Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ S.A. ACM IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
BM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 09 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00795 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIHO
S/appel d’une décision
du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
en date du 14 avril 2020 [RG N° 17/01367]
Code affaire : 60A
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
SA GENERALI IARD C/ S.A. ACM IARD
PARTIES EN CAUSE :
SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise […]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A. ACM IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
SA au capital de 201 596 720 €
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le N° 352 406 748
ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen à […]
Sise 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – […]
Représentée par Me Christophe CARRE de la SCP CHARDIN CARRE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte Manteaux, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 09 novembre 2021 a été mise en délibéré au 14 décembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
*********
Faits, procédure et prétentions des parties
L’EURL Z X et la SARL R2D Formation, locataires de locaux à usage professionnel dans un immeuble situé […] à Héricourt (70), ont toutes deux souscrit un contrat d’assurance professionnelle multirisque auprès de la SA ACM IARD.
M. Y X, exploitant un local à usage de garage automobile sous l’enseigne Garage Autos X dans le même immeuble, est assuré par la SA Generali IARD.
L’immeuble abritant ces locaux professionnels ayant été détruit le 13 octobre 2013 par un incendie qui avait pris naissance dans un véhicule confié au Garage Autos X stationné devant le garage, la société ACM a indemnisé ses deux assurées à hauteur de 153 562,10 euros pour l’EURL Z X et de 70 964,36 euros pour la société R2D Formation, puis s’est retournée contre la société Generali pour être remboursée de ces paiements.
Par jugement rendu le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— condamné la société Generali à payer à la société ACM la somme de 224 526,40 euros à titre principal et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Generali aux dépens.
Pour parvenir à cette solution, le premier juge a considéré que la position de départ de feu ne pouvait être clairement déterminée de sorte que la preuve du caractère criminel de l’incendie ne pouvait être rapportée ni le caractère accidentel écarté et que, les dommages résultant de l’incendie du véhicule Peugeot 205 appartenant à M. Y X, assuré par la société Generali, s’étant propagé au bâtiment abritant les locaux professionnels assurés par la société ACM, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter devait s’appliquer.
En exécution de son contrat d’assurance responsabilité civile « 100 % professionnel de l’auto » souscrit par M. Y X en tant qu’occupant du fait d’un événement garanti au titre des incendies ayant pris naissance dans le bâtiment ou la partie de bâtiment occupée à titre professionnel, la société Generali devait assumer in fine la réparation des dommages avancée par la société ACM.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2020, la société Generali a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, selon conclusions transmises le 2 août 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de rejeter les demandes de la société ACM et de la condamner à lui verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En premier lieu, elle fait valoir qu’aucune garantie n’est mobilisable :
> les garanties automobiles ne sauraient l’être dans le cas d’un incendie ayant pris naissance dans le véhicule 205 qui ne lui était pas confié pour réparation ou mise en vente mais qui appartenait au garage et qui n’était pas déclaré aux dispositions particulières ;
les autres garanties liées aux automobiles ne sont pas davantage mobilisables faute de concerner des véhicules déclarés aux dispositions particulières de la police d’assurance ;
> la garantie responsabilité civile ne peut être actionnée puisqu’elle exclut spécifiquement tous les dommages causés par un véhicule dont l’assuré a la propriété, la conduite ou la garde ;
> la garantie civile au titre de la « responsabilité en tant qu’occupant » ne peut jouer alors que l’incendie provient d’un véhicule terrestre à moteur et qu’il a pris naissance sur un terrain appartenant à la commune d’Héricourt ne pouvant faire partie des locaux donnés à bail et donc assurés par la société Generali.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en tout état de cause sa garantie est conditionnée par la responsabilité de M. X, laquelle ne peut être engagée s’agissant d’un incendie pour lequel il existe de fortes présomptions qu’il soit d’origine criminelle excluant l’application de la loi du 5 janvier 1985 applicable aux accidents de circulation.
La société ACM a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 juin 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’appelante à lui verser 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre principal, elle fonde sa demande sur l’assurance due au titre de la garantie automobile et fait valoir que, la cause criminelle de l’incendie restant une simple hypothèse, la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s’appliquer de sorte que la responsabilité de M. X doit être retenue en sa qualité de gardien des véhicules incendiés couverts par l’assurance garantie automobile, et que par suite la garantie de son assureur doit jouer.
Elle considère que les seuls véhicules susceptibles d’être à l’origine de l’incendie sont au nombre de
quatre qui ont été confiés au garage pour être mis en vente, lesquels n’avaient pas à être déclarés aux conditions particulières du contrat pour être couverts par l’assurance.
