Confirmation 14 juin 2021
Cassation 20 décembre 2023
Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Limoges, 29 mai 2020, n° 18/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00240 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
Tel: 05.55.79.72.42
Fax: 05.55.79.65.82
RG N° N° RG F 18/00240 – N° Portalis
DC2H-X-B7C-W7Q
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X, Syndicat Z
DÉPARTEMENTAL FORCE
OUVRIERE DES ORGANISMES
SOCIAUX DE LA HAUTE VIENNE contre
CARSAT
MINUTE N° JAD 20/18
JUGEMENT DU
29 Mai 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort
هامي Notification le : 3.06. 2020
Date de la réception par le demandeur :
par le défendeur : 05.05.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
Appel le 241612020
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du: 29 Mai 2020
Syndicat DÉPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE VIENNE os. of37 avenue du Président René Coty […]
Représenté par Me Nathalie ZAMORA (Avocat au barreau de LIMOGES) Monsieur Thierry VILMONT (secrétaire général)
Monsieur Z X né le […] […]
[…]
87350 PANAZOL Assisté de Me Nathalie ZAMORA (Avocat au barreau de LIMOGES)
DEMANDEURS
CARSAT
N° SIRET 775 716 772 00014
[…] Représenté par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIÈRES (Avocat au barreau de LIMOGES) substituant Me François BRETONNIERE (Avocat au barreau de LIMOGES) Madame Isabelle PÉJOUT (Conseillère juridique)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Départage section lors des débats
Madame A, Président Juge départiteur
Monsieur DUFOURNEAU, Assesseur Conseiller (S) Monsieur REYNAUD, Assesseur Conseiller (S) Madame MARCHAND, Assesseur Conseiller (E) Monsieur COURIVAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Catherine C, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 25 Septembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Novembre 20 18
- Convocations envoyées le 25 Septembre 2018
- Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de Départage section du 13 Mars 2020 m
(convocations envoyées le 31 Janvier 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 29 Mai 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Catherine C, Greffier
as HB
Monsieur Z X est entré au sein de la CRAMCO, devenue la CARSAT Centre
Ouest (CO), à compter du 12 octobre 1987, en qualité de gestionnaire de carrière, au niveau 3, coefficient 215 de la classification des emplois des organismes de sécurité sociale.
En l’absence de contrat de travail écrit, Monsieur X se trouve travailler sous contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur X est par ailleurs délégué syndical, délégué du personnel titulaire et membre titulaire du Comité d’entreprise.
Un litige a surgit entre le syndicat Force Ouvrière (FO) de la CARSAT CO et la Direction de cet organisme sur l’application des garanties salariales de non-discrimination concernant la rémunération de ses salariés exerçant un mandat syndical.
C’est donc dans le cadre d’une action en substitution au bénéfice de Monsieur X que le Syndicat a saisi la section Activités diverses du Conseil de Prud’hommes de Limoges le 25 septembre 2018.
Après préalable infructueux de conciliation, l’affaire s’est trouvée en partage de voix le 17 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions et débats lors de l’audience, Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL FORCE OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE VIENNE sollicite de la Juridiction :
-de dire et juger que Monsieur X a été victime de discrimination syndicale,
-la condamnation de la CARSAT CO à lui allouer 14 points de compétence à compter du premier septembre 2019,
-la condamnation de la CARSAT CO à verser à Monsieur X la somme de 4 918,26 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du premier janvier 2015 au 31 août 2019,
-la condamnation de la CARSAT CO à verser à Monsieur X la somme de 491,82 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
-que soit ordonnée l’application des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire,
-que soit ordonnée la délivrance des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présence décision,
-la condamnation de la CARSAT CO à verser à Monsieur X une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale par récidive,
-la condamnation de la CARSAT CO à verser au Syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
-que soit ordonnée l’exécution provisoire pour l’ensemble des sommes dues, au titre de l’article 515 du code de procédure civile et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision,
A titre subsidiaire :
-d’ordonner avant dire droit la production de tous les bulletins de salaire des salariés de la CARSAT CO au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018,
-d’ordonner une mission de conseillers rapporteurs afin d’évaluer avec exactitude le préjudice de Monsieur X,
-la condamnation de la CARSAT CO à verser au Syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de la CARSAT CO aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, le Syndicat FO ne conteste pas le fait que l’accord collectif sur l’exercice du droit syndical du premier février 2008 soit inapplicable à Monsieur X.
