Rejet 25 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 août 2024, n° 2401128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au docteur A de lui communiquer son dossier médical et de le condamner à lui verser une indemnité pour le préjudice moral subi.
Il soutient que :
— la prise en charge des frais de kinésithérapie a été interrompue ;
— le docteur A refuse de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical en dépit de demandes réitérées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La présente requête est dirigée contre le « docteur A », personne physique, médecin de son état dont le requérant n’établit pas qu’il serait un agent public ni que son activité se rattacherait d’une quelconque manière à l’action de l’administration permettant de retenir la compétence du juge administratif, alors par ailleurs que les conclusions de la requête tendent à la condamnation de ce médecin à l’indemniser du préjudice qu’il prétend avoir subi. A supposer que cette requête puisse être interprétée comme étant dirigée contre le conseil de l’ordre des médecins ou celui des masseurs-kinésithérapeutes, chargés d’une mission de service public, M. B ne justifie ni en quoi le refus de communication de son dossier médical intégral révèlerait une atteinte à son droit à la protection des données personnelles ni en quoi cette demande présenterait un caractère d’extrême urgence justifiant qu’une décision soit rendue dans le délai de quarante-huit heures par le juge des référés. Par suite, les conclusions de cette requête ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B.
Fait à Saint-Denis, le 25 août 2024.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jb
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