Confirmation 22 mai 2019
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 7 mars 2017, n° 2016F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016F00119 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 mars 2017 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur William DIGNE Président de chambre, assisté de Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
2016F00119
2016F00119 J171 3/1133D/DG
07/03/2017
1/ SAS DECO CLUB
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Mathieu BARON
Avocat postulant correspondant : Me François-Xavier MICHEL
2/ ME X ASSOCIE DE LA SELARJ AJASSOCIES ES QUALITES D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA STE DECO CLUB
[…]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Matieu BARON
Avocat postulant correspondant : .
Me François-Xavier MICHEL
DEMANDEURS
SAS B C DISTRIBUTION 12-14 […]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me Jacques NATAF
Avocat postulant correspondant : Me Myriam DAGORN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L’affaire a été débattue le 01/12/2016 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : – M. Claude BERTIN, Président de Chambre,
— M. Hervé LORET, M. William DIGNE, M. Michel HARDY, M. Xavier de MASCAREL, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Jacques NATAF
le 7 MARS 2017 \{
2016F00119
FAITS ET PROCÉDURES
La société DECO CLUB a pour objet le commerce de détail d’équipements de la maison, d’arts de la table, d’ameublement et de linge de maison.
Elle a exploité jusqu’à cinq magasins sur les villes de Nantes et Rennes, quatre sous franchise B C, le cinquième sous franchise FLAMANT. i
La société B C DISTRIBUTION a pour objet le négoce en gros, demi-gros et détail et le courtage de linge de maison et d’articles de décoration.
Les sociétés B C et DECO CLUB entretiennent des relations commerciales depuis près de 25 ans.
Ces dernières années, la situation financière de DECO CLUB s’est progressivement dégradée aboutissant le 21 janvier 2015 à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de Nantes, convertie en redressement judiciaire. Le 2 mars 2016, le Tribunal a arrêté un plan de redressement à son bénéfice, Maître X, jusqu’alors administrateur judiciaire, étant nommé commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société DECO CLUB. :
Considérant avoir été victime de clauses contractuelles constitutives de restrictions illégales de concurrence, la société DECO CLUB et Maître X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DECO CLUB, par acte introductif d’instance en date du 12 juin 2015, signifié par Maître Y, Huissier de Justice associé à PARIS, ont assigné la société SAS B C DISTRIBUTION à comparaître par-devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles L.442-6 et D.442-3 du Code de Commerce,
Vus l’article L.442-6 et L.420-2 du Code de Commerce,
Vu le règlement (UE) n°330/2010 concernant les accords verticaux, Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ect tits +
« – Déclarer les demandes de la société DECO CLUB et de Maître A X ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DECO CLUB, recevables et bien fondées,
« – Constater que la société B C DISTRIBUTION a instauré un réseau de distribution
intégrée susceptible de créer un lien de subordination envers toute personne travaillant dans l’un des points de vente du réseau de distribution B C,
« – Constater que la société B C DISTRIBUTION a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société DECO CLUB en :
o Ayant soumis ou tenté de soumettre la société DECO CLUB à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, notamment par le recours à des contrats d’adhésion,
o Ayant abusé de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve la société DECO CLUB à son égard,
En conséquence, : « – Donner acte que la société DECO CLUB se réserve le droit de poursuivre la requalificoîiôn du contrat de travail de toute personne travaillant dans l’un des points de vente du réseau de
distribution B C, qui serait donc soumise à un lien de subordination envers la société B C DISTRIBUTION,
+ – Annuler les clauses suivantes, constituant des restrictions illégales de concurrence, insérées dans les contrats de distribution conclus entre B C DISTRIBUTION et DECO CLUB :
2016F00119
o Avenant d’adhésion au site marchand B C DISTRIBUTION,
o Article intitulé DISTRIBUTION SUR Z, alinéa 4 aux termes duquel «le Franchisé s’engage en tout état de cause, à metire à disposition du Franchiseur l’intégralité de sa base de données clients à des fins marketing »,
o Article intitulé ASSORTIMENTS ET ACHATS, imposant une exclusivité d’approvisionnement à 100 %,
o – Article intitulé FICHIER CLIENT – CARTE DE FIDÉLITÉ, imposant au distributeur la création d’un fichier client, l’obligation de réaliser les opérations de relance commerciale définies par le franchiseur et l’adhésion au système de gestion de la carte de fidélité nationale agréée par B C DISTRIBUTION,
o – Article intitulé NON CONCURRENCE,
o – Article intitulé PUBLICITÉ aux termes duquel « toute insertion publicitaire relative à la marque B C devra être soumise à l’agrément préalable du Franchiseur »,
o – Article intitulé SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION,
o – Article intitulé DROIT DE PRÉFÉRENCE, octroyant un droit de préférence au profit de B C DISTRIBUTION en cas de cession ou sous-location de l’immeuble, cession du droit au bail, du fonds de commerce ou de tout ou partie de ses parts sociales,
o – Article intitulé RÉSILIATION,
+ – Ordonner à B C DISTRIBUTION, dès le prononcé du jugement à intervenir de supprimer de l’ensemble des contrats de distribution du réseau de distribution B C, ces mêmes clauses, constituant des restrictions illégales de concurrence et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, :
+ – Condamner la société B C DISTRIBUTION à payer à la société DECO CLUB, les sommes suivantes, sauf à parfaire :
o 579 000 euros en réparation du préjudice relatif aux pertes subies et au manque à gagner au titre de la réparation du préjudice subi par DECO CLUB résultant de la dégradation progressive de sa situation financière,
o 1 000 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par DECO CLUB résultant de la perte de valeur du fonds de commerce exploité par cette dernière du fait de la captation de sa clientèle,
o 200 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par DECO CLUB résultant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire,
+ – Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
+ – Condamner B C DISTRIBUTION à payer à la société DECO CLUB, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les parties, dûment présentes ou représentées à l’audience publique du ler octobre 2015, ont été entendues en leurs plaidoiries mais uniquement sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Rennes, la société B C DISTRIBUTION ayant soulevé avant tout débat au fond le moyen d’incompétence du Tribunal des céans. !