Page 2 cę MB
Reprenant les conditions d’application de l’article L2141-5-1 du code du travail, le Syndicat fait valoir que le salarié dispose de 770 heures de délégation, soit plus des 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail (1 607 heures) et soutient qu’au sein de la CARSAT CO, 8 salariés se situent dans la même catégorie professionnelle que celle dont relève Monsieur X dont aucun ne présenterait cependant une ancienneté comparable à la sienne. Le Syndicat conteste l’interprétation retenue par la Direction de la CARSAT CO de l’article L.2141-5-1 qui entend faire bénéficier le titulaire d’un mandat syndical d’une seule évolution de rémunération à l’issue du mandat, interprétation qu’il considère contraire à l’esprit de la loi. Il conteste également la notion de catégorie professionnelle telle que retenue par la CARSAT CO qui se borne à tenir compte du niveau d’emploi ainsi que du coefficient de base de l’emploi occupé, notions qui regroupent des emplois parfois éloignés de celui effectivement occupé par Monsieur X. Le Syndicat conteste enfin la méthode retenue par la CARSAT CO tant pour déterminer les salariés présentant une ancienneté comparable à celle de Monsieur X que pour opérer le calcul de la moyenne des augmentations individuelles telles que visées à l’article L2141-5-1 du code du travail et déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une déloyauté à l’égard de ce dernier qui aurait été contraint de subir une traitement moins favorable que les salariés non mandatés, état de fait venant caractériser, selon lui, une situation de discrimination syndicale à l’endroit de Monsieur X.
Aux termes de ses dernières conclusions et débats lors de l’audience, la CARSAT CO sollicite de la Juridiction :
-de dire que le mécanisme de la garantie conventionnelle ne doit donner lieu à une quelconque régularisation au profit de Monsieur Z X,
-de dire qu’il n’y a pas eu de discrimination syndicale à l’encontre de Monsieur Z X et FO,
-de débouter en conséquence le syndicat Force Ouvrière et Monsieur Z X de l’ensemble de leurs demandes,
-de condamner Monsieur Z X et Force ouvrière au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur Z X aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT CO soutient que Monsieur X ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie conventionnelle dès lors que son temps d’activité professionnelle est supérieur au tiers de la durée totale d’activité. La Caisse expose ensuite que la catégorie telle que visée par la garantie légale inclut non pas le même référentiel emploi ou coefficient de Monsieur X mais son niveau, en l’espèce, le niveau 3, tel que cela résulte de la méthode de comparaison posée par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale en matière de maternité. De même en ce qui concerne la prise en compte de l’ancienneté du salarié, la CARSAT fait valoir que cette dernière s’établit selon les préconisations de l’UCANSS par tranche de cinq années. La CARSAT CO expose encore que l’article L 2141-5-1 doit s’interpréter comme prévoyant une garantie légale devant s’appliquer au terme du mandat. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune régularisation de salaires n’est due à Monsieur X mal fondé à invoquer une quelconque discrimination.
Il est fait référence pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions, régulièrement échangées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles L.2141-5 alinéa 1er et L.2141-8 alinéa 2 du code du travail il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail; toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
[…]
Selon l’article L1134-1 du même code lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le syndicat FO fait valoir que la CARSAT CO a instauré des dispositions salariales moins favorables aux salariés mandatés, en violation de l’article L2141-5-1 du code du travail.
L’accord collectif sur l’exercice du droit syndical du premier février 2008, modifié par l’avenant du 30 septembre 2014, stipule en son article 14.1 qu’une évolution minimale de la rémunération annuelle est garantie, dans des conditions définies en annexe du présent accord, aux salariés mandatés dont le temps d’activité professionnelle est inférieur au tiers d’un temps plein.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie conventionnelle au motif que son temps d’activité professionnelle est supérieur au tiers de la durée totale d’activité, de sorte qu’il est bien fondé à invoquer l’application de l’article L2141-5-1 du code du travail.
