Infirmation 16 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 16 oct. 2017, n° 16/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/03097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 septembre 2016, N° 14/00056 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /17 DU 16 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03097
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANCY, R.G. n° 14/00056, en date du 15 septembre 2016,
APPELANT :
Monsieur C D X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA SOFIAP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
N° SIRET : 391 844 241
représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Y Z ;
Le 12 octobre 2017, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2017.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 16 octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Suivant acte reçu par Me A B notaire à Lunéville, le 31 mai 2002, la Sa Société Financière pour l’Accession à la Propriété (Sofiap) a consenti à M. C X un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant de 30 903 euros, au taux d’intérêt variable de 3,80 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 254,58 euros, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de Lunéville le 16 juillet 2002.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 18 octobre 2012.
Le 17 février 2014, la Sa Sofiap a fait délivrer à M. X un commandement de payer la somme de 11 216,84 euros, aux fins de saisie immobilière d’un bien sis à Bertrambois, […]. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Lunéville le 2 avril 2014, volume 2014 S n° 8.
Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2014, la Sa Sofiap a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 février 2015, M. X a demandé au juge de l’exécution, à titre principal, d’annuler le commandement de saisie immobilière signifié pour une somme excédant les sommes exigibles et exigées par le créancier poursuivant, et en partie pour des échéances éventuellement impayées, donc hypothétiques, de dire, en tout état de cause, qu’à défaut de prononcé de la déchéance du terme, la créance de la Sa Sofiap ne peut être fixée en l’état, et d’ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de saisie immobilière.
A titre reconventionnel, il a sollicité la substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné au contrat de prêt du 31 mai 2012, la production par le prêteur de deniers d’un tableau d’amortissement des crédits accordés, rémunérés au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, ainsi que l’imputation des paiements effectués sur le capital emprunté.
Il a, en tout état de cause, conclu à la condamnation de la Sa Sofiap aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2015, la Sa Sofiap a demandé au juge de l’exécution de constater que M. X ne conteste pas la régularité et le bien-fondé de la poursuite, de dire qu’elle n’a pas l’obligation de l’informer de l’évolution du taux effectif global, de dire que M. X ne démontre pas, alors que cette charge lui incombe, que le taux effectif global serait calculé sur la base de l’année lombarde de 360 jours, de le dire en conséquence mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter, d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 17 000 euros, de dire que sa créance s’élevait au jour du commandement à 11 216,84 euros.
Elle a sollicité par ailleurs, la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement en date du 15 septembre 2016, le juge de l’exécution a :
— rejeté les exceptions de nullité du commandement de saisie immobilière soulevées par M. X,
— débouté M. X de sa demande reconventionnelle tendant à voir substituer le taux de l’intérêt légal au taux conventionnel,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— validé le commandement de saisie immobilière en date du 17 février 2014 à hauteur de la somme de 10 707,68 euros, selon décompte arrêté à la date du commandement, soit échéances impayées : 7 128,24 euros, capital exigible : 7 606,16 euros, intérêts de retard majorés au taux de 3 % sur le capital restant dû du 30/06/2010 au 30/11/2012 : 552,64 euros, pénalités contractuelles de 7 % : 733, 24 euros, frais de courriers recommandés : 8,70 euros, dont à déduire les acomptes reçus : 5321,30 euros
— constaté qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit,
— dit et jugé que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente.
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à Bertrambois, […], cadastrés section E lieudit « le village » n°180 pour 4 a 90 ca,
— fixé le montant de la mise à prix à la somme de 17 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du jeudi 12 janvier 2017 à 14 heures,
— désigné la Scp Lecolier Florentin Lepin, huissiers de justice associés à Lunéville, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant,
— dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
— dit que la décision à intervenir désignant l’huissier pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis,
— ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322 -31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X au paiement des dépens.
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2016, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il a été autorisé, suivant ordonnance en date du 5 décembre 2016, à assigner à jour fixe la Sa Sofiap devant la chambre de l’exécution de la cour d’appel pour l’audience du 13 mars 2017. Il a assigné l’intimée par exploit d’huissier en date du 16 décembre 2016.
M. X a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la cour,
— à titre principal, de constater la caducité du commandement de saisie vente du 17 février 2014, publié au Service de la publicité foncière de Lunéville le 2 avril 2014 sous les références volume 2014 S n°8
— annuler le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nancy le 15 septembre 2016.
