Infirmation partielle 18 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 juin 2013, n° 12/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/00787 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° .498
R.G : 12/00787
Mme D X divorcée Y
C/
M. B I J K Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2013
devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D X divorcée Y
née le XXX à XXX
19, rue I Chanson
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, avocat Postulant
Rep/assistant : Me Justine GENTILE, avocat Plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2784 du 11/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur B I J K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat Postulant
Rep/assistant : Me Sylvie TRANCHANT substituée par Me VAROQUAUX, avocat Plaidant/Postulant
Vu le jugement du JAF de Nantes du 8 décembre 2011 ayant, notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— constaté que la somme de 5.338,71 € a été intégrée dans le compte d’administration de M. Y,
— dit que la somme de 258 € constitue une créance de M. Y sur l’indivision,
— dit que la facture EDF (488,84 € ) et les sommes réglées au titre de la taxe foncière depuis 2001 constituent des créances sur l’indivision,
— dit que Mme X est seule redevable de la taxe d’ordures ménagères à compter de 2002,
— dit que la créance de Mme X sur l’indivision s’élève à 894,20 € au titre des dépenses de conservation de l’immeuble et à 126,75 € sur une facture acquittée,
— fixé la valeur de l’indemnité d’occupation à 750 €,
— dit que Mme X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de la date de jouissance privative soit le 7 décembre 2001 et jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée au plus près de celle du partage,
— désigné Maître A, Notaire à Couëron pour déterminer la valeur ainsi que la dépréciation du bien conséquente à l’absence d’entretien,
— dit que les intérêts au taux légal (sur le montant de la prestation compensatoire) seront calculés à compter du 31 août 2004,
— dit que les dettes relatives aux intérêts au taux légal de la prestation compensatoire et au montant du trop perçu de la pension alimentaire au titre du devoir de secours se compensent,
— désigné Maître Z, notaire, afin de réaliser le règlement du régime matrimonial des parties, en dressant un état liquidatif, établissant la mase partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis situé 19 rue I CHANSON au XXX) cadastré section XXX constituant le lot 12 du lotissement la Godardière, à la barre du Tribunal de grande instance de Nantes sur cahier des charges établi par la SELARL ALEXA, Société d’ Avocats à Nantes, et sur la mise à prix à la somme de 100 000 €,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autre demandes,
— condamné Mme X à verser à M. Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel formé par Mme D X le 31 janvier 2012 ;
Vu les écritures de Mme X en date du 4 mars 2013 qui sollicite la réformation de la décision et qu’il soit sursis à statuer a minima jusqu’à l’échéance du mandat de vente confié par les consorts X/Y soit le 28 décembre 2013 une vente de gré à gré étant possible jusqu’à cette date, qui demande, par ailleurs, n’ayant pas de moyen opposant à l’ouverture des comptes de liquidation et partage :
— la désignation d’un notaire à l’exception de Maître Z,
— de constater qu’une vente amiable est possible, Mme X étant autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision les mandats de vente, la valeur de l’immeuble devant être fixée à la somme de '240.000 € ',
— de constater et au besoin dire et juger qu’il y aura lieu d’intégrer la voiture Volkswagen du couple à l’actif de la communauté ,
— de dire que M. Y dispose d’une créance à l’égard de la communauté à hauteur de 2.291,19 €,
— de dire que Mme X dispose d’une créance à l’égard de la communauté à hauteur de 5.526,05 € se décomposant comme suit 2.092,95 € au titre des dépenses d’amélioration et de conservation et 3.433,10 € au tire des factures réglées par elle pour le compte de l’indivision,
— de dire que Mme X a une dette à l’égard de la communauté à hauteur de la moitié du montant de la taxe d’ordures ménagères soit la somme de 736€,
— de dire que le compte d’administration de Mme X est créditeur à hauteur de 4.790 €,