Cet article créé par la loi n°2015-994 du août 2015 dispose : « En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.»>
Sont notamment concernés les délégués du personnel, les membres élus du comité d’entreprise, les représentants du personnel au CHSCT, les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au comité d’entreprise et les représentants de section syndicale. Comme en matière de congé de maternité, sont donc désormais prises en compte les augmentations individuelles et non plus seulement les augmentations générales de la catégorie professionnelle du représentant.
Monsieur X peut par conséquent prétendre à une évolution de sa rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de son mandat :
-aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable,
-ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Ce qui est déterminant, pour l’application de l’une ou l’autre des deux méthodes prévues par la loi, consiste dans la présence ou non dans l’entreprise de salariés « relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable » à Monsieur X.
Or, en l’espèce, les parties divergent sur les modalités de détermination du panel de comparaison.
Page 4 o r
B M
*Sur la détermination de la catégorie professionnelle du salarié :
La CARSAT CO fait valoir qu’il convient de prendre en compte non pas les salariés disposant du même référentiel emploi et du même coefficient que Monsieur Z X (c’est à dire les gestionnaires de carrières et déclaration niveau 3) mais le seul niveau, soit l’ensemble des salariés répertoriés au niveau 3 (soit 5 agents en 2015 et 16 en 2017).
Le syndicat soutient qu’il convient de comparer Monsieur X aux salariés ayant non seulement le même coefficient dans la classification, en l’espèce niveau 3, mais également le même référentiel d’emploi, soit en l’espèce gestionnaires carrières et déclaration.
Sur quoi,
La pertinence du panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond.
Ainsi que le révèle justement le syndicat, l’Union des Caisses nationale de sécurité sociale a joint à son courrier du 5 octobre 2015 destiné notamment aux directeurs de Caisse, une fiche n°7 précisant à la rubrique « effectif de comparaison » : « évolution moyenne des rémunérations des salariés de même emploi ou, à défaut, de même niveau de qualification de l’organisme. Par même emploi, il s’agit du même référentiel emploi ».
De même, dans son courrier du 4 octobre 2017 adressé au syndicat Force ouvrière, la CARSAT Centre Ouest définit la catégorie comme prenant en compte le même référentiel emploi et le même niveau de rémunération.
La CARSAT CO produit de son côté un courriel de l’UCANNS du 20 septembre 2017 aux termes duquel l’organisme dit raisonner par analogie, en effectuant une comparaison avec le régime de garantie salariale due dans le cadre d’un congé maternité.
Un tel moyen est cependant dénué de pertinence dans la mesure où contrairement aux dires de l’UCANNS, la circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi n°2006- 340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, indique précisément à sa fiche n°3, point 2 qu’il y a lieu de comprendre par « salarié de la même catégorie » les salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi.
La notion de catégorie professionnelle telle que résultant de la loi sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes prévoit donc bien de définir la catégorie professionnelle à travers notamment la nature de l’emploi occupé.
Il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que le syndicat FO est bien fondé à faire valoir que 8 salariés relèvent, au sein de l’entreprise, de la même catégorie que celle dont relève Monsieur X.
*Sur la détermination de l’ancienneté comparable :
Le syndicat propose de retenir les salariés entrés dans l’organisme sur la période allant de l’année précédente à l’année suivant l’embauche du salarié mandaté pour constater qu’aucun salarié au sein de la CARSAT ne présente une ancienneté comparable à celle de Monsieur X.
La CARSAT conteste le critère retenu par le syndicat et se prévaut d’une ancienneté par tranche de cinq ans, tel que préconisé par l’UCANNS.
Dans son courrier du 20 septembre 2017, l’UCANNS a ainsi précisé qu’il semblait opportun, à défaut de définition légale, de tenir compte de l’ancienneté au sens de l’article 30 de la convention collective du 8 février 1957.
Page 5
MB
Or, ainsi que le souligne justement le syndicat, l’article 30 de ladite convention demeure taisant sur la notion d’ancienneté comparable.
