Annulation 18 septembre 2023
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 sept. 2023, n° 2005145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005145 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 2005145 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme LANDEAU ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Anaïs AC AD Rapporteure ___________ AC tribunal administratif de Rennes M. William AAsbourdes Rapporteur public (5ème chambre) ___________
Audience du 5 septembre 2023 Décision du 18 septembre 2023 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 novembre 2020, 23 mai 2022 et 16 novembre 2022, M. X Y et Mme Z Y, représentés par Me Duros, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2020 par lequel le maire de […] a délivré à Mme AA AB un permis de construire pour la surélévation d’une maison d’habitation avec un changement d’usage du garage et une modification de l’aspect extérieur au […] et l’arrêté du 1er mars 2021 portant permis modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. […]. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. […] et R. 431-21 du code de l’urbanisme et le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de démolir ;
- il méconnaît les articles UB2, UB10, UB11, UB12 et UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2021, 20 et 29 septembre 2022, la commune de […], représentée par Me ACroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable car les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- la requête est irrecevable car les requérants ne justifient pas avoir notifié ni leur recours gracieux au pétitionnaire ni leur recours contentieux au pétitionnaire et à la commune de […] conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. et Mme Y ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, Mme AA AB, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme Y ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-11-1° du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience au cours du deuxième semestre 2022 et que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 30 septembre 2022.
Par une ordonnance à effet immédiat du 3 mars 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Un mémoire présenté pour Mme AA AB a été enregistré le 8 mars 2023 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
ACs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AC AD ;
- les conclusions de M. AAsbourdes ;
- et les observations de Me Duros, représentant M. et Mme Y, de Me AAgouey, représentant la commune de […] et de Me Lévêque, représentant Mme AA AB.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme Y, a été enregistrée le 6 septembre 2023.
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Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2020, le maire de […] a accordé un permis de construire à Mme AA AB pour la surélévation d’une maison habitation, avec un changement d’usage du garage et une modification de l’aspect extérieur, située au […] sur un terrain cadastré F […] en zone UBa du règlement du plan local d’urbanisme. M. et Mme Y, propriétaires d’une maison d’habitation située au […], ont effectué un recours gracieux le 21 juillet 2020 lequel a été implicitement rejeté. AC projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif par un nouvel arrêté du 1er mars 2021. Par la présente requête, les époux Y demandent l’annulation des arrêtés du 20 mars 2020 et du 1er mars 2021.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
3. M. et Mme Y sont propriétaires de leur maison d’habitation située au […] sur un terrain cadastré […]. Ils justifient donc être voisins immédiats du terrain d’assiette du projet de Mme AA AB. Il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise la surélévation d’une maison d’habitation avec un changement de destination du garage et une modification de l’aspect extérieur du fait de la création d’ouvertures. Ce projet aura pour effet d’augmenter la hauteur de la construction initiale et entraînera également de nouvelles vues depuis le premier étage de la propriété voisine des requérants. Ainsi, cette construction est susceptible de générer une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que M. et Mme Y détiennent. La fin de non-recevoir opposée par la commune de […], tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit être ainsi écartée.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont notifié leur recours gracieux à Mme AA AB ainsi que leur recours contentieux à Mme AA AB et à la commune de […] dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit dès lors être également écartée.
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Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 mars 2020 et du 1er mars 2021 ont été signés par M. Quelen, adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux. S’agissant du permis de construire initial, le maire de […] a, par arrêté du 14 novembre 2018, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, donné délégation de signature à M. Quelen pour signer toutes pièces et documents se rapportant à l’urbanisme prévisionnel et réglementaire et, notamment, les autorisations du droit des sols. Si les requérants soutiennent que le maire de […] aurait dû prendre une nouvelle délégation de signature dès lors que la liste dont il faisait partie a été réélue dès le 1er tour de l’élection municipale le 15 mars 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 20 mars 2020 dans la mesure où le nouveau conseil municipal ne s’est réuni que le 23 mai 2020. Il s’ensuit que la délégation du 14 novembre 2018 était encore applicable au moment de la signature de l’arrêté du 1er mars 2020. S’agissant du permis de construire modificatif, le maire de […] a, par arrêté du 4 juin 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le 5 juin 2020, donné délégation de signature à M. Quelen pour signer toutes pièces et documents se rapportant à l’urbanisme prévisionnel et réglementaire et, notamment, les autorisations du droit des sols. AC champ d’application des délégations susmentionnées permet d’établir la compétence de M. Quelen pour signer les autorisations de droit du sol tel qu’un permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 mai 2022 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « AC projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° ACs partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice explicative qui présente la construction initiale ainsi que la construction projetée afin d’assurer l’insertion du projet dans son environnement. AC document précise que la construction a pour objet une surélévation du bâti existant, sans changement d’emprise au sol, avec un changement de destination partiel au rez-de-chaussée. ACs matériaux utilisés ainsi que la colorimétrie du projet figurent également dans la notice explicative. Cette notice est accompagnée d’un plan de coupe et d’un plan des façades, matérialisant l’état actuel puis l’état projeté du terrain. AC dossier de demande de permis de construire comporte en outre plusieurs photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions et aux paysages avoisinants. S’agissant de l’accès au terrain et des aires de stationnement, la notice explicative du permis de construire précise que les accès sont existants. ACs plans du rez-de- chaussée et du R+1 révèlent que le garage préexistant est maintenu. Enfin, la notice explicative du permis de construire modificatif précise que deux places de stationnement seront créées et l’accès existant élargi afin de permettre l’accès d’un véhicule aux places de stationnement. Dans ces conditions, l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « AC projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs
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aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (…) ».