— subsidiairement, de dire que la Sa Sofiap ne justifie d’aucune créance exigible faute de l’avoir mis en demeure de régulariser les échéances impayées par l’intermédiaire d’une lettre de mise en demeure préalable
— dire et juger que le taux effectif global mentionné au contrat de prêt en date du 31 mai 2002 est erroné, et ordonner en conséquence la substitution du taux nominal contractuel par le taux de l’intérêt légal, et ordonner au prêteur de deniers de produire un tableau d’amortissement de crédits accordés rémunérés au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, et dire que les paiements effectués s’imputeront sur le capital emprunté,
— dire que la Sa Sofiap ne justifie d’aucune créance liquide en raison de l’irrégularité de la créance dont elle se prévaut,
— condamner la Sa Sofiap à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X rappelle en premier lieu, les dispositions de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le commandement aux fins de saisie cesse de plein droit de produire ses effets si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, et fait valoir qu’en l’espèce, plus de deux années s’étant écoulées depuis la publication du commandement de payer valant saisie sans qu’un jugement constatant la vente ait été publié, le commandement est périmé. Il ajoute que si l’article R 321-22 prévoit que le délai de deux ans peut être suspendu ou prorogé, c’est à la condition, selon le cas, qu’il soit fait mention en marge de la copie du commandement, d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou d’une décision ordonnant la réitération des enchères ; qu’or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il se prévaut par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la déchéance du terme d’un contrat de prêt d’une somme d’argent ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et prétend que la Sa Sofiap qui ne l’a pas mis en demeure de s’acquitter des échéances du prêt préalablement au prononcé de la déchéance du terme, ne justifie d’aucune créance exigible à son encontre.
M. X ajoute que la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel est encourue, d’une part, en ce que la Sa Sofiap a omis de lui notifier annuellement dans chaque avis annuel de révision du taux d’intérêt le montant du taux effectif global correspondant, d’autre part en raison de l’erreur affectant le taux effectif global, calculé sur la base d’une année de 360 jours, alors que le calcul aurait dû être effectué sur la base d’une année civile de 365 jours ou de 366 jours les années bissextiles ; qu’il y a lieu à substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
La Sa Sofiap a conclu, dans ses dernières écritures déposées le 10 mars 2017, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel, sauf à ce qu’ils soient employés en frais privilégiés de vente.
Elle réplique, sur la péremption du commandement de payer, qu’aucune prescription ou caducité ne peut jouer lorsqu’il n’est permis d’agir ; qu’en l’espèce, le commandement a été publié au bureau des Hypothèques le 2 avril 2014, qu’elle a assigné M. X à comparaître à l’audience d’orientation du 10 juillet 2004, que l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 12 mars 2015 et qu’un jugement a été rendu 15 septembre 2016, après l’expiration du délai de deux ans ; que dans l’ignorance de la date à laquelle le jugement d’orientation serait rendu, elle n’était pas en mesure de solliciter la prorogation des effets du commandement de payer.
L’intimé prétend par ailleurs que contrairement aux allégations de l’appelant, elle justifie par la production de la lettre du 18 octobre 2012, que la déchéance du terme du prêt a été régulièrement prononcée.
La Sa Sofiap soutient enfin, qu’ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, elle n’avait pas l’obligation de mentionner sur l’avis de révision annuel du taux d’intérêt, le nouveau taux effectif global ; que s’il est constant que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile de 365 jours, en l’espèce, il ne résulte ni l’acte authentique de prêt ni l’offre de prêt sous seing privé que le calcul des intérêts a été opéré sur la base d’une année de 360 jours.
Motifs de la décision :
Sur la péremption du commandement de payer valant saisie :
Attendu, suivant l’article R 321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication, un jugement constatant la vente du bien saisi ;
Que l’article R 321-21 précise qu’à l’expiration du délai prévu au précédent article, et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;
Que l’article R 321-22 ajoute que le délai de deux ans est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que si le jugement d’adjudication n’est pas publié à temps ni la prorogation accordée et publiée dans le même délai, le commandement est de plein droit périmé, sans aucune possibilité de régularisation ;
Qu’il sera ajouté que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, qui est nécessairement liée au risqué d’expiration du délai de validité dudit commandement, peut être formée après l’audience d’orientation ;
Qu’il appartenait ainsi à la créancière, pendant le cours du délibéré et avant l’expiration du délai de deux ans, de saisir le juge de l’exécution d’une demande de prorogation des effets du commandement publié le 4 avril 2014 ;
Qu’à défaut, la cour ne peut que constater que ledit commandement a cessé de plein droit de produire ses effets depuis le 4 avril 2016 et que la péremption du commandement a mis fin à la procédure de saisie immobilière ;
Attendu, étant rappelé que la compétence du juge de l’exécution suppose l’engagement d’une procédure d’exécution, que la cour ne peut, en l’espèce, du fait de la péremption du commandement valant saisie immobilière, connaître des contestations portant sur le fond du droit, relatives au caractère exigible et au montant de la créance ;
Attendu que le jugement sera en consequence infirmé ' et non annulé – en toutes ses dispositions ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que sera allouée en équité, à M. X une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que compte tenu de l’issu de la procédure, la Sa Sofiap sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel formé par M. C X contre le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy ;
INFIRME ce jugement et statuant à nouveau,
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie vente publié le 4 avril 2014 et ordonne la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au bureau de la publicité foncière de Lunéville, volume 2014 S n° 8 ;
DIT que la péremption du commandement de payer met fin à la procédure de saisie immobilière ;
DÉBOUTE la Sa Sofiap de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les contestations portant sur le fond du droit ;
CONDAMNE la Sa Sofiap à payer à M. X une somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sa Sofiap aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Brosseau, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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