Par jugement prononcé le 6 octobre 2015, le Tribunal de Commerce de Rennes s’est déclaré compétent et a enjoint les parties à conclure au fond à défaut de contredit dans le délai prescrit par l’article 82 du Code de Procédure Civile.
La société B C DISTRIBUTION a formé contredit devant la Cour d’appel de Paris le 13 octobre 2015. 7
Par arrêt du 29 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé le contredit mal fondé et déclaré territorialement compétent le Tribunal de Commerce de Rennes, dit qu’il n’y avait pas lieu à évocation et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Rennes déjà saisi.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du ler décembre 2016, les parties présentes et représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.
2016001 19
5
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2017 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et m5yens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société DECO CLUB, en demande , Elle fait valoir ses moyens et arguments dans les 53 pages de conclusions N°2 signées et datées du ler décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elle indique que sa situation financière s’est progressivement dégradée ces dernières années et que cette dégradation trouve son origine dans les conditions commerciales imposées par B C et qui ne lui permettent pas de dégager une marge suffisante pour assurer l’équilibre de son exploitation.
En effet, elle poursuit que si B C jouit d’une notoriété intéressante auprès du consommateur, elle a vu s’accroître au fil du temps une importante pression sur ses prix à l’achat qui a dégradé ses marges de façon substantielle, sans possibilité pour elle de récupérer de la rentabilité par une stratégie de diversification de son approvisionnement ou de ses techniques de vente, interdite par l’enseigne.
Elle mentionne que cette situation a fini par la conduire à engendrer des pertes significatives qui se sont rapidement traduites par des tensions de trésorerie la conduisant à devoir négocier des délais de paiement de ses approvisionnements auprès de son fournisseur franchiseur.
Sur la pression exercée par B C
Elle relate que B C, qui avait une parfaite connaissance de sa situation financière, lui a suggéré dès le mois de novembre 2013 de faire évoluer son contrat de franchise vers celui de commission affiliation, permettant de diminuer son besoin en fonds de roule-men? qui n’aurait plus à supporter le financement de son stock.
Elle indique avoir dans un premier temps préféré solliciter des délais de paiement de la part de B C, afin de pouvoir examiner plus sereinement les différentes options pour la poursuite de son activité. Mais les difficultés persistant, elle s’est finalement entendue en novembre 2014 avec B C sur le principe d’un passage en commission affiliation. c Toutefois, B C a, selon elle, écarté toute idée de négociation des conditions de la commission affiliation et a tenté de lui imposer les termes et conditions de ce qui doit être regardé, selon elle, comme un contrat d’adhésion. B C lui a ainsi remis au cours du mois de novembre 2014 quatre contrats de commission affiliation non négociables déjà signés et reliés par le procédé « ossemblocî»
Elle fait remarquer qu’elle souhaitait notamment négocier le taux de commission, qu’elle jUQGOIÎ trop faible pour lui permettre de retrouver une situation financière bénéficiaire.
De plus, elle explique qu’il était prévu, dans le cadre du passage en commission affiliation, que B C rachète son stock, que dans ce contexte, un inventaire contradictoire qualitatif et quantitatif a été réalisé et 4 avoirs pour «reprise de stock» d’un montant total de 326 876,08 euros HT émis le 27 novembre 2011. Quelques jours plus tard, elle affirme que B C a soudainement décidé unilatéralement d’appliquer une décote sur la valeur de ce stock de 10 %, 30 %, ou 50 % en fonchon des
produits. \7 > 2016F001 19
6
Le 8 décembre 2014, B C a émis quatre factures ayant pour libellé « annulation reprise de stock », avant d’émettre quatre nouveaux avoirs «reprise de stock » datés du même jour d’un montant total de 296 282 euros HT, prenant ainsi en compte la décote de 10 %, 30 % ou 50 %.
Elle mentionne que pour elle, cette situation était inacceptable et qu’elle s’ajoutait à la volonté non dissimulée de B C d’imposer des conditions financières non tenables. Tout ceci l’a donc conduit à refuser de signer les contrats remis par B C.
Elle termine sur ce point en contestant que les difficultés financières qu’elle rencontre seraient la conséquence d’une modification des conditions d’exploitation de la marque FLAMANT, relative à son autre activité, qu’elle exploitait jusqu’en 2014 sous le statut de commissionnaire affilié, qu’elle a finalement abandonné pour celui de franchisé.
Elle note que B C soutient qu’elle aurait été contrainte de constituer un stock important et d’investir pour cela des fonds élevés, qu’elle a directement prélevés sur la trésorerie dégagée par la vente des produits B C mais juge ces allégations sont tout à fait inexactes.
En effet, dans le cadre du passage du point de vente FLAMANT en franchise, l’enseigne FLAMANT a consenti une remise de 65 % sur la valeur du stock, ainsi qu’un étalement de paiement sur 10 mois.
Elle considère que ses difficultés financières résultent bien au contraire des pressions et des conditions commerciales imposées par B C.
Sur l’ouverture d’une procédure collective
Elle précise que le 21 janvier 2015, elle a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, afin de lui permettre de continuer son activité en procédant à sa réorganisation, et en se libérant du joug de son franchiseur.
Elle explique que B C a alors saisi le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Nantes d’une demande en revendication et d’une contestation de créances, et a formé tierce opposifion à l’enc'_onîre du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Qu’à la faveur de la procédure de sauvegarde, elle a procédé à l’analyse des contrats de franchise conclus avec B C, et aux conditions commerciales imposées par cette dernière et qu’elle a constaté la nullité des contrats de franchise conclus et l’illicéité du réseau de distribution B C.
Elle précise qu’elle a pris d’importantes décisions afin de permettre le maintien de son activité et le financement d’un plan de redressement, et notamment :
» Résiliation du contrat de bail et du contrat de franchise conclus pour le magasin situé à Beaulieu,
* Résiliation des contrats de franchise conclus pour les magasins de RENNES et OCÉANE.