A titre subsidiaire, elle soutient que la garantie de la société Generali doit également pouvoir être actionnée au titre de la garantie « responsabilité civile en tant qu’occupant » et fait valoir que la partie extérieure (lot n° 11) sur laquelle les véhicules incendiés étaient stationnés était bien déclarée à l’assurance et compris dans le descriptif général, qu’utilisant ce terrain appartenant à la commune d’Héricourt avec l’autorisation de cette dernière, elle était en droit de l’assurer, et à défaut, que la société Generali aurait failli en son obligation de conseil à dispenser à son assuré.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la garantie souscrite par M. X au titre de la détérioration mobilière et immobilière suite à des actes de vandalisme terrorisme et sabotage, émeute et mouvements populaires.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
Motifs de la décision
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande la garantie d’un assureur d’apporter la preuve de ce que la garantie de cet assureur s’applique au vu des conditions générales et particulières de l’assurance souscrite, et à l’assureur qui refuse sa garantie, d’apporter la preuve d’une cause d’exclusion.
C’est donc à la société ACM, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de ses assurées victimes des dommages, d’administrer la preuve que les contrats souscrits par M. X permettent de mobiliser la garantie de la société Generali, assureur de ce dernier, dans le sinistre incendie à l’origine de leurs dommages et, en cas de succès, à la société Generali de prouver les circonstances permettant de l’exclure.
Il ressort des éléments du dossier, sans que les parties ne discutent vraiment ce fait, que le sinistre a débuté dans l’un des véhicules garés à l’extérieur devant le garage de M. X, vraisemblablement dans le véhicule 205 immatriculé 47 LE 70 mais sans certitude, et qu’il s’est ensuite propagé aux six véhicules garés à proximité avant de gagner le bâtiment par l’avancée du toit.
Par des motifs pertinents et toujours d’actualité que la cour reprend à son compte, le premier juge a justement retenu qu’une cause accidentelle ou involontaire à l’origine du départ du feu ne pouvait être écartée, qu’il n’était donc pas établi que l’origine de l’incendie était volontaire et que, dès lors, le dispositif d’indemnisation prévu par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter devait s’appliquer.
Tous les véhicules incendiés appartenaient ou étaient confiés au garage X qui en avait donc la qualité de propriétaire ou de gardien ; ces six véhicules incendiés par propagation sont tous des « véhicules impliqués » au sens de la loi Badinter ; dès lors, le garage X, en sa qualité de propriétaire ou de gardien, est responsable des conséquences dommageables.
M. X a souscrit un contrat dénommé « 100 % professionnels de l’auto » dont les conditions particulières prévoient, au titre des véhicules propres, qu’il est notamment assuré au titre de la responsabilité civile et de l’incendie.
Mais les conditions générales applicables à l’ensemble des garanties automobiles précisent, dans les définitions des dispositions communes, que, pour être garantis, tous les véhicules propres ou
assimilés, à l’exception des neufs qui circulent sous la plaque W, doivent être désignés aux dispositions particulières pour bénéficier des garanties souscrites.
En revanche, cette clause restreignant la garantie aux véhicules désignés n’est pas applicables aux véhicules confiés par des clients en vue de leur réparation ou leur vente (page 8 des dispositions communes des garanties automobiles des conditions générales du contrat).
Or, si le véhicule 205 immatriculé 47 LE 70 dans lequel le feu a probablement débuté était un véhicule utilisé par les employés du garage, donc assimilé aux véhicules propres du garage, qui n’ayant pas été déclaré aux conditions particulières ne pouvait déclencher la garantie automobile, en revanche, au vu des pièces désormais versées devant la cour dans le cadre de cette instance, il est établi que quatre des cinq autres véhicules impliqués dans la propagation de l’incendie étaient confiés au garage X par des clients ; dès lors, la garantie du contrat relative aux véhicules confiés s’applique.
La garantie obligatoire au titre des véhicules couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’un véhicule assuré cause des dommages matériels à autrui à la suite d’un incendie (page 10 des conditions générales du contrat).
L’exclusion des dommages causés par le véhicule aux immeubles ne concerne que les immeubles loués au conducteur (ou gardien) du véhicule mais non ceux subis par les immeubles loués ou confiés à des tiers (page 11 des conditions générales).
Dès lors, la garantie de la société Generali est due et la cour confirme le jugement querellé avec substitution de motifs sur la garantie appliquée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Vesoul.
Condamne la SA Generali IARD aux dépens d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Generali IARD de sa demande et la condamne à payer à la SA ACM IARD la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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