— de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 420 €(après abattement de 30% sur le prix de la valeur locative) 'à compter de l’année 2012",
— de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation pour les années antérieures de façon dégressive en considération de l’indice du coût de la construction soit
— 410,80 € en 2011
— 404,35 € en 2010,
— 403,97 € en 2009,
— 394,45 € en 2008,
— 387,42 € en 2007,
— de dire que Mme X doit la somme de 12.005,96 € au titre de l’indemnité d’occupation pour les années 2007 à 2011 comptes arrêtés à la date du 30 décembre 2011, aucune indemnité d’occupation ne pouvant être réclamée pour la période antérieure au prononcé du divorce la jouissance du logement ayant été attribuée à Mme X à titre gratuit au titre de l’obligation de secours entre époux, et aucune indemnité d’occupation ne pouvant être réclamée pour les années antérieures compte tenu de la prescription,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal relatifs à la prestation compensatoire seraient calculés à compter du 31 août 2004,
— de constater que M. Y est débiteur à l’égard de Mme X d’une somme de 31.978,71 € au 31 juillet 2012 sauf à parfaire,
— de dire et juger que M. Y est créancier de Mme X à hauteur de 2.600 € au titre du trop versé de pension alimentaire,
— en tout état de cause, de condamner M. Y aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, étant précisé qu’il sera dans ce cas renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Vu les écritures de M. B Y du 5 mars 2013 qui conclut au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par Mme X et qui sollicite la confirmation du jugement dont appel et qui, y ajoutant, demande à la cour,
— d’ordonner la licitation de l’immeuble sur la mise à prix de 100.000 € et qui subsidiairement demande :
— qu’à défaut pour le juge commis sur indication du notaire commis de constater la vente de gré à gré de l’immeuble au plus tard le 30 juin 2013, il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble sur la mise à prix de 100.000 €,
— de déclarer Mme X irrecevable en sa demande d’autorisation de passer seule la vente de l’immeuble commun,
— de dire que la somme de 258 € constituant une créance de M. Y sur l’indivision sera ajoutée à la somme de 1.687,07 € portée à l’état liquidatif dressé par Maître Z,
— de condamner Mme X à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de la condamner à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
SUR CE
Considérant que les parties ne contestent pas la décision dont appel en ce qu’elle a dit que les intérêts au taux légal de la prestation compensatoire seraient dus à compter du 31 août 2004 en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Considérant qu’il sera donné acte à Mme X de ce qu’elle n’a aucun moyen opposant à la demande d’ouverture des comptes de liquidation et partage
sur le notaire désigné par la chambre départementale
Considérant que M et Mme Y/X se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, lequel n’a subi aucune modification ;
Considérant que Maître Z a été désigné pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux à la suite d’une délégation du président de la chambre des notaires de la Loire Atlantique en date du20 février 2008 ; que Mme X s’oppose à cette désignation aux motifs qu’il s’agit du notaire de M. Y ;
Considérant que comme l’indique M. Y cette désignation n’avait jusqu’alors fait aucune difficulté ; que, par ailleurs, la preuve n’est pas démontrée qu’il s’agisse du notaire de M. Y ; que ce moyen sera donc écarté et ce d’autant que ce notaire a très largement avancé les opérations de liquidation aux termes du procès-verbal de difficultés; que Mme X sera déboutée de ce chef de prétention ;
Considérant que Maître Z a établi un projet d’ état liquidatif accepté par M. Y mais soumis à l’homologation du tribunal en raison de l’absence de Mme X, et aux termes duquel le compte d’administration de M. Y présentait un solde de 13.880,33 €, celui de Mme X un solde de 79.810,71 € la jouissance divise étant fixée au 20 juillet 2010, date d’établissement du procès-verbal de difficultés ; que la liquidation de communauté faisait apparaître un actif net de 261.660,31 €, les droits des parties s’élevant à la somme de 130.830,16 € pour Mme X et à 144.710,49 € pour M. Y ; que le bien immobilier, le véhicule SAAB, les comptes ouverts à son nom au crédit mutuel et au crédit agricole et son compte d’administration étaient attribués à Mme Y à charge pour elle de verser une soulte de 147.676,34 € ; qu’il était attribué à M. Y le compte ouvert à son nom au crédit mutuel et la soulte mise à la charge de Mme X ;