Elle poursuit en relatant que par un jugement du 2 mars 2016, le Tribunal de commerce de Nantes, après
avoir converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, a finalement arrêté un plan de redressement à son bénéfice.
Sur la nullité du contrat de franchise pour défaut de cause
Elle soutient que les quatre contrats dits de franchise conclus avec B C ne revêtent pas les caractères essentiels propres à ce type de distribution.
Elle çxplique que la franchise est une méthode de commercialisation impliquant l’existence des trois éléments essentiels et cumulatifs suivants :
— L’utilisation d’un nom ou d’une enseigne et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens,
— La communication permanente par le franchiseur d’un savoir-faire,
— La fourniture par le franchiseur d’une assistance commerciale,
Ces éléments pouvant éventuellement être fournis en contrepartie d’une redevance versée par le
franchisé. ' . ÿ 2016F00119
7
Le savoir-faire, élément essentiel et caractéristique devant être transmis par le franchiseur dans le cadre d’un contrat de franchise, doit revêtir les caractères d’originalité, de secret et de substantialité selon la jurisprudence sur laquelle elle s’appuie.
Or, en l’espèce, elle affirme que l’on ne comprend pas réellement en quoi constitue le savoir-faire de B C qui semble considérer dans ses conclusions que celui-ci résulterait de la combinaison d’un renouvellement régulier de sa gamme de produits, de la mise en place d’un système de fidélité et d’un système informatique et de télécommunication… '
Ces éléments se retrouvent selon elle nécessairement au sein de toutes les enseignes de linge de maison, mais également d’habillement ou de décoration. B C n’a en réalité, pour elle, élaboré aucun savoir-faire substantiel, original et secret. Elle en veut également pour preuve qu’aucun stage de formation permettant de diffuser un savoir-faire aux franchisés n’est dispensé. Au sujet des conventions nationales et régionales de franchisés, elle précise qu’il ne s’agissait en définitive que d’aborder la vie et le développement du réseau.
Elle considère qu’un contrat de franchise trouvant précisément sa cause dans la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire par ailleurs évolutif et d’une assistance commerciale effective et continue, l’absence de ces éléments entraîne la nullité du contrat pour défaut de cause.
Sur les multiples violations par B C du droit de la concurrence
Elle soutient que de nombreuses clauses dans les contrats conclus sont contraires aux prescriptions tant nationales que supranationales du droit de la concurrence.
Ces contrats signés n’étant pas susceptibles, selon elle, d’être justifiés par la transmission d’un savoir-faire dans le cadre d’un contrat de franchise, certaines clauses insérées ne sauraient bénéficier de l’exemption reconnue par le droit communautaire aux réseaux de franchise valablement constitués.
Sur l’illégalité du réseau de distribution B C
Elle estime qu’au regard du droit communautaire de la concurrence, les contrats de distributions imposés par B C à ses franchisés constituent des accords verticaux restrictifs de concurrence soumis au Règlement (UE) n°330/2010 en date du 20 avril 2010 et que le réseau de distribution de B C affecte manifestement le commerce entre États Membres, et est en cela soumis aux dispositions du règlement (UE) n°330/2010.
Elle précise que la commission européenne a instauré dans ses lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce, une présomption positive d’affectation sensible du commerce entre Etats
membres lorsque le chiffre d’affaires annuel total réalisé dans la communauté par le fournisseur d’un réseau de distribution excède 40 millions.
En l’espèce, B C, qui, pour elle, se targue d’être «leader européen sur le marché de la distribution spécialisée », est à la tête d’un réseau de distribution de linge de maison regroupant 160 boutiques en France, outre environ 55 points de vente à l’étranger, situés notamment en Belgique, en Pologne, et en Grèce, ce qui démontre bien que son réseau affecte le commerce entre États membres.
Elle note que B C réalise ainsi un chiffre d’affaires annuel de plus de 80 millions d’euros sur le seul territoire français, soit un chiffre deux fois supérieur au seuil fixé par la Commission Européenne, au-
delà duquel est instaurée une présomption positive d’affectation sensible du commerce entre États membres.
Elle souligne par ailleurs que le réseau de distribution mis en place par B C est totalement verrouillé par les mécanismes suivants : les points de vente physiques sont exploités uniquement en propre ou sous franchise ou commission affiliation, les distributeurs membres du réseau sont soumis à une clause d’approvisionnement exclusif à 100 %, à l’exclusion du site d’e-commerce exploité par B C elle-même, aucun autre site de vente en ligne ne vend les produits de la marque.
2016F00119
Sur les clauses d’approvisionnement
Elle relève que les contrats en cause contiennent une clause d’approvisionnement à hauteur de 100 % des biens contractuels, étant précisé qu’aux termes de l’article 6 de ces contrats, le distributeur ( s’engage également à n’adjoindre à son assortiment aucun autre produit que ceux proposés par le Franchiseur et à ne pas acheter ni vendre dans son point de vente aucun autre article que ceux proposés par le Franchiseur ».
Elle cite l’article 2 du Règlement (UE) n°330/2010 qui dispose que «conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux». Ainsi, si ces contrats de distribution sont conclus pour une durée de cinq ans, la clause d’approvisionnement à 100 % est en réalité imposée par B C lors de chaque renouvellement du contrat de distribution, sans qu’il soit possible pour un distributeur souhaitant diversifier ses approvisionnements, de s’en exonérer.
C’est ainsi qu’elle est soumise à cette obligation d’approvisionnement depuis 2006 s’agissant des magasins situés […] à Rennes, depuis 2007 s’agissant du magasin situé dans le centre commercial de Beaulieu à Nantes, et depuis 2012 s’agissant du magasin situé dans le centre commercial OCÉANE à Rezé.
