Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. D A, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le président du département de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la prise en charge de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de prendre en charge les conséquences de cette maladie professionnelle à compter du 23 octobre 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à défaut d’enjoindre de statuer à nouveau sur sa prise en charge sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 3 268 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa pathologie se rattache à la maladie reconnue comme inscrite au tableau sous le numéro 98 depuis le 20 mars 2014 et qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme étant mal dirigée, dès lors que la décision refusant sa prise en charge dans le cadre de la maladie professionnelle relève de son administration d’origine, le rectorat ; la décision du 31 janvier 2024 a pour seul effet de le placer dans une situation administrative régulière sur la base des arrêts de travail prescrits ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Maillot, pour M. A,
— et les observations de Mme E représentant le département.
Une note en délibéré a été produite le 5 juin 2025 pour M. A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal des établissements d’enseignement, a été recruté par le département de La Réunion par la voie du détachement à compter de 1999. Le 20 mars 2014, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau sous le numéro 98. Par arrêté du recteur de l’académie de La Réunion du 25 juin 2015, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 janvier 2014. Il a été maintenu dans cette position jusqu’au 23 octobre 2023. Par décision du 31 janvier 2024, rendue à la suite d’une expertise médicale du 23 octobre 2023, le président du conseil départemental l’a informé qu’à compter du 24 octobre 2023, ses arrêts de travail étaient requalifiés en congé maladie ordinaire. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.3221-3 du code général des collectivités territoriales : « () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
3. Par un arrêté du 5 janvier 2024 régulièrement publié, le président du conseil départemental a donné délégation de signature () à M. C B, directeur adjoint du pôle Vie au travail pour les actes concernant la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
() / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat () ".
5. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime () ».
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
7. Il est constant que M. A a vu reconnaître initialement la pathologie dont il est affecté en raison de lombalgies et d’une hernie discale, au titre d’une maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A a obtenu d’être maintenu en congé d’invalidité imputable au service jusqu’au 23 octobre 2023. Toutefois, les conclusions du rapport d’expertise réalisée à l’issue de ce congé, le 23 octobre 2023, par le chirurgien orthopédiste désigné, font état de l’absence de lien entre les nouveaux arrêts de travail de l’intéressé et la maladie déclarée, précisant en outre que ces arrêts n’étaient plus « médicalement justifiés », l’intéressé étant en mesure de « reprendre son activité professionnelle sur un poste aménagé () ». Si M. A soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation, il ne verse à l’appui de ses dires aucune pièce notamment d’ordre médical, de nature à remettre en cause les conclusions de ce rapport, ni a fortiori d’établir de lien direct entre de quelconques lésions et la maladie déclarée initialement ou avec le service, sous réserve de la reconnaissance le 5 mai 2022 de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH, dénuée de valeur probante d’un tel lien de causalité.
Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une nouvelle déclaration ou produit un certificat médical indiquant le siège des lésions et leur lien avec cette maladie. Ainsi, en l’absence de tels éléments et au regard de sa demande de placement en congé longue maladie formulée le 1er mars 2024, acceptée par arrêté du 21 juin 2024 pour une durée de trois mois, prolongée à compter du 1er juin 2024 jusqu’au 31 août 2024 par arrêté du 16 juillet 2024, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 2024, requalifiant à compter du 24 octobre 2023 le congé maladie en congé maladie ordinaire, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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