Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2607818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour déposée le 30 janvier 2023, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer l’état précis d’avancement de son dossier, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles de nature à mettre fin à la carence administrative caractérisée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle a sollicité son administration exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne par voie postale le 30 janvier 2023, qu’il ne lui a pas été délivré ni récépissé ni aucune information sur l’état d’avancement de son dossier, qu’elle a effectué plusieurs relances restées vaines, qu’elle a saisi le Défenseur des droits, sans résultat, qu’elle n’a eu aucune réponse, que la situation d’urgence est satisfaite car elle se trouve en situation irrégulière, portant atteinte à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 7 septembre 1994 à Kirovohrad (Kropyvnytskyi), a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne à solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 30 janvier 2023. Elle n’a reçu aucune réponse ni aucune information sur l’état d’avancement de son dossier. Elle a saisi le Défenseur des droits, et a effectué de nombreuses relances auprès du service par courrier électronique, sans succès. Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’examen de sa demande de titre, de lui communiquer l’état d’avancement de l’instruction de son dossier, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande de titre de séjour le 30 janvier 2023. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 31 mai 2023, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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