En pratique, les clauses d’approvisionnement imposées par B C à ses distributeurs ne sont donc nullement limitées à cinq ans, mais dans les faits imposées pour une durée indéterminée et considère dès lors que les clauses d’approvisionnement à hauteur de 100 % des produits vendus, insérées dans les contrats de franchise affectés de nullité sont prohibées au titre du règlement (UE) n°330/2010.
Sur l’interdiction de vente en ligne
Le Règlement (UE) n°330/2010 en date du 20 avril 2010 relatif aux accords verticaux prohibe toute restriction des ventes passives imposées à un distributeur. Elle rappelle les lignes directrices publiées le 19 mai 2010 par la Commission européenne, interprétant les dispositions de ce règlement d’exemption, et qui précisent à cet égard que : « En principe, tout distributeur doit être autorisé à utiliser Z pour vendre ses produits. En règle générale, l’utilisation par un distributeur d’un site Z pour vendre des produits est considérée comme une forme de vente passive, car c’est un moyen raisonnable de permettre aux consommateurs d’atteindre le distributeur. L’utilisation d’un site Z peut avoir des effets au-delà du territoire et de la clientèle affectés au distributeur, toutefois, ces effets sont le résultat de la technologie qui permet un accès facile à partir de n’importe quel lieu ».
Elle considère donc que toute interdiction de vente en ligne imposée à un distributeur est prohibée par le Règlement (UE) n°330/2010 et qu’en toute hypothèse, quand bien même l’application du règlement (UE) n°330/2010 serait écartée, la communication de la commission européenne sur les accords
d’importance mineure (Communication 2001/C 368/07) prohibe de la même manière toute interdiction de vente en ligne.
En l’espèce, elle estime que B C lui a imposé, comme aux autres distributeurs de son réseau, le
respect d’obligations ayant pour objet et en tout cas pour effet de lui interdire d’exploiter un site de vente en ligne.
Aussi, elle en veut pour preuve l’article intitulé TERRITOIRE des Contrats litigieux stipule : « Dans le territoire autorisé, le Franchiseur autorise le Franchisé à utiliser la marque B C […] dans les conditions prévues à l’article 14 PUBLICITÉ […] à l’exclusion de tout autre usage ».
Sur l’illégalité du réseau de distribution B C au regard des dispositions du Code de commerce. Sur lé déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
Elle fait valoir que les contrats de distribution B C contiennent des stipulations caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.442-6, l, 2°, du Code
de commerce.
2016F00119
9
Tout d’abord, elle note que B C s’est octroyé le droit d’exclure discrétionnairement de son réseau tout distributeur, ce qui a pour objet et pour effet de maintenir une pression importante sur les franchisés tout au long de l’exécution du contrat et que s’ils envisageaient de quitter le réseau B C, ils en seraient rapidement dissuadés, en raison des trop nombreuses obligations qui leur sont imposées en cas de cessation du contrat de franchise.
Sur l’obtention par B C d’un avantage injustifié
Ainsi que cela a été précédemment exposé, elle soulève que B C s’est octroyé un avantage de taille pour accroître ses ventes en lignes en un minimum de temps et un maximum d’ economnes en imposant à l’ensemble de ses franchisés de mettre à sa disposition l’intégralité de leur base de données clients, et ce d’ailleurs indépendamment de toute adhésion ou non à son site marchand.
B C s’est ainsi approprié, selon elle, sans bourse délier, l’intégralité de la clientèle de ses franchisés.
Sur les prix imposés par B C à DECO CLUB
Elle considère que la pratique de prix imposés est prohibée tant sur le fondemen’r de l’article L.442-5 du Code de commerce que par le droit communautaire de la concurrence.
Or, en l’espèce, elle relève que B C mentionne sur son site Z l’ensemble des prix de vente aux consommateurs de ses produits, sans même ajouter la mention « prix de vente conseillé ».
Elle affirme donc que son adhésion forcée au site marchand de B C n’a donc pas eu pour seul effet de réduire considérablement ses marges, et de la déposséder de sa clientèle, mais a
également eu pour effet de se voir imposer le prix de vente au consommateur final des produits B C. !
Sur l’abus par B C de l’état de dépendance économique
Elle soutient que B C n’a pas hésité à abuser de son état de dépendance économique pour tenter de lui imposer des contrats de commission affiliation dans des conditions défavorables.
Cet abus à son égard a ainsi provoqué selon elle la perte du fonds de commerce de BEAULIEU, dor3î elle n’a pu céder ni le droit au bail, ni la clientèle, ainsi que de la clientèle des points de vente de RENNES et OCÉANE, que B C s’est tout simplement appropriée sans bourse délier.
Complétant et modifiant ses demandes initiales, elle demande en conséquence au Tribunal de Commerce de Rennes :
Vu les articles 1382 et 1131 (anciens) du Code civil,
Vu les articles L. L420-2, L.442-5, L.442-6 et D.442-3 du Code de commerce, Vu le règlement (UE) n°330/2010 concernant les accords verticaux,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
« – Déclarer les demandes de la Société DECO CLUB recevables et bien fondées,
+ – Prononcer la nullité pour défaut de cause des contrats dits de franchise signés entre DECO CLUB et B C pour chacun de ses points de vente,
« – Dire et juger que les relations juridiques et commerciales entretenues par B C avec son réseau de distribution et singulièrement avec DECO CLUB contreviennent aux dispositions internes et communautaires du droit de la concurrence,
« – Dire et juger que la Société B C DISTRIBUTION a engagé sa responsabilité dehcîuelle et quasi délictuelle à l’égard de la société DECO CLUB, ;
En conséquence, 7 Annuler les clauses suivantes, constituant des restrictions illégales de concurrence, insérées Hans les contrats de distributions conclus entre B C DISTRIBUTION et DECO CLUB :
o Avenant d’adhésion au Site Marchand B C DISTRIBUTION,
o – Article intitulé DISTRIBUTION SUR Z, alinéa 4 aux termes duquel «le Franchise s’engage
en tout état de cause, à mettre à disposition du Franchiseur l’intégralité de sa base de
données clients à des fins marketings », N «le \7 2016F00119
10
o Article intitulé ASSORTIMENTS ET ACHATS, imposant une exclusivité d’approvisionnement à 100 %,
o Article intitulé FICHIER CLIENT – CARTE DE FIDÉLITÉ, imposant au distributeur la création d’un fichier client, l’obligation de réaliser les opérations de relance commerciale définies par le Franchiseur, et l’adhésion au système de gestion de la carte de Fidélité Nationale agréée par B C DISTRIBUTION,
o – Article intitulé NON CONCURRENCE,
; – o – Article intitulé PUBLICITÉ aux termes duquel « toute insertion publicitaire relative à la marque B C devra être soumise à l’agrément préalable du Franchiseur », "%, – o – Article intitulé SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION,
o Article intitulé DROIT DE PRÉFÉRENCE, octroyant un droit de préférence au profit de B
C DISTRIBUTION en cas de cession ou sous location de l’immeuble, cession du droit au . bail, du fonds de commerce ou de tout ou partie de ses parts sociales, o – Article intitulé RÉSILIATION.