sur l’indemnité d’occupation
Considérant que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Considérant que Mme X produit des estimations de 2012 aux termes desquelles la location de la maison pourrait s’élever au prix maximum de 700 € ; qu’elle sollicite un coefficient de précarité compte tenu de sa situation précaire et demande que l’occupation du bien soit dite à titre gratuit à compter du mois de janvier 2012 et jusqu’à la vente effective de la maison aux motifs qu’elle a fait des efforts 'considérables’ pour pouvoir améliorer l’aspect de la maison et que M. Y a refusé de procéder à la vente amiable de la maison ; qu’elle fait également valoir que la demande de M. Y au titre des années antérieure au 1er janvier 2007 est manifestement prescrite et que cette indemnité d’occupation n’est due que pour la période allant du '13 janvier 2007 au 8 décembre 2011" ; qu’elle soutient, en effet, que la jouissance du logement lui a été attribuée à titre gratuit par le magistrat conciliateur en sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’est due avant le 6 février 2006, date du prononcé du divorce par la cour d’appel de Rennes ;
Considérant que M. Y fait valoir que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du prononcé du divorce par la cour d’appel le 6 février 2006 et aurait ensuite été interrompue par les deux procès-verbaux établis par le notaire (procès-verbal d’ouverture des opérations et procès-verbal de difficultés) ;
Considérant qu’aux termes de l’ordonnance de non conciliation Mme X demandait la jouissance exclusive du logement conjugal et au titre du devoir de secours la prise en charge par le mari du remboursement du prêt contracté pour la maison, outre une pension alimentaire de 4.000 francs par mois ; que le juge conciliateur a autorisé les époux à résider séparément durant l’instance, l’épouse conservant l’usage du domicile conjugal et a dit également que M. Y verserait à son épouse la somme de 2.500 francs par mois (381,12 €) à titre de pension alimentaire 'et devrait rembourser le ou les emprunts ';
Considérant qu’il est ainsi établi que Mme X n’avait pas demandé la jouissance à titre gratuit du logement au titre du devoir de secours; que, en revanche il convient d’observer que la prise en charge des crédits fait immédiatement suite au montant de la pension alimentaire sans que cette prise en charge des prêts soit néanmoins ordonnée expressément au titre du devoir de secours ;
Considérant qu’en l’absence de jouissance gratuite l’indemnité d’occupation est due à compter de l’assignation en divorce soit le 7 décembre 2001 ;
Considérant que l’indemnité d’occupation privative est assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; que dans le cas d’une indivision post communautaire le délai de 5 ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;
Considérant que l’arrêt de la cour ayant confirmé le jugement du 31 août 2004 est intervenu le 6 février 2006, date à laquelle l’arrêt a eu force de chose jugée ; que rétroactivement l’indemnité est bien due à compter du 7 décembre 2001 ;
Considérant qu’ensuite M. Y a introduit les opérations de liquidation partage par assignation du 13 janvier 2011 ; que cet acte a à nouveau interrompu la prescription en sorte que l’indemnité d’occupation est due rétroactivement pour les 5 années précédentes et ce d’autant que le procès-verbal de difficultés, qui mentionne dans le compte d’administration de Mme X l’indemnité d’occupation due par elle, a interrompu la prescription à la date du 20 juillet 2010 ;
Considérant que le notaire a retenu un montant de 750 € sans autre explication ; que Mme X ayant produit les trois documents déjà cités, il convient de retenir la somme inférieure de 700 €, qui sera diminuée d’un coefficient de précarité de 10% compte-tenu du caractère précaire de l’occupation, l’abattement sollicité de 30% étant trop important au regard du nombre d’années pendant lequel Mme X a usé privativement du bien et ce d’autant que M. Y fait valoir que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation ;
