Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 18 déc. 2024, n° 2210127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2022, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 3 octobre 2022 suspendant son droit au revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2022, et à ce qu’il soit enjoint de lui reverser ce revenu pour le même mois.
Il soutient que :
— il est parti en cure à l’été 2022 et à son retour, le service qui le suivait avait fermé ;
— il a signé un nouveau projet personnalisé d’accès à l’emploi le 16 septembre 2022, soit le lendemain de la décision de suspension de quatre mois de son revenu de solidarité active ;
— il reconnaît ne pas avoir respecté ses obligations dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’alors que M. B a été informé le 5 août 2022 qu’il avait jusqu’au 9 septembre 2022 pour régulariser sa situation, il n’a régularisé sa situation que le 16 septembre 2022 et n’en a informé le département que le 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été orienté par le président du conseil départemental du Nord vers Pôle emploi, devenu France Travail. A la suite d’un contrôle de son dossier, il a été constaté qu’il n’était plus inscrit sur les listes de demandeurs d’emploi depuis le 28 juillet 2022. Le 5 août 2022, il lui a été rappelé que le versement du revenu de solidarité active était subordonné à son engagement dans un parcours d’insertion professionnelle et à son inscription à Pôle emploi. Il a été invité à régulariser sa situation avant le 9 septembre 2022 en vue de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire du 15 septembre 2022. En l’absence de son inscription à Pôle emploi, un courrier du 28 septembre 2022 a informé M. B que le président du conseil départemental suspendait son allocation pour une durée de quatre mois. A la suite de la régularisation de sa situation auprès de Pôle emploi, par une décision du 3 octobre 2022, le président du conseil départemental du Nord a prononcé la mainlevée de la sanction à compter du 1er octobre 2022, la sanction étant maintenue pour le mois de septembre 2022. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er octobre 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a maintenu celle du 3 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ». L’article L. 262-29 dispose que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code [code du travail] () "
3. Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ».
4. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi.".
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Pour contester la décision maintenant la suspension du versement de l’allocation de revenu de solidarité active pour le mois de septembre 2022, M. B fait valoir qu’il est parti en cure entre les mois d’avril et de juin 2022. À son retour, l’association Fab Mob emploi de Bailleul qui l’accompagnait dans ses démarches a fermé. Dans ces conditions, il s’est retrouvé sans accompagnement ni contrat justifiant ses obligations d’allocataire du revenu de solidarité active. Il résulte cependant de l’instruction, que par un courrier du 5 août 2022, le président du conseil départemental du Nord a informé l’intéressé qu’il avait jusqu’au 9 septembre 2022 pour régulariser sa situation et qu’il pouvait également présenter des observations devant l’équipe pluridisciplinaire, dont la réunion au cours de laquelle sa situation était examinée, était fixée le 15 septembre 2022. En ne régularisant sa situation que le lendemain de l’examen de son dossier et en n’informant le département du Nord seulement qu’après le prononcé de la suspension par un courrier du 28 septembre 2022, M. B ne démontre pas avoir régularisé sa situation dans le délai imparti. Il n’est pas suite par fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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