Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2025 et 31 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 7 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant un pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs de faits.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-1 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs de faits.
En ce qui concerne le pays de destination
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs de faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal la requête est irrecevable car tardive ;
à titre subsidiaire les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Hamon,
- les observations de Me Guillaud, substituant Me Perinaud, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1997, est entré en France en 2017 et y a sollicité l’asile. Sa demande à ce titre a été définitivement rejetée, le 28 janvier 2020, par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de la protection internationale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en vue de son éloignement. De nouveau, par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en vue de son éloignement. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en vue de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a examiné la situation de M. A… au regard des éléments que l’intéressé a fait valoir dans le cadre de son audition par les services de police le 6 janvier 2025, et a considéré qu’aucun élément ne faisait obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il s’ensuit que cette autorité doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2017 et qu’il y réside habituellement depuis cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de cette période tenant à l’existence de démarches en vue de l’obtention du statut de réfugié, puis d’un titre de séjour, l’intéressé aurait tissé en France des attaches personnelles, stables, intenses et anciennes. En outre, si elles révèlent des efforts d’intégration de M. A…, les missions de bénévolat, participations à des ateliers de formation et promesses d’embauche pour des emplois à temps partiel d’aide à domicile dont il fait état ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Si le requérant se prévaut également de la naissance sur le territoire français de sa fille, il n’est toutefois pas établi que l’enfant aurait résidé en France à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, la République de Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où les membres de sa famille résident. Dès lors, en dépit de la durée du séjour en France du requérant, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 7 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 de ce même code. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement édictées le 25 mai 2020 et le 19 octobre 2021 et qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 6 janvier 2025, vouloir rester en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation par l’administration des faits doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 7 janvier 2025 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucune précision sur les risques qu’il encourrait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 7 janvier 2025 fixant le pays de destination pour son éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 11 et 16 et alors que alors que le préfet du Nord a retenu, sans être contredit, que le requérant a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquels il n’a pas déféré, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne retenant pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 7 janvier 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord, que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Marches ·
- Lot ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Juge des référés
- Café ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- Nuisance ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation de travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ouvrage ·
- Mer ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet
- Commune ·
- Hebdomadaire ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Travail ·
- Recette ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Assurances sociales ·
- Dommage ·
- Affection ·
- Chirurgie ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Assistance
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.