Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2021, n° 18/05338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05338 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 août 2018, N° F15/00758 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05338 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KU3Y
c/
Monsieur E X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/021623 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 août 2018 (R.G. n°F 15/00758) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2018,
APPELANTE :
SAS LYNX SECURITE EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 3, chemin de la Moulinotte – 33450 SAINT-LOUBES
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me HONTAS de la SELARL HONTAS&MOREAU
INTIMÉ :
E X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté et assisté par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Lynx Sécurité Europe aux droits de laquelle se trouve la SAS Lynx Sécurité a embauché M. E X en qualité d’Agent de sécurité – niveau 2 – échelon 2, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2013 au 30 mai 2013.
Un second contrat de travail à durée déterminée était signé le 3 juin 2013 et à son échéance, le 17 juin 2013, un contrat de travail à durée indéterminée était conclu entre les parties.
M. X démissionnait le 1er juillet 2013.
Le 8 octobre 2013, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était conclu, M. X étant de nouveau embauché en qualité d’Agent de sécurité avec le même niveau hiérarchique.
Le même jour, un avenant au contrat de travail a été régularisé portant sur le régime d’astreintes mis en place au sein de la société.
A compter du mois de janvier 2014, le salarié était promu au niveau 3 échelon 2 coefficient 140 avec une augmentation de son taux horaire de 9,93 euros.
M. X a reçu un avertissement le 18 février 2014 et une convocation à entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction le 15 juillet 2014.
Par courrier du 25 août 2014, la société Lynx Sécurité a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 septembre 2014.
Par courrier du 8 septembre 2014, M. X s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par son employeur.
Il lui était en substance reproché une insubordination et le fait d’avoir tenu des propos déplacés envers l’un de ses responsables hiérarchiques.
Le 1er avril 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Lynx Sécurité au paiement des sommes suivantes :
• 460 euros à titre de congés payés posés mais remplacés par le préavis,
• 11 016 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 4 010 euros à titre des heures non réglées,
• 11 016 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
• 437 euros à titre d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents,
• 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par jugement de départage du 21 août 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
• débouté M. X de ses demandes en paiement des sommes de :
• 460 euros bruts à titre de congés payés mais remplacés par le préavis,
• 437 euros au titre du contingent d’heures supplémentaires,
• 43 euros à titre de congés payés afférents,
• 4 010 euros à titre d’heures de travail non réglées,
• de notification à l’Urssaf du présent jugement aux frais de la société Lynx Sécurité
• condamné la société Lynx Sécurité à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Lynx Sécurité à payer à M. X la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• dit que les intérêts courront sur ces sommes à compter de la date de la présente décision,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la société Lynx Sécurité à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Lynx Sécurité aux dépens,
• rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Ferro,
• rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Lynx Sécurité à payer au salarié la somme de 11.016 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, mais cette condamnation n’a pas été reprise au dispositif du jugement.
Par déclaration du 4 octobre 2018, la société Lynx Sécurité a relevé appel du jugement.
M. X a formé appel incident.
Par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Bordeaux du 22 novembre 2018, l’exécution provisoire attachée au jugement a été arrêtée.
Par ses dernières conclusions du 25 juin 2019, la société Lynx Sécurité sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives aux congés payés prétendument posés mais remplacés par le préavis, aux heures non réglées, aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents.
