Infirmation 18 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 mars 2010, n° 09/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/04699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 5 février 2009, N° 08/2377 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2010
N° 2010/
Rôle N° 09/04699
B X
C/
C Y
A Z
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2377.
APPELANT
Monsieur B X, exploitant un fonds de commerce à l’enseigne 'WILLIAM STUDIO'
XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Maître Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE substitué par Maître Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur A Z
XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur D E, président
Monsieur Michel NAGET, conseiller
Madame Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2010 prorogé au 18 Mars 2010
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2010,
Signé par Monsieur D E, président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2006, Monsieur Y C, a, par l’intermédiaire d’un mandataire, Monsieur A Z, donné à bail à Monsieur B X, un local commercial situé à XXX, pour une durée de 23 mois, moyennant un loyer de 24.000,00 euros, payable en quatre versements de 6.000,00 euros chacun, et ce, pour y exploiter un salon de coiffure.
Ce bail, conclu pour une période inférieure à deux ans, comporte une clause rappelant que la location doit prendre fin de façon automatique, à l’arrivée du terme convenu, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, et précise donc que le preneur '… s’engage donc à quitter les lieux loués …' à son expiration. Il est également convenu qu’au cas où, néanmoins, Monsieur X se maintiendrait dans les lieux, il serait redevable d’une indemnité d’occupation de 750,00 euros par jour.
Suivant assignation en date des 27 et 28 février 2008, Monsieur X a introduit, devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, une demande dirigée à la fois contre Monsieur Y et Monsieur Z, en vue de se voir reconnaître le bénéfice de la propriété commerciale, conformément à l’article L145-5 du code de commerce. Il demandait également la condamnation de Monsieur Y seul, à lui payer la somme de 4.000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2009, le Tribunal a rejeté cette demande, et ordonné l’expulsion de Monsieur X, qui a en outre été condamné à payer à Monsieur Y :
— la somme de 750,00 euros, à titre d’indemnité journalière,
— celle de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 10 mars 2009.
Par conclusions du 23 décembre 2009, il en demande l’infirmation, et reprend ses prétentions de première instance. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit fait application de l’article 1152 du code civil, afin que la clause pénale contenue dans le bail soit modérée dans son quantum, et limitée au montant du loyer.
Cet appel est dirigé également contre Monsieur Z, à l’égard duquel, pourtant, aucune condamnation n’est sollicitée.
Assigné devant la Cour, par acte du 3 juillet 2009, ce dernier n’a pas constitué avoué, bien qu’il ait effectivement reçu personnellement copie de l’acte d’ajournement. Le présent arrêt doit donc être rendu par décision réputée contradictoire.
Monsieur Y a conclu, le 23 juillet 2009, à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M O T I F S :
La Cour a constaté d’abord que l’irrecevabilité de l’appel n’était pas soulevée, et n’avait pas lieu d’être relevée d’office.
Puis, sur les mérites du recours, elle a statué en considération des motifs suivants :
A l’appui de son appel, Monsieur X fait valoir que la précaution prise par son bailleur, d’inclure dans la convention des parties une clause l’informant dès l’origine de son intention de ne pas le laisser en possession des locaux au-delà de la date de l’expiration du bail, et même, de prévoir une pénalité contractuelle à défaut de restitution ponctuelle, ne suffit pas à tenir en échec les dispositions d’ordre public prévues par l’article L 145-5 du code de commerce. Il soutient que dans la mesure où il n’a reçu aucune demande de restitution des locaux avant le 3 février 2008, un nouveau bail s’est opéré, de plein droit à cette date.
En l’espèce, le bail, qui porte deux dates différents (3 et 11 mars 2006), a été conclu pour la période comprise entre le 3 mars 2006 et le 3 février 2008, date à laquelle il a donc pris fin. Dès le 5 février 2008, Monsieur X s’est empressé de faire constater par un huissier qu’il exploitait toujours les lieux, et les 27 et 28 février 2008, il a introduit sa demande, devant le Tribunal de Grande Instance, devançant ainsi toute initiative de Monsieur Y, qui lui a alors fait délivrer sommation d’avoir à quitter les lieux le 25 mars 2008. Ce dernier a également engagé, contre Monsieur X, une procédure de référé à fin d’expulsion, mais dont il a été débouté par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 mai 2008.
Cependant, c’est au bailleur qu’incombe la preuve de ce qu’il avait notifié à son locataire sa volonté de le voir quitter les lieux à l’expiration du bail. Cette preuve ne peut pas résulter des seules énonciations de la convention, s’il n’existe pas d’autre éléments dans le même sens, car l’hypothèse envisagée par le second alinéa de l’article L 145-5 du code de commerce, repose forcément sur une exécution du contrat, non conforme à ce qui avait été prévu à l’origine, quant à la durée de celui-ci : Il est sans intérêt qu’un bailleur ait, à la signature du bail, spécialement manifesté son intention de ne pas s’écarter des dispositions du contrat relatives à sa durée, si par la suite, il laisse son locataire dans les lieux.
Dans la mesure où Monsieur Y n’a pris aucune autre disposition pour obtenir la restitution des clés à la date du 3 février 2008, il n’est pas établi qu’il s’était opposé à ce que Monsieur X fût laissé dans les lieux au-delà de cette date, et par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que s’est opéré, le 4 février 2008, un nouveau bail, réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux énoncées par les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, pour une durée de neuf ans, le prix du loyer devant être fixé à la valeur locative des locaux, à défaut d’autre accord des parties.
Toutes les autres demandes des parties seront donc rejetées, et Monsieur Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au payement d’une indemnité de 1.500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Monsieur B X recevable en son appel du jugement rendu le 5 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
Y faisant droit,
Infirme le dit jugement en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dit qu’il s’est opéré entre les parties un nouveau bail en date du 4 février 2008,
pour une durée de neuf ans, soumis au statut des baux commerciaux, le prix du loyer devant être soumis à la valeur locative des locaux, à défaut d’autre accord entre les parties.
Déboute les parties de toutes plus amples demandes.
Condamne Monsieur C Y à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros), à titre d’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière : Le Président :
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