Annulation 18 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 juil. 2014, n° 13NT00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 13NT00421 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2012, N° 0904728-1000321 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
N° 13NT00421
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Agence pour l’enseignement français à l’étranger
M. Auger AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
M. Gauthier La Cour administrative d’appel de Nantes
Rapporteur public
4e chambre
Audience du 27 juin 2014
Lecture du 18 juillet 2014
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), dont le siège est sis XXX à XXX, par Me Vincent ; l’AEFE demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°0904728-1000321 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 juillet 2009 prise par sa directrice, mettant fin au contrat de M. Y à compter du 2 août 2009 ainsi que celle du 19 novembre 2009 rapportant la précédente et mettant fin de manière anticipée à sa mission d’enseignant résident avec prise d’effet immédiate ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. Y ;
3°) de mettre à la charge de M. Y le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que M. Y n’avait présenté que des conclusions à fin d’indemnisation sur le fondement de la rupture de son contrat sans conclusions à fin d’annulation ; les moyens invoqués étaient très peu explicites ;
— le requérant n’a pas adressé la copie intégrale de la seconde décision contestée ;
— la fin de contrat présentait un caractère inévitable et n’était pas fautive au regard de l’examen de la situation du requérant dès lors que l’agression dont il a été victime n’a jamais été remise en cause ; aucune erreur d’appréciation n’a été commise par l’autorité administrative ; l’ambassade de France avait considéré qu’il y avait lieu à rapatriement et non à mutation ;
— l’intéressé a eu communication de son dossier ; sa fin de mission est intervenue dans l’intérêt du service ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 juin 2013 à M. Y, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté par M. Y, qui conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, par la voie de l’appel incident, à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis et, à défaut, à ce qu’il soit réintégré dans ses anciennes fonctions ;
il fait valoir que :
— pour prendre ses décisions, l’AEFE s’est fondée sur un document qui ne peut être regardé comme un télégramme diplomatique ; l’avis de l’ambassade de France ne peut être invoqué par l’AEFE ;
— il n’y a jamais eu de rapport de police le concernant ;
— l’agression dont il a été victime ne présentait pas de caractère inquiétant, elle n’était pas de nature à justifier la fin de son engagement ;
— les décisions en litige ont méconnu les droits de la défense, notamment le principe du contradictoire et la possibilité de présenter des observations ; un rapport circonstancié n’a été rédigé que le 5 octobre 2009, postérieurement à son rapatriement, et il n’a pas pu consulter son dossier et disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense ;
— l’autorité administrative a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’il vit en Afrique depuis 8 ans et a conclu un mariage coutumier et adopté un jeune africain ;
— il n’a pas été tenu compte de sa situation de résident ;
— la décision du 19 novembre 2009 a eu un effet rétroactif ;
— les décisions contestées ont pour origine un différend entre l’AEFE et le conseiller culturel de l’ambassade qui a estimé que ses déclarations avaient pour objet de faciliter sa demande de mutation à Yaoundé ;
— les préjudices qu’il a subis sont avérés ;
Vu le mémoire en défense à caractère « récapitulatif », enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour M. Y, par Me Badjang, avocat au barreau de Paris, qui conclut aux mêmes fins que précedemment et à ce que l’AEFE soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice matériel, celle de 20 000 euros pour le préjudice moral ainsi qu’une somme de 54 000 euros en raison du manque à gagner salarial, enfin à ce que l’AEFE soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient en outre que :
— les premiers juges n’ont pas statué ultra petita dès lors qu’en indiquant contester les décisions litigieuses et demander une indemnisation, il souhaitait leur annulation ;
— la décision du 19 novembre 2009 a été produite dans son intégralité en première instance ;
— la procédure prévue par la circulaire n° 02223 du 26 juin 2002 n’a pas été respectée car le chef de la mission diplomatique devait informer l’agence sans délai par télégramme et lui adresser un rapport détaillé ;
— sa présence ne portait pas atteinte aux intérêts de la France et aucun rapport n’a été transmis par le chef de la mission diplomatique ; le dossier constitué par l’AEFE tel que présenté le 2 juillet 2009 à la commission consultative paritaire ne comportait aucun rapport circonstancié ;
— le document rédigé par le conseiller culturel ne peut être regardé comme un rapport dès lors qu’il ne disposait pas d’une compétence en ce domaine ;
— il n’a pas pu consulter son dossier ni produire d’observations ;
— l’AEFE s’est fondé sur ses seules déclarations, non étayées par des éléments concrets, alors qu’il était en phase délirante attestée par un certificat médical ;
— le document présenté comme un télégramme diplomatique ne peut être pris en considération ;
— le comportement fautif de l’AEFE lui a causé un préjudice matériel car il a du quitter précipitamment le Cameroun et y laisser ses biens ; il a été séparé de sa compagne et de son fils adoptif ; son traitement a été réduit de moitié suite à sa situation de congé de longue maladie ;
Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour l’AEFE qui conclut aux mêmes fins que précedemment ;
elle fait valoir en outre que :
— la décision du 2 juillet 2009 a été prise au motif de raisons impérieuses touchant à la propre sécurité de M. Y ; elle correspondait à sa demande initiale, suffisamment circonstanciée et crédible ; sa situation rentrait dans le cadre d’un ressortissant encourant des risques graves ;
— la commission consultative a été réunie dans les meilleurs délais conformément à la circulaire du 26 juin 2002 ;
— elle était fondée à ne pas lui proposer une mutation au Cameroun en raison des informations communiquées, y compris par les interlocuteurs locaux ;
— l’avis du conseiller de coopération cultuel était régulier et les allégations concernant le défaut d’authenticité du télégramme diplomatique ne sont pas établies ;
— le requérant ne justifie d’aucun préjudice ;
Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2014 portant clôture immédiate de l’instruction en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement à l’étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2014 :
— le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— les observations de Mme X pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
— les observations de M. Y ;