+ – Condamner la Société B C DISTRIBUTION à payer à la société DECO CLUB, les sommes suivantes, sauf à parfaire :
o 127 877, 72 € à titre de remboursement des sommes perçues en exécution de contrats dits de franchise affectés de nullité pour défaut de cause et/ou contrevenants au droit de la concurrence, pour la période de février 2010 à novembre 2016,
o 1 056 000 euros en réparation du préjudice relatif aux pertes subies et au manque à gagner au titre de la réparation du préjudice subi par DECO CLUB résultant de la dégradation progressive de sa situation financière,
o 713 000 euros au titre de son enrichissement sans cause liée à l’appropriation de la clientèle attachée aux magasins de RENNES, OCÉANE et BEAULIEU,
o 118 235,56 € au titre de la réparation du préjudice subi par DECO CLUB résultant de l’ouverture d’une procédure d’une procédure collective,
+ – Condamner B C DISTRIBUTION à payer à la société DECO CLUB, la somme de 20 000 . – euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
+" Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir,
+ : Condamner la Société B C DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Pour la société B C DISTRIBUTION, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans les 92 pages de ses conclusions N°2 signées auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Elle considère, à titre liminaire, que les demandes de la société DECO CLUB concernant le contrat de franchise du point de vente de BEAULIEU à Nantes sont frappées de prescription et qu’elle est irrecevable à agir concernant les demandes de nullité des clauses de franchise concernant les points de vente de BEAULIEU, OCÉANE et RENNES, ces contrats ayant été résiliés.
Elle affirme que son réseau de franchise B C est parfaitement licite, tant au regard du droit communautaire que du droit interne.
Concernant le droit communautaire, elle note que selon elle, les conditions d’application du droit de la concurrence ne sont pas réunies et que l’accord conclu avec ses franchisés bénéficie de la communication « de minimis » en ce qui concerne les restrictions caractérisées.
Elle en conclut donc que la clause d’approvisionnement du contrat de franchise B C est parfaitement valide et qu’il en est de même pour la vente en ligne, aucune pratique restrictive de concurrence n’étant imposée au franchisé qui aurait pour objet une prétendue interdiction d’exploiter un site de vente en ligne, ce qui est effectivement prohibé.
c
2016F00119
11
Elle soutient de la même manière qu’il y a une absence totale de « déséquilibre significatif» dans les droits et les obligations des parties, dans son contrat de franchise. Elle explique le fonctionnement contractuel de son site Z et la manière dont les franchisés y sont associés. Elle mentionne que la jurisprudence a admis à plusieurs reprises l’exploitation d’un site Z par le franchiseur. Ensuite, elle souligne que les franchisés perçoivent des commissions dès lors que les produits sont retirés dans leurs points de ventes par les consommateurs ayant acheté en ligne.
Elle rappelle que le franchisé conserve la pleine et entière liberté de vendre les produits B C aux prix qu’il fixe, que ce soit dans son point de vente ou, s’il en avait la volonté, sur son propre site Z. Que dès lors, aucun prix n’est imposé au franchiseur.
Elle poursuit en considérant que les clauses de non-concurrence comme celle de non-réaffiliation sont parfaitement légitimes au regard de ses intérêts et que la jurisprudence les valide dès lors qu’elles respectent des principes de proportionnalité et de nécessité et qu’elles n’interdisent pas au franchisé la poursuite d’une activité commerciale identique. Elles doivent être en outre limitées dans le temps et dans l’espace, ce qui est le cas en l’espèce. Elle estime que les clauses insérées dans le contrat B C sont en tous points conformes aux exigences jurisprudentielles. '
Concermant la clause sur le « droit de préférence », elle note que ce type de clause est prévu dans un grand nombre d’accords de distribution et qu’elle n’est pas nulle en soi, la licéité étant appréciée in concreto. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui invite à rechercher si ce type de disposition n’a pas pour effet de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence. Elle juge donc cette clause valide.
Pour la clause de résiliation, elle fait valoir que la mise en œuvre nécessite d’engager une instance judiciaire et que les parties sont sur un plan d’égalité, chacune pouvant l’activer unilatéralement à ses
risques et périls. Il ne s’agit en aucun cas, selon elle, d’une pratique caractérisant un desequ1hbre contractuel.
Enfin, elle estime que DECO CLUB ne démontre en rien en quoi la clause «systemë de
télécommunication» serait constitutive d’un déséquilibre significatif dans les droits et obhgahons des parties.
