Infirmation 16 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juil. 2008, n° 07/16007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/16007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 17 septembre 2007, N° 06/1580 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUILLET 2008
N°2008/920
GL/FP-D
Rôle N° 07/16007
Sarl Y Z
C/
A X
Grosse délivrée le :
à :
Me RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me MIGNONE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 17 Septembre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1580.
APPELANTE
Sarl Y Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant XXX
représentée par Me F-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline GIBOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame A X, demeurant XXX
représentée par Me Adrien MIGNONE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles LACAN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Nicole CUTTAT, Président
Monsieur Gilles LACAN, Conseiller
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2008 puis prorogé au 16 juillet 2008. .
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2008
Signé par Monsieur Gilles LACAN, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel, en date du 2 décembre 1999, Mme A X a été embauchée en qualité de barmaid, du 2 décembre 1999 au 28 février 2000, par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ACTORIA, qui exploitait une discothèque sous l’enseigne « Actoria Studio », XXX à Nice.
Par lettre remise en main propre du 28 février 2000, le contrat a été renouvelé pour une durée de 6 mois, du 1er mars au 31 août 2000. La relation de travail s’est poursuivie au-delà de ce terme, au mois de septembre 2000.
Le 23 septembre à 7h 50, Mme X a été victime d’un accident de trajet, lors du retour de la discothèque à son domicile, qui a été déclaré par l’employeur à la caisse primaire d’assurance maladie de la salariée le 25 septembre 2000. Son arrêt de travail a fait l’objet de prolongations successives jusqu’en 2006.
Au cours du second semestre de l’année 2005, Mme X s’est adressée à la société Y Z, qui exploite un fonds de restaurant discothèque à la même adresse, sous l’enseigne « Le Grand Escurial », en vue d’une prochaine reprise du travail. Ladite société n’y a donné aucune suite. Son dernier certificat de prolongation d’arrêt de travail, établi le 6 février 2006, prévoyait une reprise du travail le 9 février 2006.
Le 19 octobre 2006, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice d’une requête en résiliation de son contrat avec la société Y Z aux torts exclusifs de l’employeur et en paiement de dommages-intérêts et d’indemnités diverses consécutifs à cette rupture.
Par jugement du 17 septembre 2007, le conseil, après avoir retenu que Mme X avait la qualité de salariée de la société Y Z à la date du 9 février 2006, a résilié le contrat de travail aux torts exclusifs de cette dernière. Il a condamné ladite société à payer à la salariée les sommes de :
— 596,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 59 € au titre des congés payés afférents ;
— 4.297,24 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts.
Le conseil a ordonné la délivrance des bulletins de paie et documents sociaux rectifiés et a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement à la salariée de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 27 septembre 2007, la société Y Z a fait appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de constater qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme X et de débouter celle-ci de toutes ses demandes. Elle demande en outre la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur le principe ainsi que sur les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement. Elle demande, par voie d’appel incident, l’allocation des sommes suivantes :
— 430 € au titre des congés payés sur indemnité de licenciement ;
— 3.581,04 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 € (au lieu de 4.000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Elle demande en outre la délivrance, sous astreinte, de ses documents sociaux rectifiés et la condamnation de l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur la nature du contrat
Attendu que la relation contractuelle de travail de Mme X avec le premier employeur s’étant poursuivie après l’échéance du terme du contrat, fixée au 28 février 2000, celui-ci est devenu un contrat à durée indéterminée ;
Sur la qualité de salariée de Mme X
Attendu que la société Y Z soutient qu’elle n’a aucun lien de droit avec la salariée, dès lors qu’elle a acquis son fonds de commerce d’une société DEVELOPPEMENT CRYSTAL LOISIRS et non de l’ancien employeur de cette dernière, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ACTORIA ; qu’elle précise que l’acte de cession du 2 janvier 2002 fait état de deux salariés travaillant pour le compte de la société cédante, parmi lesquels ne figure pas Mme X ;
Mais attendu que les premiers juges ont relevé que la SARL DEVELOPPEMENT CRYSTAL LOISIRS avait pris le relais de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ACTORIA dans l’exploitation du fonds de commerce de discothèque, qui avait pris successivement les noms de « Actoria Studio », de « Palouza » et de « Kudeta », avant d’être cédé à la société Y Z, qui l’a ensuite exploité sous l’enseigne du « Grand Escurial » ; que ces éléments de fait, qui correspondent aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés de Nice, ne sont pas contestés par la société appelante ; qu’il ressort encore des pièces versées au débat que les gérants des deux sociétés ont le même patronyme, celui de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ACTORIA étant M. F-G C et celui de la société DEVELOPPEMENT CRYSTAL LOISIRS étant M. B C ;
Qu’il s’ensuit que le fonds de discothèque, XXX à Nice, cédé à la société Y Z le 2 janvier 2002, est le fonds de commerce dans lequel travaillait Mme X avant son accident de trajet ; que son contrat de travail a donc été transféré de plein droit à la société cessionnaire, nonobstant les énonciations de l’acte de cession qui sont inopposables à la salariée ;
Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu qu’en refusant de reprendre Mme X à son service, le 9 février 2006, la société Y Z a manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Sur les demandes du salarié
Attendu que la salariée réclame une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire brut – soit 596,84 € – ce qui n’excède pas la durée prévue par l’article 30 de la convention collective nationale HCR pour les employés ayant plus de deux ans d’ancienneté ;
Qu’elle peut également réclamer, par application de l’article 32 de ladite convention, une indemnité de licenciement égale à 1/10 de son salaire mensuel brut par année d’ancienneté ' soit 358,10 € ;
Qu’enfin le préjudice résultant de la rupture du contrat aux torts de l’employeur doit être évalué à 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sur
'' la qualité de salariée de la société Y Z de Mme X ;
'' la résiliation du contrat de travail entre les parties aux torts exclusifs de la société employeur ;
'' la condamnation de cette dernière à payer à Mme X les sommes de :
— 596,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 59 € au titre des congés payés afférents.
Réformant sur le surplus,
Condamne la société Y Z à payer à Mme X les sommes de :
— 358,10 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Ordonne la délivrance à la salariée des documents sociaux rectifiés. Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Déboute Mme X de ses autres demandes.
Condamne la société Y Z aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la salariée la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
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