Elle demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Lynx Sécurité développe en substance l’argumentation suivante:
— La remise des plannings de travail respectait le délai de prévenance de 48 heures prévu par l’article 5.1 de l’accord d’entreprise en cas d’urgence ; aucune faute de l’employeur n’est établie ;
— Il n’existait aucun système de vidéosurveillance illégal dans les locaux de l’entreprise contrairement à ce que soutient le salarié ; quant au système de géolocalisation, il n’est utilisé que pour une meilleure gestion des interventions et M. X a été informé de l’existence de ce dispositif ; aucun manquement de l’employeur n’est établi ;
— L’avertissement du 11 août 2014 est justifié par une faute du salarié qui, par suite d’une vérification insuffisante, n’a pas remarqué qu’une effraction avait été perpétrée le 6 juin 2014 sur le site ATI ; aucune faute du responsable, M. Y, n’est établie et l’employeur dispose en tout état de cause d’un pouvoir d’individualisation des sanctions ;
— M. X qui est resté 11 mois dans l’entreprise a bénéficié de deux visites médicales; le suivi médical renforcé pour les travailleurs de nuit a été respecté ;
— Le jugement entrepris a méconnu les termes du contrat de travail qui se réfère à l’accord d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités des astreintes ;
les astreintes de 24 heures étaient rémunérées a minima, à hauteur de 10 heures de travail effectif et les astreintes de 12 heures, à hauteur de 9 heures de travail effectif ;
M. X a toujours été payé du temps de travail effectif réalisé au cours des astreintes; à défaut, les heures effectuées au-delà de 9 heures étaient récupérées ;
— Si les plannings mentionnent 9 heures, cela est dû à une contrainte informatique du logiciel d’édition des plannings, cette durée correspondant à la rémunération de base de l’astreinte et non à sa durée effective ; d’ailleurs, les fiches journalières d’intervention établies par le salarié lui-même permettent de vérifier l’amplitude des astreintes ;
— Seul le travail effectif réalisé par M. X au cours de ses astreintes doit être pris en compte pour calculer le salaire correspondant ; doivent être déduites les périodes de temps au cours desquelles le salarié pouvait vaquer librement à ses occupations ;
— L’analyse des données résultant des fiches d’intervention permet d’établir que M. X n’était pas en permanence à la disposition de son employeur ; il faut prendre en compte l’heure d’appel de la télésurveillance et l’heure de départ du site ;
— Grâce à un système de contrepartie forfaitaire, M. X bénéficiait d’une rémunération plus élevée que celle à laquelle il aurait eu droit au seul vu de ses temps effectifs d’intervention au cours des astreintes ;
— Il appartenait à M. X, en qualité de coordonnateur des équipes durant la nuit du 1er août 2014, de s’assurer de la remise aux agents de service des moyens d’accès aux sites, ce qu’il n’a pas fait ; il a en outre décidé de ne pas respecter les directives de son supérieur hiérarchique, M. Z ;
— Il a refusé le 11 août 2014 d’effectuer une intervention sur le site Allianz de Bruges, alors qu’il se trouvait sur le site Keolis de Bordeaux Lac situé à moins de 10 minutes en voiture, ce dont atteste M. Y, le chef de poste ; il pouvait être amené à intervenir sur l’ensemble de la communauté urbaine bordelaise ;
— Il a tenu des propos déplacés envers un collègue de travail, M. A, durant la nuit
du 11 août 2014, ce qui est corroboré par un compte rendu d’incident et par M. A;
— Il a de nouveau refusé d’effectuer une intervention demandée par le chef de poste au bar 'Le trio’ situé à Blanquefort, durant la nuit du 16 août 2014 ; le choix de donner un ordre d’intervention au salarié d’astreinte suite au déclenchement d’une alarme relevait du pouvoir de gestion et de direction de l’employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 mars 2019, M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société Lynx Sécurité à lui payer les sommes suivantes:
— 11.016 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 4.010 euros brut au titre des heures non réglées
— 400 euros au titre des congés payés y afférents
— 437 euros au titre des heures supplémentaires
— 43 euros au titre des congés payés y afférents
— 11.016 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.