Poursuivant, elle observe que la société DECO CLUB affirme dans ses écritures qu’elle jouirait d’une prétendue position dominante sur le marché du linge de maison. Elle fait valoir tout d’abord que selon elle, ce grief de la part de son contradicteur n’a aucune portée juridique et constate | 'absence de demandes à ce titre. Elle estime démontrer, néanmoins qu’elle ne dispose pas d’une telle position. :
Elle termine en considérant que les difficultés économiques de la société DECO CLUB résident dans ses choix stratégiques et de gestion qui ne lui sont pas imputables. Elle affirme que le passage de la commission affiliation à la franchise pour l’enseigne FLAMANT ainsi que les travaux et investissements considérables qu’il lui a fallu réaliser pour ouvrir un magasin à cette enseigne dans un immeuble de 4 étages rue du Calvaire à Nantes est à l’origine de ses difficultés. Elle mentionne être la véritable victime des difficultés économiques de la société DECO CLUB, lui ayant livré pour plus de 600 000 euros de marchandises qui sont à ce jour impayées.
Elle demande donc au Tribunal :
Vu le contrat de franchise signé le 16 décembre 2011 par les sociétés B C DISTRIBUTION et DECO CLUB et concernant le point de vente situé […],
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), ex-article 81 TCE, Vu le règlement (CE) n°330/2010 du 20 avril 2010,
Vu les lignes directrices sur les restrictions verticales n°2010/C 130/01 du 19 mai 2010,
Vu l’article L. 110-4-l du Code de commerce,
Vu l’article L.464-6-1 du Code de commerce,
Vu les articles L. 420-1, L.420-2 et L.442-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1304 du Code civil,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
[…]
! 2016F00119
12
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
À titre liminaire :
— Dire et juger irecevable, au titre de la prescription quinquennale, la demande présentée par la société DECO CLUB et visant à obtenir le prononcé de la nullité pour défaut de cause, à raison d’une absence de transmission de savoir-faire, du contrat de franchise régularisé par les parties le 15 décembre 2007 et concernant le point de vente situé dans le centre commercial Beaulieu, à Nantes ; li
— Dire et juger irecevables les demandes présentées par la société DECO CLUB et visant à obtenir le prononcé de la nullité des clauses et avenants des contrats de franchise régularisés les 15 décembre 2007 (pour le point de vente situé centre commercial Beaulieu, à Nantes), le 31 juillet 2012 (pour le point de vente situé […], à Rennes) et le 18 septembre 2012 (pour le point de vente situé centre commercial Océane, à Rezé) et ce, au regard du défaut d’intérêt à agir, compte tenu de la résiliation de ces trois contrats par l’effet de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2016 ;
Par suite,
— Dire et juger que les relations commerciales entre la société DECO CLUB et la société B C DISTRIBUTION pour la distribution des produits de la marque B C ont été régies, dans tous les cas, en parfaite conformité avec les règles et usages applicables aux réseaux de franchise ;
— Dire et juger que la société DECO CLUB n’a été soumise à aucun déséquilibre significatif dans les droits
et obligations contractées au titre des contrats de franchise signés avec la société B C DISTRIBUTION ;
— Dire et juger que la société DECO CLUB ne saurait en aucune façon faire valoir un quelconque état de dépendance économique vis-à-vis de la société B C DISTRIBUTION ;
— Dire et juger que la société DECO CLUB n’a subi aucun préjudice d’aucune sorte au cours de ses relations commerciales avec la société B C DISTRIBUTION ;
En conséquence
— DéË$ouIer la société DECO CLUB de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; Et, *
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société B C DISTRIBUTION :
— Condamner la société DECO CLUB à verser à la société B C DISTRIBUTION la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée à l’encontre de la société DECO CLUB, l’exécution forcée devant être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale), devra être entièrement supportée par la société DECO CLUB ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DECO CLUB aux entiers dépens.
; . (-
2016F00119
DISCUSSION i Le cadre des relations commerciales
Attendu que la société B C a régularisé avec la société DECO CLUB quatre contrats de franchise versés aux débats pour l’exploitation de magasins dans les villes de Nantes et Rennes ; Que le 15 décembre 2007, un contrat a été signé entre les parties pour l’exploitation d’un magasin au centre commercial Beaulieu à Nantes, le 16 décembre 2011, pour celui de la rue Rubens à Nantes, le 18 septembre 2012, un troisième pour le centre commercial OCÉANE à Nantes et le 31 juillet 2012 pour la rue de Clisson à Rennes ;
Attendu que le 21 janvier 2015, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société DECO CLUB ; Que le 26 janvier 2016, la Cour d’appel de Rennes, suite à la tierce opposition formée par la société B C, a infiimé le jugement du 21 janvier au motif que la société DECO CLUB se trouvait en état de cessation des paiements à la date d’ouverture de la sauvegarde judiciaire, caractérisant de facto un redressement judiciaire ; Que le 2 mars 2016, le Tribunal de Commerce de Nantes a converti la procédure de sauvegarde de la société DECO CLUB en redressement judiciaire et a arrêté un plan de continuation et d’apurement du passif sur huit ans ; Que la société B C a été admise au passif pour une somme de 623 090,10 euros;
Attendu que les contrats de franchise pour les magasins de Nantes Beaulieu et Centre commercial Océane ainsi que celui du magasin de la rue de Clisson à Rennes ont été résiliés dans le cadre de la procédure collective à l’initiative de l’administrateur judiciaire, le Juge-commissaire ayant prononce lesdites résiliations par ordonnance du 16 septembre 2015 ;
Attendu dès lors qu’il ne subsiste qu’un seul contrat de franchise en cours d’exécution et relatif à
l’exploitation par la société DECO CLUB du magasin B C de la rue Rubens à Nantes, arrivant à son terme le 16 décembre 2017 ;
Sur la prescription quinquennale et l’irecevabilité à agir
Attendu que la société B C soulève avant tout débat au fond une fin de non-recevoir estimant que la demande de la société DECO CLUB de voir prononcée la nullité pour défaut de cause du contrat de franchise concernant le point de vente situé dans le Centre commercial BEAULIEU à Nantes est frappée de prescription ; Qu’en outre, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, la société DECO CLUB serait irecevable à agir pour les demandes visant à obtenir la nullité des 9 clauses des contrats de franchise pour les trois points de vente de Nantes BEAULIEU, Nantes OCEANE et Rennes CLISSON, lesdits contrats ayant été résiliés ;
