Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 oct. 2024, n° 2300156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l’espèce, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident.
Il ressort cependant des pièces du dossier que le 5 juin 2023 l’intéressé s’est vu délivrer une carte de résident valable du 2 avril 2023 au 1er avril 2033. Par suite, les conclusions de la requête de
M. B tendant à l’annulation du refus implicite de délivrance d’une carte de résident et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer ce document sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par à M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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