Il demande encore à la cour de:
— Dire et juger que la décision à intervenir sera notifiée à l’URSSAF afin qu’il puisse récupérer ses droits à retraite sur les sommes qui lui seront accordées ;
— Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— Condamner la société Lynx Sécurité Europe à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— Il n’occupait pas un poste d’Agent de sécurité mais un poste d’Agent de sécurité mobile (intervenant sur alarme) et de chef de poste, ce que confirment les plannings ; il se rendait au siège social de Tresses avec son propre véhicule pour prendre son service, avec remise d’une fiche journalière où étaient indiquées les rondes à effectuer et il disposait du véhicule de l’entreprise de 21h à 9h ; il effectuait en outre des interventions après réception d’appels sur le portable de l’entreprise ; il se rendait au siège de l’entreprise entre deux interventions et devait rester en tenue de travail ;
— Les plannings étaient modifiés à de nombreuses reprises tous les mois et l’accord d’aménagement du temps de travail comme le contrat de travail et le règlement intérieur sur les délais de prévenance n’étaient pas respectés ; les salariés de l’entreprise en attestent ; il s’agit d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— Pendant ses 12 heures d’astreinte de 21h à 9h, il ne pouvait en aucun cas vaquer à des occupations personnelles puisqu’il devait rester en tenue de travail, avec son téléphone professionnel et son véhicule professionnel ; la société Lynx Sécurité a fait l’aveu en
première instance de ce que les astreintes pouvaient s’étendre jusqu’à 12 heures, rémunérées forfaitairement 9 heures, quel que soit le temps de travail réellement effectué;
l’employeur maquillait en astreintes des heures de travail effectif ;
— 310 heures sont dues à ce titre, outre 437 euros au titre 'du contingent des heures supplémentaires'
— Le 1er août 2014, il avait été convenu qu’il demande à M. B d’amener les clés du site à M. C ; M. D a proposé d’effectuer cette remise de clés qui n’a en définitive pas été effectuée ; il n’est pas responsable de ce dysfonctionnement ; il était surchargé de travail et était contraint de déléguer la remise des clés, ce qui lui était possible en qualité de chef de poste ;
— Dans la nuit du 11 au 12 août 2014, il occupait un poste de Rondier et n’avait pas, à ce titre, à effectuer des interventions en plus de son travail alors que des intervenants étaient disponibles ;
— Les deux attestations établies par M. A sont contradictoires au niveau des horaires cités et de la teneur des insultes ;
— Concernant les faits reprochés pour la nuit du 16 au 17 août 2014, il était d’astreinte et n’avait pas à intervenir sur la commune de Blanquefort, alors que deux autres collègues étaient disponibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
A- S’agissant du temps de travail:
En vertu de l’article L 3121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L 3121-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige définit l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes ne peuvent résulter du seul contrat de travail, l’article L 3121-7 du code du travail tel qu’issu de l’ordonnance du 13 mars 2007 disposant qu’elles sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou
d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail.
Il est constant qu’un salarié qui assure une permanence à son domicile, doit pouvoir se livrer à des occupations personnelles pendant cette période. A défaut, la qualification d’astreinte est exclue.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2013 qui vise expressément les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ainsi que l’accord d’aménagement réduction du temps de travail applicable dans l’entreprise, rappelle en son article 5 que le travail de nuit est par nature indissociable de l’activité, les heures de travail effectuées entre 21h et 6h étant majorées de 10% du taux horaire minimal conventionnel.
L’article 6 'Astreintes’ stipule que les astreintes se déroulent soit de 4h à 22h, soit de 17h à 8h et donnent lieu au paiement d’une indemnité de 4 euros.
La note intitulée 'Régime d’astreinte’ également signée du salarié le 8 octobre 2013, précise que seule la durée des temps de déplacement et d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Elle précise que les moyens mis à disposition du salarié sont constitués d’une voiture de service, du matériel classique de l’agent de sécurité, dont la tenue de travail et d’un téléphone portable avec logiciel de ronde.
Elle précise encore que la durée de l’astreinte est variable en fonction des secteurs et sera comprise entre 12h et 24h.