10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seconde construction située sur le terrain d’assiette du projet apparaît sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire et, plus spécifiquement, sur le plan de masse et le plan de coupe. AC document graphique et les photographies joints font également apparaître l’existence de ces deux constructions. Enfin, la notice explicative du permis de construire initial précise que le terrain est engazonné/arboré et le permis de construire modificatif fait état de 60 % d’espaces verts. Dès lors, la branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en raison de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écartée.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la commune de […] a saisi l’architecte des Bâtiments de France (ABF) mais que celui-ci a considéré, dans une réponse datée du 23 janvier 2020, que l’immeuble n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que, par conséquent, son accord n’était pas obligatoire. Dans ces conditions, l’article R. 431-14 ne peut être utilement invoqué et le moyen est inopérant.
13. Il résulte des points 7 à 12 que le dossier de demande de permis de construire présente un caractère suffisant ayant permis à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet à la règlementation. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
14. En cinquième lieu, l’article L. […] du code de l’urbanisme dispose que : « ACs démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Selon l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ».
15. Aux termes de l’article 15 du titre I du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de […] : « AC permis de démolir est obligatoire pour toute démolition dans le périmètre de protection des monuments historiques et sites repérés au plan des servitudes et sur les constructions remarquables repérées aux plans de zonage. Il est
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également obligatoire dans toutes les zones repérées en annexe graphique. ». En application de ces dispositions, un permis de démolir est exigé pour les projets de démolition situés dans le rayon de 500 mètres des monuments historiques indiqué au plan des servitudes.
16. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de la demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
17. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet se situe en zone AC1 au sein de laquelle le plan local d’urbanisme de la commune de […] a entendu poser des servitudes de protection des monuments historiques. La parcelle F […], dont est propriétaire Mme AA AB, figure ainsi dans une partie de la commune de […] où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir au sens du code de l’urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui a pour objet la surélévation d’un garage existant sans modification de la surface de plancher, porte atteinte au gros œuvre en impliquant la démolition partielle de la construction existante. En effet, la dépose d’une toiture double pente, au lieu et place de la toiture monopente, et de la charpente ont pour effet de rendre inutilisable tout ou partie de la construction au sens du code de l’urbanisme. En revanche, la création d’une ouverture dans une clôture ne relève pas d’un cas de démolition puisqu’elle ne fait qu’améliorer la fonctionnalité de celle-ci. En conséquence, le moyen tiré du défaut de demande de permis de démolir est fondé s’agissant de la toiture à déposer en tant qu’elle n’est pas reposée sur la surélévation de la construction modifiée.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « (…) II – Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol ci-après : (…) les dépendances dans la limite d’une par unité foncière (…) ». AC glossaire du PLU définit la notion de « dépendance » comme une construction non-principale séparée du bâtiment principal, mais en aucun cas une pièce d’habitation.
19. Il ressort des pièces du dossier que la construction faisant l’objet d’une surélévation dispose d’un garage ainsi que d’une chambre et d’une salle de bain. Ainsi, 16,57 mètres carrés de la surface existante avant travaux revêtent un usage d’habitation et le permis de construire prévoit une augmentation de la surface à usage d’habitation à hauteur de 14,60 mètres carrés. Il s’ensuit que la construction litigieuse a déjà, partiellement, un usage d’habitation et que le permis de construire délivré n’a pas pour effet de transformer une dépendance en habitation. A cet égard, il convient de préciser qu’aucune règle du PLU de Saint- Quay-Portrieux n’interdit la création de plusieurs constructions principales sur une même unité foncière. AC moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB2 du règlement du PLU de Saint- Quay-Portrieux doit être écarté.
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20. En septième lieu, aux termes de l’article UB10 du règlement du PLU : « (…). La hauteur des constructions et installations ne devra pas excéder : / – En UBa : 9 mètres à la sablière et 12,50 mètres au faîtage. (…). / Elle est limitée à 4 mètres au faîtage pour les annexes et dépendances (…) ».
21. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, après travaux, atteindra une hauteur au faîtage de 7,07 mètres et à la sablière de 5 mètres. Or, comme vu au point 18, la construction constitue une habitation au sens du plan local d’urbanisme de la commune de Saint- Quay-Portrieux et non une dépendance. Dans ces conditions, la hauteur maximum de la construction, autorisée par le PLU, est bien respectée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB10 doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du PLU : « AC permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou l’ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent les mêmes exigences.
23. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
24. AC projet litigieux s’insère dans un environnement urbain hétérogène où se mêlent des maisons individuelles de styles et d’époques de construction différents. Concernant l’aspect architectural, le plan local d’urbanisme de […] n’impose pas de règles particulières pour la zone UBa et les constructions sont de styles divers. En l’espèce, le projet présente des caractéristiques architecturales simples et un volume comparable aux habitations de la […] du […]. AC secteur comporte ainsi plusieurs maisons à étages avec une hauteur similaire à celle de la construction litigieuse. AA même, il apparaît dans le dossier de demande de permis de construire que plusieurs constructions disposent d’un bardage clair et, en tout état de cause, le permis de construire modificatif a intégré une recommandation de l’ABF afin que la construction projetée s’insère mieux dans les lieux avoisinants. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions de la […] du […] seraient alignées. Au contraire, le retrait entre les maisons et la […] est variable et plusieurs constructions sont implantées de manière similaire à la construction en litige. En tout état de cause, le projet de surélévation n’a pas pour effet de modifier l’alignement de la construction. Eu égard à ces éléments, le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article UB11 du règlement du PLU.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article 5 du titre I du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de […] : « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ». Ces dispositions impliquent de tenir compte de l’unité foncière lors de l’application des règles du PLU de […]. En vertu de l’article UB12 du même règlement : « AC
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stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions et installations. Il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il doit être ainsi prévu, au minimum, pour : – pour les autres constructions à usage d’habitation : un emplacement pour les studios et deux pièces, deux places de stationnement pour les autres logements (…) ».
26. En l’espèce, le projet de surélévation de la maison d’habitation prévoit, en plus de la chambre existante, la création de deux chambres. AC terrain d’assiette du projet doit ainsi comporter deux places de stationnement pour être conforme au PLU. Or, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement du dossier de demande de permis de construire modificatif que, le permis de construire comporte deux places de stationnement conformément aux dispositions du PLU. S’agissant de la place de stationnement existante, puis supprimée par le projet litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci est affectée à la seconde construction dès lors que la construction faisant l’objet de travaux comporte une chambre avec des pièces d’eau et peut donc être regardée comme une construction soumise à l’obligation d’avoir une place de stationnement. En conséquence, la place supprimée n’affecte en rien la conformité de l’autre construction principale et les travaux lui sont donc étrangers. Par ailleurs, si les requérants contestent la faisabilité de ces places de stationnement au stade de l’exécution du permis de construire, en soutenant notamment que le périmètre des emplacements n’est pas déterminé et que l’espace prévu pour le stationnement est inaccessible, rien d’indique dans les pièces du dossier que la création de ces places de stationnement ne serait pas possible au regard de la configuration des lieux. Au contraire, le permis de construire modificatif fait état d’un élargissement de l’accès à la parcelle, pour permettre le stationnement des véhicules, avec la création d’un portail. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du PLU doit être écarté.
27. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du PLU de […] : « 20 % au moins de l’unité foncière doivent être plantés en pleine terre. Ceci exclut les surfaces bâties, les surfaces de roulement et de stationnement ». Selon la définition de « Coefficient de pleine terre » qui figure dans le glossaire du PLU : « La notion de « pleine terre » exclut les places de stationnement, les bandes de roulement, les passages imperméabilisés, les dalles, les terrasses ou piscines ».
28. En l’espèce, la notice explicative du dossier de demande de permis de construire indique, sans être sérieusement contestée par les requérants, que l’unité foncière comporte environ 60 % d’espaces verts engazonnés et arborés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du PLU de […] doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ». AC juge peut préciser, par son jugement, les modalités de cette régularisation.
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30. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché d’un vice tiré du défaut de demande de permis de démolir s’agissant de la toiture à déposer en tant qu’elle n’est pas reposée sur la surélévation de la construction modifiée. Ce vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet approuvé par le permis de construire, détachable des autres éléments approuvés par ce permis de construire, qui peut être régularisé sans que cela n’affecte la même du projet. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué du 20 mars 2020, en tant qu’il ne prévoit pas la repose de la toiture ôtée du bâtiment préexistant et de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel Mme AA AB pourra demander au maire de Saint-Quay- Portrieux la régularisation du vice ainsi constaté.
31. Pour cette régularisation, il appartiendra à Mme AA AB de déposer, dans le délai de quatre mois ainsi prescrit, un nouveau dossier de demande de permis de construire, destiné à compléter et modifier les dossiers précédemment déposés, et sur lequel le maire se prononcera suivant la procédure et dans les délais prévus par le code de l’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
32. ACs dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux Y, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de […] et à Mme AA AB la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens dans les deux requêtes.
33. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1 500 euros à verser aux époux Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay- Portrieux a délivré à Mme AA AB un permis de construire est annulé en tant qu’il ne prévoit pas la repose de la toiture ôtée du bâtiment préexistant.
Article 2 : AC délai dans lequel Mme AA AB devra demander la régularisation de cet arrêté est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de […] versera la somme de 1 500 euros aux époux Y en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : ACs conclusions présentées par la commune de […] et Mme AA AB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : AC présent jugement sera notifié à M. et Mme X et Z Y, à la commune de […] et à Mme AA AB.
Copie en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme AC AD, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure, AC président,
signé signé
A. AC AD F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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