Considérant, en conséquence, que Mme X est débitrice à l’égard de l’indivision tout entière d’une indemnité de 630 € de la date de l’assignation soit le 7 décembre 2001 au jour de la jouissance divise qui sera le plus proche possible du partage ; que le jugement sera donc partiellement reconduit de ce chef et les autres demandes rejetées ;
sur la valeur de l’immeuble et la licitation
Considérant que Me Z notaire a évalué l’immeuble en juillet 2010 à la somme de 190.000 € ;
Considérant que M. Y sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a désigné Maître A pour déterminer la valeur ainsi que la dépréciation du bien conséquente à l’absence d’entretien ; qu’il fait par ailleurs observer que Mme X demandait de fixer la valeur de l’immeuble à 190.000 € ;
Considérant que Mme X produit aux débats un courrier de l’agence La Montagne Immobilier aux termes duquel la maison pourrait être mise en vente aux environs de 240.000 € net vendeur ; que cette même agence indiquait à Mme X le 9 novembre 2012 avoir adressé à l’avocat de M. Y un mandat de vente sans exclusivité, au prix de 220.000 € net vendeur ; que les parties sont parvenues à la signature de ce mandat qui est toujours en cours, raison pour laquelle Mme X demande un sursis à statuer sur la licitation jusqu’en décembre 2013 ; que M. Y a consenti à titre subsidiaire à la vente de gré à gré jusqu’au 30 juin 2013 ;
Considérant que compte-tenu de la signature récente de ce mandat il y a lieu de surseoir à la licitation jusqu’au 31 décembre 2013 comme le demande Mme X ;
Considérant que postérieurement au 31 décembre 2013 il sera donc procédé à la licitation de l’immeuble commun sur la mise à prix de 220.000 € avec faculté de baisse d’un quart, puis de moitié et ce dans les conditions ci-après mentionnées au dispositif et ce sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert pour l’évaluation ;
sur l’actif commun
Considérant que Mme X justifie d’un certificat d’assurance automobile pour la période du 3 novembre 2001 au 2 novembre 2002 portant sur un véhicule Volkswagen, dont la date de première mise en circulation est du 18 juin 1985 ; que M. Y justifie de la remise du véhicule en vue de sa destruction le 21 janvier 2004 ; qu’il n’est pas précisé si la remise a été effectuée à titre gratuit ou à titre onéreux ; qu’aucune somme ne sera porté à l’actif de ce chef ;
sur les comptes d’administration
sur le compte d’administration de M. Y
Considérant que pour parvenir à la somme de 13.880,33 € le notaire a retenu 2.316,91 € au titre des échéances du prêt crédit foncier, 4.805,14 € échéances prêt crédit foncier, 1.687,07 au titre du prêt Alliade, 488€ au titre d’une facture EDF et 4.582,37 € au tire des taxes foncières 2002 à 2009 ;
Considérant que le notaire a mentionné au titre des prêts réglés par M. Y le prêt crédit Foncier N°9726778 81 U 001 01 à hauteur de 2.316,91 € et les sommes virées sur le compte de Mme X pour les mois de décembre 2001 à juillet 2002 au titre de ce même prêt crédit foncier de France soit un montant de 4.805,14 €, soit la somme totale de 7.122,05 € ;
Considérant que Mme X critique ce compte à hauteur des sommes versées au titre du prêt crédit foncier et en ce qui concerne le montant de la taxe foncière ; qu’elle fait désormais valoir qu’elle avait comme cela a été rappelé ci-dessus demandé la prise en charge des prêts par M. Y au titre du devoir de secours ;
Considérant que compte-tenu de la rédaction de l’ordonnance de non conciliation et du fait qu’une ordonnance du 26 juin 2003 du juge de la mise en état a rappelé que la pension alimentaire avait été fixée à 381 €, outre le remboursement de l’emprunt concernant la maison, il convient de réformer la décision et de dire que cette somme de 7.122,05 € ayant été versée au titre du devoir de secours n’a pas à figurer dans le compte d’administration de M. Y ;
Considérant qu’au titre des taxes foncières Mme X ne conteste pas le montant retenu par le notaire soit la somme de 4.582,37 € en ce compris 1.302 € au titre des ordures ménagères, mais indique que M. Y ne saurait prétendre à récompense dans le cadre des opérations de liquidation partage qu’à hauteur de la moitié de cette somme soit 2.291, 19 € ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce que M. Y justifie avoir réglé les taxes foncières et le montant actualisé sera porté à son compte d’administration ;