La rémunération de l’astreinte prévue par cette note était fixée à 6 euros à titre de prime, quelle que soit la durée de l’astreinte, la prime d’habillage étant calculée sur les temps de travail effectif.
M. X soutient que lorsqu’il était d’astreinte, il n’était pas libre entre 21h et 9h le lendemain matin, de vaquer à ses occupations personnelles puisqu’il devait revêtir en permanence sa tenue de travail et ne pouvait se séparer ni de son téléphone, ni de son véhicule professionnels.
Or, l’examen des fiches journalières d’intervention qu’il verse aux débats sur la période du 8 octobre 2013 au 31 mai 2014 et qui récapitulent, pour chaque lieu d’intervention, les heures d’arrivée sur site et de départ, permet de constater que M. X disposait de plages de temps d’inactivité, pouvant avoisiner les deux à trois heures d’affilée (ainsi à titre d’exemple le 8 octobre 2013, entre 2h05 et 5h37, ou encore le 21 octobre 2013 entre 0h20 et 5h25, ou encore le 26 mars 2014 entre 0h31 et 2h23), avant de partir sur une nouvelle intervention.
Aucun élément n’établit que durant ces plages d’inactivité, certes variables dans leur durée, le salarié était contraint de demeurer dans son véhicule professionnel, qu’il ne pouvait rentrer à son domicile et en tout état de cause vaquer à des occupations personnelles.
Le décompte que produit M. X confond l’amplitude des astreintes, dont il n’est pas
contesté qu’elles étaient de 12 heures et le travail effectif réalisé durant ces périodes.
Les attestations de MM. G H et I J, non écrites de la main de leur auteur et non accompagnées de la photocopie d’une pièces d’identité au mépris des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont établies dans des termes strictement identiques et n’établissent nullement l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
L’attestation de M. K J n’est pas plus probante d’une telle situation de fait.
Par ailleurs, pour réclamer le paiement de 310 heures supplémentaires, M. X soutient qu’aucun accord d’annualisation du temps de travail ne lui est opposable faute de mention dans son contrat de travail.
Or, outre le fait que l’article 1 du contrat de travail signé le 8 octobre 2013 fait référence à l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 avril 2000 et à son avenant du 22 décembre 2000, il est prévu à l’article 5 que dans le cadre des variations d’activité, les horaires de travail feront l’objet d’une programmation indicative 15 jours avant chaque période.
L’article 4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail prévoit expressément une organisation du temps de travail 'sur une base de 1600 heures en respect de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures', tandis que l’avenant du 22 décembre 2000 prévoit une annualisation du temps de travail pour le personnel de surveillance et la possibilité d’un lissage sur l’année en fonction de périodes hautes et basses d’activité.
Il résulte de ces éléments, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à partir de la 1608ème heure annuelle ou de la 45e heure hebdomadaire.
Or, ni le décompte des heures qui a été effectué à la semaine civile sans le moindre détail, ni les autres pièces dont se prévaut M. X, ne constituent des éléments suffisants pour permettre à l’employeur de répondre sur l’existence d’un dépassement des seuils susvisés, alors qu’il résulte au contraire des bulletins de paie que les heures de travail telles qu’elles résultent des feuilles journalières d’intervention, ont été payées.
Dans ces conditions, M. X doit être débouté de sa demande en paiement de 310 heures supplémentaires ainsi que de sa demande en paiement des congés payés afférents.
Il doit également être débouté de la demande formée 'au titre du contingent des heures supplémentaires’ à hauteur de 437 euros et de la demande de congés payés afférents.
Il doit enfin être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de preuve d’une volonté de l’employeur de dissimuler une partie des heures de travail effectuées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.
B- S’agissant de la loyauté quant à l’exécution du contrat:
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
En l’espèce, M. X reproche à la société Lynx Sécurité une remise tardive des plannings de travail et une modification régulière des plannings qui ne lui permettait pas de s’organiser.