Attendu que la recevabilité des demandes formulées par la société DECO CLUB à ce titre ne sont pas contestées par la défenderesse en ce qui concerne le quatrième contrat de franchise en cours d’exécution et relatif à l’exploitation du magasin de la rue RUBENS à Nantes ; Que dès lors, le Tribunal devra les examiner au fond; Que s’agissant de contrats résiliés et ne produisant donc plus d’effet juridique, le Tribunal ne pourrait assurément pas prononcer rétroactivement la nullité de certaines clauses et qu’une telle hypothèse n’a d’ailleurs pas de sens, mais qu’il n’aura pas échappé à la société B C que les contrats de franchise étant tous identiques, la demande d’examen de la licéité de 9 clauses étant recevable et non contestée pour un contrat encore en cours d’exécution, si par hypothèse le Tribunal faisait droit à la demande de la société DECO CLUB et déclarait les clauses illicites, cette décision qui ne vaudrait effectivement que pour le contrat en cours, aurait en définitive des conséquences quant à la démonstration du préjudice que la société DECO CLUB considère avoir subi dans l’exécution des contrats de franchise et l’ayant amené, selon elle, à son redressement judiciaire ; Qu’en définitive, ce débat in limine litis aurait pu avoir un sens si la totalité des contrats avaient été résiliés, car une société DECO CLUB déclarée irrecevable de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir aurait été privée d’une possible démonstration que l’application desdites clauses illicites par hypothèse a été à l’origine de ses difficultés économiques et est la cause de son préjudice pour lequel elle réclame réparation, mais en l’espèce, ne présente pas d’intérêt ;
«L 2016F00119
14
Attendu en outre que l’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; Qu’un intérêt à agir peut-être direct ou indirect et que l’on pourrait s’interroger sur l’intérêt qu’a indirectement la société DECO CLUB à voir reconnaître des clauses illicites même pour des contrats résiliés dès lors qu’elle considère que leur pratique a été à l’origine de ses difficultés financières et est la cause de son préjudice ; Que cependant, la jurisprudence que ne méconnaît pas la défenderesse invite le juge à vérifier, pour se prononcer sur une fin de non-recevoir fondée sur un défaut d’intérêt à agir, si ledit intérêt existait bien avant l’introduction de l’instance : Qu’ainsi, il est possible que l’intérêt ait disparu au moment du procès sans pour autant rendre fondée une demande d’irecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ; Que les contrats dont les clauses sont discutées par la société DECO CLUB ont été selon les pièces versées aux débats résiliés par ordonnance du Juge-commissaire le 16 septembre 2015, l’acte introductif d’instance datant du 12 juin 2015, un intérêt à agir existait dès lors bien à ce moment-là de la procédure ;
Attendu que l’argument de la prescription pour le contrat conclu le 15 décembre 2007 pour l’exploitation du magasin du Centre commercial BEAULIEU à Nantes ne saurait de la même manière favorablement prospérer, le contrat ayant pris fin par convention entre les parties après une période quinquennale soit le 14 décembre 2012 ; Que la demanderesse affirme que ledit contrat s’est poursuivi mais qu’elle n’est pas en possession d’un écrit ; Que dès lors et quand bien même, une nouvelle période dans la vie du contrat même non écrit s’est ouverte à compter de décembre 2012 ; Qu’en outre, ce contrat ayant été résilié le 16 septembre 2015, ses effets ne sauraient être prescrits en totalité avant l’expiration de la prescription quinquennale soit avant septembre 2020 ;
Attendu de tout ce qui précède que la société B C sera déboutée de sa demande avant tout débat au fond de fin de non-recevoir pour prescription et défaut d’intérêt à agir ;
Sur le droit communautaire
Attendu que la société DECO CLUB considère que les contrats de franchise qu’elle qualifie de contrats de distribution contiennent des clauses contraires aux prescriptions du droit communautaire et notamment les dispositions relatives aux accords verticaux restrictifs de concurrence soumis au Règlement n°330/2010 de l’Union Européenne; Que la société B C, qui considère parfaitement valides ses contrats de franchise estime que le droit communautaire n’est pas applicable;
Attendu que l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne dispose : -
«1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent ai :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, … – . , , – . . . 1 b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
1 d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats d l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : : à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, : à faute décision ou catégorie de décisions d’associations d 'entreprises et
y
2016001 19
15
: à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou a promouvoir le progrès technique ou économique, fout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans : b
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour afiemdre ces objectifs,
b)} donner a des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence » ;
Que l’article 102 précise : « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister a :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
b] limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales a des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
dj subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’ objet de ces contrats » ;
Attendu que le TFUE, dans ses lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce, indique précisément les critères et seuils en deçà desquels les accords ne peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre États membres lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : «la part de marché totale des parties sur un marché communautaire en cause affecté par l’accord n’excède pas 5%, et dans le cas des accords horizontaux, le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé dans la Communauté par les entreprises en cause avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euros »; Que «s’agissant du seuil de 40 millions d’euros il est calculé sur la base des ventes totales hors taxes réalisées dans la Communauté, durant l’exercice écoulé, par les entreprises en cause », « pour appliquer le seuil de part de marché, il convient de définir le marché en cause, lequel comprend le marché de produits en cause et le marché géographique en cause. Les parts de marché doivent être calculées sur la base de la valeur des ventes ou, le cas échéant, de la valeur des achats. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, on pourra avoir recours à des estimations reposant sur d’autres données commerciales fiables, et notamment les volumes » ;