Considérant que Mme X ne fait aucune autre remarque sur les autres sommes retenues par le notaire au titre du compte d’administration de M. Y, à savoir 1.687,07 € (prêt Alliade), 488 € facture EDF, outre la somme de 258 € au titre d’un autre prêt Alliade ;
sur le compte d’administration de Mme X
Considérant que le notaire a fait figurer à ce compte le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation dont les éléments de calcul ont été explicités ci-dessus ;
la taxe d’ordures ménagères
Considérant que Maître Z a indiqué que M. Y avait réglé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2002,2003,2004,2005, 2006,2007, 2008 et 2009 et prévu une provision pour 2010 de 170 € soit un total de 1.472 € ;
Considérant que Mme X demande à ce que le jugement soit réformé de ce chef et sollicite de n’être tenue que pour la moitié de cette somme soit 736 €;
Considérant que dans le cas de l’occupation privative d’un bien indivis par l’un des époux, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle doivent figurer au passif du compte de l’indivision et doivent être supportés par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; qu’à l’inverse les charges de copropriété concernant l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif incombent à l’occupant ; que compte tenu d’une occupation privative du bien par Mme X depuis 2001, il n’est pas inéquitable de retenir comme l’a fait le premier juge que la charge de la taxe des ordures ménagères incombera à Mme Y en totalité pour la période 2002 et jusqu’à la date de jouissance divise, la taxe 2001 étant partagée par moitié;
les dépenses d’entretien
Considérant que le procès-verbal de difficultés ne contient aucun renseignement à ce titre, en raison de l’absence de Mme X ;
Considérant que Mme X reprend devant la cour ses demandes à hauteur de 2.92,95 € ; que le premier juge qui a indiqué que certains éléments versés ne permettaient pas de distinguer les dépenses d’entretien et les travaux nécessaires devant être supportés par l’indivision a retenu les factures les plus explicites à savoir celle de SOS Jardin se rapportant à la taille des thuyas qui avait été demandée par le mairie de la commune , celles de Leroy Merlin s’agissant d’un chauffe eau et celle de SOS services 100 € soit un total de 894,20 € ;
Considérant que dans un souci d’apaisement M. Y consent à la confirmation du jugement sur ce point .
Considérant qu’au regard du montant des factures qui correspondent davantage à des dépenses d’entretien, qu’à des dépenses de conservation et de la date de leur établissement en 2011, soit presque dix ans après le début de l’occupation privative, la décision dont appel sera confirmée ;
sur les autres factures payées par Mme X pour le compte de l’indivision 'avant divorce'
Considérant que Mme X réclame à ce titre la somme de 3.433,10 € qu’elle souhaite voir porter à son crédit dans les comptes d’indivision ;
Considérant qu’après un examen détaillé des factures produites le premier juge a retenu un seul montant à hauteur de 126,75 € et ce à la suite d’une attestation de règlement de la SAUR, qui indique avoir eu la visite de Mme Y le 6 mai 2002, facture du 21 décembre 2001 qui concernait la consommation pour 2001 ; que M. Y demande à la cour de reconduire ce chef de décision ;
Considérant qu’en l’absence de nouveaux justificatifs et, notamment, de justificatifs de paiement par Mme X des sommes qu’elle indique avoir réglées, la décision doit être confirmée ;
sur le trop versé au titre de la pension alimentaire
Considérant que le jugement dont appel après avoir rappelé les sommes réglées a retenu que M. Y aurait dû s’acquitter de la somme de 3.600 € en 2004 et de 1.800 € en 2005 ; qu’ayant réglé 7.200 € pour 2004 et 1.400 € pour 2005, il a estimé que Mme X avait perçu en trop la somme de 3.200 € et ordonné la compensation avec les sommes dues par M. Y du chef de la prestation compensatoire ;
Considérant que M. Y maintient avoir versé un trop perçu de 5.901,44 € ; que le premier juge n’a pas retenu l’année 2001 estimant qu’elle n’était pas justifiée et que, par ailleurs, il convient d’observer que M. Y a arrêté ses calculs à août 2004 (du 1er janvier au 31 août) en sorte que sa démonstration relative aux sommes qu’il devait verser n’est pas pertinente ;