Il invoque l’article 5 du contrat de travail qui prévoyait un délai de prévenance minimum de 5 jours.
L’article 5 du contrat prévoit un délai de prévenance de '5 jours ouvrables sauf circonstances particulières'.
Cette même disposition est reprise à l’article 5 de l’accord d’entreprise du 22 avril 2000, l’avenant n°1 du 22 décembre 2000 qui ajoute que le délai de prévenance peut être réduit à 48 heures en raison de circonstances exceptionnelles qui peuvent être constituées par la maladie, un accident de travail ou encore des absences inopinées.
Il n’apparaît pas illogique dans ces conditions que les plannings prévisionnels puissent
faire l’objet d’adaptations en fonctions notamment des absences de certains membres du personnel ou autres circonstances imprévisibles, sans qu’il en résulte pour autant la preuve d’une exécution de mauvaise foi par l’employeur du contrat de travail, ce d’autant plus qu’il n’est pas établi que M. X n’ait pas disposé a minima d’un délai de prévenance de 48 heures.
Les attestations de MM. G H, I J et K J, outre les développements qui précèdent sur les irrégularités de forme de ces deux premiers témoignages, se bornent à évoquer des modifications de planning qui, dans le contexte susvisé, n’ont aucun caractère probant de la mauvaise foi alléguée dans l’exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail n’étant pas rapportée, M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera encore infirmé de ce chef.
II- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement en date du 8 septembre 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'(…) 1/ Dans la nuit du 01 août 2014 à 23h, vous avez été appelé par votre responsable d’exploitation, Monsieur Z, pour amener les clés sur le site de Perolo Industrie, pour permettre à l’agent de sécurité d’accéder au site. Vous ne vous êtes pas rendu sur place et avez préféré déléguer à une tierce personne la mission qui vous avait été confiée. Vous étiez coordinateur, votre mission était de vous assurer que la mission avait bien été effectuée, ce que vous n’avez pas fait. Votre manquement a eu pour conséquence un abandon de poste de l’agent chargé du gardiennage cette nuit là.
2/ Dans la nuit du 11 au 12 août 2014, vers 0h05, le coordinateur vous a demandé d’effectuer une intervention sur Bruges. Vous avez refusé de vous y rendre et avez décidé qu’un autre agent devait intervenir à votre place. Qui plus est, le même jour et en fin de service, vous avez eu des propos déplacés envers un de vos responsables. Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, sauf d’avoir manqué de respect à votre supérieur. Ce n’était
pas à vous de décider qui pouvait intervenir ou non.
3/ Enfin, dans la nuit du 16 au 17 août 2014 à 3h28, vous avez été appelé par le coordinateur pour effectuer une intervention sur Blanquefort, vous avez refusé de faire cette intervention et avez décidé que cela devait être fait par un autre de vos collègues.
Nous ne pouvons tolérer votre comportement plus longtemps et ne pouvons accepter que vous choisissiez ou non d’effectuer des tâches qui entrent dans vos attributions et ceci de façon répétitive.
Par le passé nous avons eu à vous sanctionner par des avertissements pour d’autres faits d’insubordination et de manquement (courrier du 18/02/2014, courrier du 11/08/2014), nous ne pouvons plus accepter de tels agissements nuisibles à notre organisation et sommes amener par ce courrier à prononcer votre licenciement pour cause réelle et
sérieuse (…)
'.
S’agissant du premier grief, la société Lynx Sécurité produit un formulaire de demande de sanction disciplinaire émanant de M. L Z, pour 'non-respect d’une consigne ayant occasionné un abandon de poste d’un agent Lynx (non remise des moyens d’accès prévus à 22 h).
M. X, qui admet avoir été sollicité par son responsable hiérarchique, M. Z, pour amener les clés d’un site (Perolo à Blaye) à son collègue M. C, indique avoir invité M. Z à se diriger soit vers un autre agent, M. B, soit de faire en sorte que les clés du site soient amenées chez M. C.
