Annulation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 2201620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 25 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel ;
— les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant de M. B.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 24 février 1997 aux Comores, est entré à La Réunion le 13 septembre 2020 muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 septembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 30 septembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / () » Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir.
3. En l’espèce, M. B est entré régulièrement sur le territoire de La Réunion en 2020 muni d’un visa long séjour mention « étudiant », après avoir validé deux années de licence en droit aux Comores. Inscrit à l’université de La Réunion pour l’année universitaire 2020-2021, il n’a pas validé sa troisième année de licence, présentant une moyenne générale de 1,275 sur 20. Inscrit une nouvelle fois en troisième année, il a obtenu une moyenne de 0,5 sur 20, ses relevés de notes mentionnant pour de nombreuses matières une « absence injustifiée ». Par suite, et malgré une nouvelle inscription en licence 2 « sciences sociales » pour l’année 2022-2023, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de La Réunion aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas d’une progression dans ses études et que leur caractère réel et sérieux n’était pas établi.
4. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Au cas d’espèce, M. B ayant uniquement sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et le préfet de La Réunion n’ayant pas examiné d’office s’il remplissait les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. M. B fait valoir qu’il dispose à La Réunion de fortes attaches familiales dans la mesure où il réside chez sa mère, elle-même en situation régulière et accompagnée de deux jeunes enfants, qui sont donc le frère et la sœur du requérant. Il précise que son père réside quant à lui régulièrement à Mayotte. Il ajoute enfin qu’il s’est marié religieusement avec une femme de nationalité française et qu’il projette d’épouser celle-ci civilement au cours des prochains mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a séjourné que sous couvert d’une carte temporaire de séjour délivrée en qualité d’étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à s’établir sur le territoire national. Célibataire et sans enfant à charge à la date de la décision attaquée, M. B n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué à La Réunion des liens personnels d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité telles que son éloignement porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de La Réunion aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. La décision litigieuse est notamment motivée par la circonstance que la présence de M. B à La Réunion n’est due qu’à ses études et qu’il ne justifie pas de liens anciens avec la France. Il est toutefois constant que l’intéressé est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant et qu’il s’est maintenu régulièrement sur le territoire en cette qualité, jusqu’à l’édiction de la décision en litige. Il n’est par ailleurs pas contesté que ses deux parents séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’il vivait jusqu’à présent au domicile maternel, en compagnie de ses frère et sœur. Par suite, le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente décision qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, présidente,
M. Duvanel, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. DUVANEL Le Président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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