Considérant que Mme X soutient en ce qui la concerne que le trop perçu s’élève à la somme de 2.600 € ; qu’elle fait valoir que contrairement à ce que prétend M. Y, celui-ci a réglé en 2003 la somme de 5.2876,72 € et non celle de 5.884,72 € visée à la décision ;
Considérant qu’elle verse à l’appui de ses dires une attestation du crédit mutuel attestant de ce qu’elle a reçu en 2003 de M. Y 6 virements de 381, 12 et 5 virements de 600 € soit 2.286,72 € et 3.000 € soit 5.286,72 €;
Considérant que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la somme de 136,62 € correspondant à des frais d’huissier ne devait pas être imputée à Mme X ;
Considérant, par ailleurs, que les relevés bancaires de 2003 de M. Y n’ayant pas été produits, il convient de retenir l’attestation du crédit mutuel et de ramener le montant du trop perçu à la somme de 2.600 € ;
Considérant que Mme X demande également la réformation de la décision en ce qu’elle a ordonné la compensation de cette somme avec celle qui est due au titre de la prestation compensatoire ; que les comptes entre les parties étant multiples, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation sur ce point ;
sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que pour débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts le premier juge a considéré que si le divorce avait été prononcé par arrêt de la cour de 2006, l’assignation en liquidation partage n’avait été délivrée à son initiative que le 13 janvier 2011 ; qu’il a estimé également que M. Y n’établissait pas le préjudice invoqué ;
Considérant que M. Y fait valoir devant la cour que par suite de la résistance abusive de Mme X il est privé d’un boni de communauté évalué à environ 150.000 € depuis juillet 2008 ; que, cependant, les évaluations n’ont été faites par le notaire qu’en 2010 ; que, par ailleurs, l’exercice d’une voie de recours n’est pas constitutive dans le cas d’espèce d’une résistance abusive ;
Considérant que Mme X n’ayant pas comparu devant le notaire sera condamnée aux entiers dépens ; que l’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 1.500 € au titre des frais d’appel en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Considérant que la demande de Mme X à ce titre n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience,
Infirmant partiellement la décision dont appel,
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage
des intérêts patrimoniaux des parties,
Désigne Maître Z notaire afin de réaliser le règlement du régime matrimonial en dressant un état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
et pour y parvenir ordonne, postérieurement au 30 décembre 2013, la licitation de l’immeuble indivis situé 19 rue I Chanson au XXX) cadastré section XXX lieudit la Cruaudière constituant le lot N°12 du lotissement La Godardière à la barre du TGI de Nantes sur cahier des charges établi par la selarl ALEXA et sur la mise à prix de 220.000 €, sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert pour l’évalaution ;
Dit qu’à défaut d’enchères, la mise à prix pourra être baissée du quart, du tiers puis de la moitié sans que cette faculté n’ait à figurer dans la publicité ou le cahier des conditions de la vente,
Fixe la valeur de l’indemnité d’occupation à 630 €,
Dit que Mme X est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de la date de jouissance privative soit le 7 décembre 2001 et jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée au plus prés de celle du partage,
Dit que la somme de 7.122,05 € versée par M. Y au titre du devoir de secours n’a pas à figurer dans le compte d’administration de celui-ci,
Dit que M. Y est créancier de Mme X à hauteur de la somme de 2.600 € correspond au trop versé au titre du devoir de secours,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la compensation entre cette somme et celle due par M. Y à Mme X au titre de la prestation compensatoire,
Confirme pour le surplus et notamment en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal sur la prestation compensatoire ,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à verser à M. Y la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Dit irrecevable la demande faite à ce titre par Mme X,
Condamne Mme X aux entiers dépens avec droit de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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