Article R522-25 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 11 alinéa 4 (dernier) (Ab)

Entrée en vigueur le 17 octobre 2019

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2019-1052 du 14 octobre 2019 - art. 2

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;

3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;

4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;

6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;

7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;

8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.

9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 522-16-3.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;

3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 2019

Commentaire1


Red on line · 9 juillet 2019

[…] Par ailleurs, le décret n° 2019-643 prévoit qu'est punie d'une contravention de 5ème classe, la diffusion d'une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des règles de l'article 72 précité ainsi que, désormais, du nouvel article R522-16-2 du Code de l'environnement. L'article R522-25 du Code de l'environnement est modifié en ce sens.

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 12 octobre 2016, n° 2016R00888

[…] Vu l'article R. 522-25 du Code de l'environnement, […] Y faisant droit, Dire la juridiction des référés matériellement compétente ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant à l'efficacité des Produits et aux résultats attendus de leur utilisation en violation flagrante des articles L121-1 etLI21-2du Code de la consommation, de l'article 72 du Règlement et de l'article R522-25 du Code de l'environnement ; […]

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