Aux termes de son courrier du 4 octobre 2017, la CARSAT CO précise (page 2) qu’à défaut de précision dans les textes, a été retenue une tranche de cinq ans conformément à la lettre circulaire UCANSS n°017-15 du 5 octobre 2015 qui ne comporte aucune indication sur la définition de l’ancienneté.
Cependant, un panel de comparaison échelonné sur des tranches d’ancienneté de cinq ans ne peut que générer de nombreuses incohérences puisque certains salariés présentant de nombreuses années d’écart d’ancienneté peuvent se trouver classé dans la même catégorie alors qu’à l’inverse certains salariés présentant peu d’écart d’ancienneté peuvent se retrouver classé dans des catégories différentes.
Il s’ensuit qu’en l’absence de salarié ayant une ancienneté comparable à celle de Monsieur X, le syndicat est bien fondé à se prévaloir de la deuxième méthode de calcul retenu par la loi et à comparer la situation de ce dernier « aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise »>.
-Sur l’existence d’une discrimination
Sur la base des documents communiqués par la CARSAT (Procès-verbaux des délégués du personnel des 9 novembre 2017 et 17 janvier 2019 ainsi que bilan du protocole d’accord du 22 juillet 2005), le syndicat a établi pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 la moyenne des points de toute nature (développement professionnel, expertise, parcours professionnel et évolution professionnelle) attribués à l’ensemble des salariés de l’entreprise, points qui déterminent pour chacun d’entre eux, le montant de la rémunération finale.
Il en déduit que Monsieur X aurait du bénéficier de 4 points de compétence par mois en 2015, 5 points de compétence par mois en 2016, 4 points de compétence par mois en 2017 et 4 points de compétence par mois en 2018, déduction faite des trois points de compétence qui lui ont été attribués à compter de janvier 2018.
Il s’évince ainsi de l’ensemble de ces éléments que le salarié rapporte la preuve d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de ses dernières conclusions reprise oralement à l’audience, la CARSAT CO fait valoir que l’évolution alléguée par le syndicat doit être appréciée au terme du mandat.
Il est constant que l’employeur ne peut sans rajouter à la loi une condition qu’elle ne fixe pas, différer au détriment du salarié l’application de la garantie salariale qui garantit une évolution de rémunération sur l’ensemble de la durée du mandat.
Cependant, rien ne permet d’établir que ce différé traduise la volonté de l’employeur de s’affranchir de son obligation à l’égard de Monsieur X.
Il apparaît au contraire que l’attribution de 3 points de compétence à l’issue du mandat de Monsieur X constitue une régularisation rétroactive, modalité qui bien que non conforme au texte, n’est pas pour autant génératrice d’une privation de droit pour le salarié.
La CARSAT fait par ailleurs valoir à juste titre que seules peuvent être prises en compte les mesures attribuées à la catégorie professionnelle dont relève le salarié.
La Caisse précise en effet, sans être valablement contestée, les éléments suivants : d’une part, le seuil de déclenchement des points de compétence varie en fonction du niveau d’emploi
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НВ
occupé par le salarié; d’autre part, les points d’expertise et primes de résultat ne sont pas attribués au personnel de niveau trois et enfin le parcours professionnel cité par le syndicat, correspond à un changement d’emploi et non à un accroissement des compétences au sein d’un même emploi.
La CARSAT fait ainsi la démonstration que la différence dans l’attribution du nombre de points intervenant dans le calcul du salaire final de chaque salarié est objectivement justifiée par une différence de catégorie professionnelle et qu’en conséquence, le syndicat ne peut venir comparer la situation de Monsieur X avec celle de tous les salariés de l’entreprise et parmi lesquels figurent des cadres tels qu’agents de direction, directeurs ou encore agents comptables.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constate que la CARSAT CO rapporte la preuve de l’absence de toute discrimination à l’endroit de Monsieur X.
Le syndicat Force Ouvrière des organismes sociaux de la haute vienne sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LIMOGES, section Activités diverses, siégeant en bureau de jugement présidé par le juge départiteur, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT que Monsieur Z X n’a pas été victime de discrimination syndicale,
DEBOUTE en conséquence le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le vingt neuf mai deux mille vingt.
Le Juge Départiteur, Le Greffier,
M. A C. C
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
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