en vertu de baux dont l’État a nécessairement connaissance, tandis que sur le domaine privé, il ne pourrait exercer ses missions sans connaître les limites des emprises chassées.
15. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 8, et en l’absence de dispositions légales ou règlementaires imposant à une association de chasse de type « loi 1901 » non agréée d’établir une telle liste des parcelles constituant son territoire de chasse, ce que Mme Baron et M. B ne contestent pas utilement en déduisant des missions de police de la chasse confiées au représentant de l’État dans le département du Morbihan l’existence d’un tel document, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en question disposerait d’une telle liste des parcelles constitutives du territoire de chasse de l’association concernée, ni même qu’un tel document existerait.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme Baron et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite de refus du préfet du Morbihan de faire droit à leur demande de communication du document sollicité. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de communiquer ce document doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2303815 de Mme Baron et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs du Morbihan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304206 aux fins d’annulation de la décision implicite de refus du préfet du Morbihan, en ce qu’elle concerne le refus de communiquer à Mme Baron et M. B les statuts et le règlement intérieur de l’association « Amicale Groisillonne ».
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304206 de Mme Baron et M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Baron, à M. C B, à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et au préfet du Morbihan.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303815, 2304026
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