Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2611549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Raincy le 3 novembre 2025, et que depuis lors, malgré la délivrance en janvier d’une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, qui a expiré le 12 avril 2026, sa situation administrative est incertaine ;
- depuis, elle a tenté de contacter les services préfectoraux à de nombreuses reprises, sans toutefois obtenir de réponse utile à ses sollicitations ;
- cette situation compromet la poursuite de son activité professionnelle ainsi que la continuité de ses études.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 novembre 2025 sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…).
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier 2026 au 12 avril suivant. Si cette attestation est depuis lors arrivée à expiration et si sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 3 novembre 2025, comme il a été dit, est toujours en cours d’instruction, la requérante produit dans la présente instance, en dernier lieu, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 19 août 2026, et qui accompagnée de son précédent titre de séjour lui permet de bénéficier des mêmes droits que ceux dont elle bénéficiait avec celui-ci. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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