Il ajoute qu’il occupait à cette date la fonction de chef de poste.
Il résulte des propres explications de M. X qui indique 'n’avoir eu de nouvelles que pour apprendre que la remise n’avait pas eu lieu', qu’intervenant en qualité de chef de poste, il ne s’est pas préoccupé de la bonne exécution d’une tâche précise qui a conduit au fait, ainsi que l’indique précisément l’attestation de M. D, versée aux débats par le salarié, que l’agent qui devait récupérer les clés, M. C, a quitté le site sans avoir pu y accéder.
S’agissant du second grief, la société Lynx Sécurité verse aux débats une attestation établie par M. G Y, chef de poste le 11 août 2014, lequel indique avoir demandé à M. X de se rendre sur le site de la société Alliance Healthcare à Bruges et s’être heurté au refus de l’intéressé au motif qu’il était fatigué et qu’il fallait solliciter un autre salarié.
M. X, qui ne conteste pas avoir refusé de répondre favorablement à cette demande d’intervention, explique qu’il assurait ce soir là les fonctions de Rondier et qu’en cette qualité, il n’avait pas à assurer d’autres interventions que celles qui lui étaient assignées.
Il résulte du planning du mois d’août 2014 que le salarié était effectivement programmé pour intervenir en qualité de rondier (agent de sécurité intervenant) sur le secteur de Bordeaux à la date du 11 août, l’employeur n’étant pas utilement contesté lorsqu’il indique que la dénomination 'S. Inter Bordeaux’ correspondait à la communauté urbaine bordelaise.
Dès lors que le chef de poste, dont la mission était de coordonner l’activité des différents agents de service à cette date, lui demandait de se rendre sur un site compris dans son champ géographique d’activité, il lui appartenait de déférer à cette consigne, M. X ne démontrant pas qu’il s’était vu assigner un secteur limité d’intervention le jour des faits excluant la faculté pour l’employeur de lui demander de se rendre sur le site de la société Alliance Healthcare, à proximité duquel il se trouvait.
Par ailleurs, M. M A, Responsable d’exploitation, atteste de ce que le 12
août 2014 vers 5h40, il a rencontré M. X au siège de l’entreprise, à Bruges, lequel a proféré des insultes à son encontre en des termes non seulement parfaitement inadaptés, mais également agressifs et menaçants.
Contrairement à ce que soutient M. X, les deux attestations de M. A, au-delà de précisions sémantiques dénuées de portée dans le débat, sont parfaitement claires sur le caractère insultant et menaçant des propos tenus par le salarié qui n’apporte d’ailleurs, hormis cette critique portant sur l’existence de contradictions alléguées entre les deux témoignages, aucune contestation sérieuse sur la réalité de son comportement à la date des faits.
S’agissant des faits du 16 août 2014, Monsieur Y atteste d’un nouveau refus d’intervention de M. X sur le site d’un bar situé à Blanquefort.
M. X se borne à reprendre ses propos tels que relatés par M. K J qui l’assistait lors de l’entretien préalable, reconnaissant avoir été effectivement sollicité et avoir 'légitimement refusé d’intervenir’ au motif qu’il était alors 'rondier renfort', sans plus d’explications et en contradiction avec les termes de l’attestation précitée de M. Y.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que M. X, dont il n’est pas contesté qu’il s’était précédemment vu sanctionner par des avertissements les 18 février et 11 août 2014 pour des vérifications insuffisantes lors de rondes, a commis des manquements professionnels relatifs tant à des faits d’insubordination caractérisée qu’à la teneur de propos parfaitement déplacés envers un responsable d’exploitation.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera encore infirmé de ce chef et M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée de ce même chef par la société Lynx Sécurité.
PAR CES MOTIFS
la cour
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute M. E X de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. X et la société Lynx Sécurité de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Marie-Luce Grandemange, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. L. Grandemange
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