1. Considérant que, par arrêté du 9 novembre 2007, M. Y, professeur certifié d’allemand, a été placé en position de service détaché auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour la période du 1er décembre 2007 au 31 août 2010 et a été affecté au lycée Z A de Douala dans le cadre d’un contrat individuel de résident conclu le 16 octobre 2007 avec l’agence ; que, par décision du 2 juillet 2009, la directrice de l’AEFE a mis fin de manière anticipée à son contrat à compter du 31 août 2009 ; que par une seconde décision du 19 novembre 2009, elle a retiré la précédente et mis fin à l’engagement de l’intéressé avec prise d’effet immédiate ; que la directrice de l’AEFE relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions ;
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’AEFE n’a pas fondé ses décisions de fin de mission anticipée sur les éléments invoqués dans les seules déclarations de l’intéressé, faites alors qu’il était atteint d’un choc post-traumatique, mais principalement sur ce que ces déclarations révélaient du traumatisme résultant de l’agression subie le 4 juin 2009, sur la fragilité psychologique de M. Y, mise en évidence par les documents médicaux, et l’incapacité à enseigner en résultant, ainsi que sur les craintes invoquées par l’intéressé lui-même pour sa sécurité ; que la réalité et la violence de l’agression dont a été victime M. Y à son domicile à Douala ne sont pas contestées et ressortent d’ailleurs des divers documents médicaux et administratifs produits ; qu’en particulier, un certificat mentionne une tentative de strangulation, la note du 25 juin 2009 du conseiller culturel de l’ambassade de France et le rapport circonstancié du proviseur du lycée français de Douala du 5 octobre 2009 soulignent l’inquiétude et les atermoiements de l’intéressé sur sa situation, font état d’interrogations sur la qualité de son suivi médical local, sa sécurité, les activités de son proche entourage et émettent des réserves sur sa capacité, en raison de ces difficultés, à prendre en charge des élèves au Cameroun ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments convergents, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’exactitude matérielle des faits fondant les décisions contestées n’était pas établie au motif qu’ils résultaient de déclarations dénués de valeur probante en l’absence de confirmation extérieure ;
3. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « (…) Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. / (…) Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine. / (…) A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réintégré dans son corps d’origine. (…) » ; qu’aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 4 janvier 2002 : « Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour servir, à l’étranger, dans le cadre d’un contrat qui précise la qualité de résident ou d’expatrié, la nature de l’emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l’agence après consultation du comité technique paritaire. … » ; qu’enfin, selon l’article 17 du même décret : « Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d’un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l’agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l’agence » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, à la mission d’un enseignant en détachement auprès de l’AEFE par cessation anticipée de son contrat après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes ;
5. Considérant qu’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère disciplinaire, est d’ailleurs expressément rappelée dans les stipulations de l’article 5 du contrat de M. Y ; que, préalablement à la décision du 2 juillet 2009, prise après examen du cas de l’intéressé en commission consultative paritaire centrale réunie en urgence le même jour, M. Y a été auditionné le 29 juin 2009 et a pu présenter ses observations et être à même de demander la communication de son dossier, sans que l’administration ait été tenue de l’informer de cette possibilité avant l’intervention de la décision ; qu’il est constant que la seconde décision a été édictée après consultation de la commission consultative paritaire centrale, qui a émis son avis le 6 novembre 2009 et que, par courrier du 9 octobre 2009 de la directrice de l’AEFE, M. Y a été destinataire d’un dossier numéroté comportant onze pièces et informé de la possibilité d’adresser ses observations écrites sous huit jours ; que, par suite, il n’est pas établi que les décisions des 2 juillet et 19 novembre 2009 auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière ;
6. Considérant que la lettre de mission accompagnant le contrat de l’intéressé précisait qu’en qualité d’agent de l’Etat en mission à l’étranger, ses actes et propos étaient susceptibles de prendre une signification et avoir un retentissement dépassant la simple expression d’un individu et qu’il lui incombait de respecter une nécessaire obligation de réserve et de retenue ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel du 19 juin 2009, que M. Y a reconnu que son premier message, dans lequel il faisait part de ses soupçons du caractère politique de son agression, en raison du soutien qu’il avait apporté à des opposants tchadiens, et de ses craintes pour sa sécurité « a été diffusé partout et a semé la panique. Les représentants du personnel de Douala ont même lu ce mail » ; que son comportement a pu ainsi porter préjudice à l’image de la coopération culturelle et éducative française ; qu’en outre, ainsi qu’il a été dit au point 2, le proviseur du lycée a émis de fortes réserves sur sa capacité à continuer d’enseigner au Cameroun, ainsi que sur l’effectivité d’un suivi psychologique sur place ; que, dans ces conditions, en mettant fin dans l’intérêt du service à la mission de M. Y, la directrice de l’AEFE n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de ce dernier ; que, pour les mêmes raisons, les décisions contestées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont M. Y se prévaut du fait de son « mariage coutumier » avec une ressortissante tchadienne et de l’adoption du fils de celle-ci, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision mettant fin à son contrat de résident n’est entachée d’aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’AEFE ; que les conclusions indemnitaires de M. Y ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que, d’une part, l’AEFE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de sa directrice des 2 juillet et 19 novembre 2009, et d’autre part, que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’indemnisation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Considérant que le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice de l’AEFE de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AEFE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y le versement de la somme demandée par l’AEFE au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : le jugement n°0904728-1000321 du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Y devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et à M. B Y.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,
— M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
P. AUGER L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°90-588 du 6 juillet 1990
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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