Annulation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 2201289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement en date du 16 février 2022 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021 à 13 476,75 euros, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formés le 21 mai 2022 et respectivement réceptionnés les 2 juin et 30 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que le courriel en date du 26 juillet 2022 ne saurait être regardé comme une décision explicite de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— en calculant ses droits à l’IFSE au titre de l’année 2021 en prenant pour référence le coefficient de son ancien service au 31 décembre 2020 alors que la décision du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 10 novembre 2021 et le diaporama du secrétariat général du ministre du 23 novembre 2021 précisent que ce sont les droits à l’indemnité spécifique de service (ISS) harmonisés de l’année 2020 qui doivent servir de référence, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité par voie d’exception du diaporama du 23 novembre 2021 qui méconnait le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps dès lors qu’un traitement différencié est réservé aux agents ayant été mutés en 2020 puisque pour la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents ayant eu un évènement de carrière au titre de l’année 2020, il ne prévoit pas de prendre pour référence la situation qui leur est la plus favorable entre les droits à l’ISS avant la mutation et les droits après la mutation, contrairement aux agents ayant eu un évènement de carrière au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, introduite le 28 septembre 2022, est tardive, l’administration ayant rejeté les recours gracieux et hiérarchique formés par M. B par une décision du 26 juillet 2022 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur des travaux publics de l’Etat (ITPE), auparavant affecté au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), a été affecté à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion à compter du 1er octobre 2020. Par une décision du 16 février 2022, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2021 à 13 476,75 euros. Le 21 mai 2022, M. B a formé un recours hiérarchique et un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 février 2022 fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En vertu du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d’un recours administratif. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. En l’occurrence, par deux courriers du 21 mai 2022, M. B a formé un recours hiérarchique adressé au directeur des ressources humaines des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer et un recours gracieux adressé au directeur de la DEAL de La Réunion, respectivement réceptionnés les 2 juin et 30 mai 2022 à l’encontre de la décision du 16 février 2022 qui a été notifiée le 8 avril 2022. Si le préfet de La Réunion fait valoir que l’administration a rejeté ce recours gracieux par une décision du 26 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que ce courriel de l’adjoint aux ressources humaines du secrétariat général commun de la préfecture se borne à informer M. B de l’absence d’erreur de calcul de son IFSE et à en détailler les modalités, répondant à un précédent courriel de M. B du 21 juillet 2022, faisant lui-même suite à une réunion intervenue le 7 juillet 2022, dans lequel il demandait si un courrier que le directeur devait envoyer au ministre de la transition écologique concernant ses deux recours gracieux et hiérarchique avait bien été envoyé. Dès lors qu’il ne constitue pas une décision de rejet de son recours gracieux, réceptionné le 30 mai 2022, il n’a donc pu interrompre le délai d’acquisition d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, en raison du silence gardé par l’administration sur le recours gracieux exercé par le requérant, une décision implicite de rejet est née le 30 juillet 2022, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de La Réunion en défense, le délai de recours contentieux n’a pu, en application des dispositions précitées de l’article L. 421-2 du code de justice administrative, expirer avant le 30 septembre 2022. Par suite, la requête formée par M. B n’est pas tardive.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions () des agents () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et les emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. » Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 7 mai 2021 modifiant l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement : « () Les coefficients de modulation pour ce qui concerne les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et les services départementaux sont les suivants : : / () / Les services territoriaux d’outre-mer (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement-direction de la mer-direction des territoires, de l’alimentation et de la mer-service des affaires maritimes-direction générale de l’aviation civile) bénéficient du coefficient 1,00 () ».
5. La bascule vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (RIFSEEP) consiste en la disparition de la prime de service et de rendement (PSR) et de l’indemnité spécifique de service (ISS) jusqu’alors versées à M. B pour leur substituer l’IFSE et le complément indemnitaire annuel (CIA). Il ressort de la décision du 10 novembre 2021 du secrétariat général des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer que les droits à l’indemnité spécifique de service pris en référence en premier lieu pour opérer cette bascule sont ceux harmonisés pour 2020. Si, comme le fait valoir le préfet de la Réunion en défense, cette décision précise également que « l’IFSE de bascule est le cumul des droits individuels à la PSR 2021 et à l’ISS reconstituée aux droits 2021 prises chacune à 100 % », il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 citées au point précédent que, pour la première année du versement de l’IFSE, l’agent conserve le montant indemnitaire mensuel qu’il percevait antérieurement au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats. En outre, M. B produit un diaporama du secrétaire général des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer en date du 23 novembre 2021 relatif à la bascule au RIFSEEP des corps techniques qui confirme que, pour les agents présents sans évènement de carrière au cours de l’année 2021, ce qui est le cas de M. B en l’espèce, il convient de prendre en compte, pour opérer cette bascule, l’indemnité spécifique de l’année 2020 intégrant l’harmonisation du coefficient de modulation individuel 2020. Au demeurant, dans un courriel du 31 mars 2022, l’administration a indiqué à l’intéressé que le montant de son IFSE " devrait effectivement s’élever à 14 236,60 euros en faisant la somme de [ses] ISS et de [sa] PSR ", montant dont il n’est pas contesté qu’il prend en compte ses droits à l’indemnité spécifique de service harmonisés pour l’année 2020. Dans ces conditions, et alors que M. B bénéficiait jusqu’au 30 septembre 2020 d’un coefficient de service plus élevé qu’à compter de son affectation à la DEAL le 1er octobre 2020 et avait droit à une bonification sénior de 4 points, en fixant le montant de son IFSE prenant pour référence les droits de l’intéressé à l’indemnité spécifique de service au 31 décembre 2020 et non ses droits harmonisés pour l’année 2020, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 à 13 476,75 euros, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement en date du 16 février 2022 fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B au titre de l’année 2021 à 13 476,75 euros est annulée.
Article 2 : La décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 21 mai et réceptionné le 30 mai 2022 est annulée.
Article 3 : La décision de rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 21 mai et réceptionné le 2 juin 2022 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise due à M. B au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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