Attendu que la Commission Européenne a, lors d’une communication dite « de minimis», précisé les critères et seuils pour lesquels elle considérait que des accords d’importance mineure ne restreignaient pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1 précédemment évoqué ; Qu’elle indique : « dans la présente communication, la Commission indique, au moyen de seuils de part de marché, les circonstances dans lesquelles elle considère que des accords susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur ne constituent pas une restriction sensible du jeu de la concurrence au sens de l’article 101 du traité » ; Que «la Commission considère que les accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence au sein du marché intérieur ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité : si la part de marché cumulée détenue par les parties à l’accord ne dépasse 10 % sur aucun des marchés en cause affectés par ledit accord, lorsque l’accord est passé entre des entreprises qui sont des concurrents existants ou potentiels sur l’un quelconque de ces marchés (accords entre concurrents) ou si la part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l’accord, lorsque l’accord est passé entre des entreprises qui ne sont des concurrents existants ou potentiels sur aucun de ces marchés (accords entre non-concurrents). Dans les cas où il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un accord entre concurrents ou d’un accord entre non-concurrents, c’est le seuil de 10 % qui s’applique… »
s \7 2016F00119
16
Attendu de ce qui précède que pour être concerné par le droit communautaire restreignant sensiblement le jeu de la concurrence, le réseau B C devrait représenter 5 % au minimum du chiffre d’affaires du marché communautaire du linge de maison, réaliser plus de 40 millions de chiffre d’affaires ou détenir une part de marché dans l’un des états membres supérieure à 15 % s’agissant d’accords relatifs à des entreprises qui ne sont pas en concurrence entre-elles ;
Attendu que la société B C verse aux débats une attestation de son commissaire aux comptes, KPMG Audit, certifiant que le chiffre d’affaires net consolidé de la SAS Financière B C a été respectivement de 39 419 732 euros pour la période de son exercice comptable 2014/2015 et de 39 627 185 euros pour la période suivante de 2015/2016 ; Que le seuil de 40 millions défini par la Commission Européenne n’est pas atteint ;
Attendu que la société B C réalisant un chiffre d’affaires de 39 627 K€, le marché du linge de maison dans le périmètre de l’Union Européenne ne devrait pas être supérieur à 780 millions d’euros pour que cette dernière en détienne 5 % ; Que selon une étude SESSI, sous l’égide du Ministère français de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, versée aux débats par la demanderesse elle-même, le marché du textile de maison (linge de maison, voilages et tapis) de la France seule a été de 1,18 milliard d’euros en 2007 et 923 millions pour la seule activité du linge de maison et des petits articles de literie ; Que la
démonstration est ainsi faite que la société B C ne peut en aucun cas détenir à elle seule 5 % du marché Européen ;
Que selon le même raisonnement, pour détenir 15 % de part de marché sur le territoire d’au moins un pays de l’Union Européenne et en la circonstance la France, puisqu’aucune autre étude n’est versée aux débats, ledit marché ne devrait pas excéder 260 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Que la société B C exerce de plus la majeure partie de son activité sur le territoire national, y possédant un réseau de 160 magasins contre 55 à l’étranger et notamment en Belgique, Pologne et Grèce ; '
Attendu de tout ce qui précède que le Tribunal, qui constate que la société B C ne dépasse aucun des seuils ni ne satisfait aucun des critères définis par la Commission Européenne dans ses communications ou dans le Traité sur le fonctionnement de l’union lui-même, de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres, dira que le réseau B C ne restreint pas
sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) ;
Sur la? nullité pour défaut de cause des contrats de franchise
Attendu que la société DECO CLUB demande au Tribunal de prononcer la nullité pour défaut de cause
des contrats dits de franchise signés entre DECO CLUB et B C pour chacun de ses points de vente ;
Attendu qu’il convient de rappeler tout d’abord que ne subsiste qu’un seul contrat de franchise en cours d’exécution et relatif à l’exploitation par la société DECO CLUB du magasin B C de la rue Rubens à Nantes, arrivant à son terme le 16 décembre 2017, que les contrats concernant les trois autres
magasins de Nantes et Rennes (Beaulieu, Océane et […]) ont été résiliés le 16 septembre 2015 ;
Attendu que la résiliation contractuelle du 16 septembre 2015 a eu pour effet de faire disparaître pour l’avenir les contrats conclus le 15 décembre 2007 pour l’exploitation d’un magasin au centre commercial Beaulieu à Nantes, le 18 septembre 2012, pour le centre commercial OCEANE à Nantes et le 31 juillet 2012 pour la rue de Clisson à Rennes ; Que dès lors, le Tribunal jugera irecevable la demande de la société DECO CLUB de nullité pour défaut de cause de ces trois contrats ; Que le contrat conclu le 16 décembre 2011 pour la rue Rubens à Nantes étant toujours en cours d’exécution, le Tribunal dira recevable la demande de nullité formée à ce titre par la société DECO CLUB ;
Attendu que la société B C a constitué une franchise de distribution des produits à sa marque qui ant vocation à être vendus dans des magasins franchisés ; Que s’il n’existe pas de définition légale du contrat de franchise, la jurisprudence stable et abondante sur ce point retient qu’il s’agit d’un contrat établi par le franchiseur dans lequel figurent les droits et obligations des signataires et réitérant le
2016F00119
17
concept du franchiseur, le franchisé souhaitant en bénéficier pour créer sa propre entreprise ; Que la même jurisprudence considère que trois critères essentiels doivent être vérifiés afin de valider un contrat de franchise : La transmission par le franchiseur de signes distinctifs et notamment une marque la délivrance d’un savoir-faire et une assistance durant toute la durée du contrat ; + Attendu que la société DECO CLUB reproche à la société B C une absence de transmission de savoir-faire qui doit être original, secret et substantiel ; Que le code de déontologie de la franchise définit le savoir-faire comme un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Ce savoir-faire est tout d’abord secret, c’est-à-dire que son mécanisme n’est pas connu ou n’est pas facilement accessible, ensuite, il est substantiel, c’est-à-dire qu’il doit apporter une valeur ajoutée au franchisé et enfin identifié, c’est-à-dire formalisé dans un manuel opératoire habituellement nommé «la Bible » ; Que la substantialité du savoir-faire doit intégrer une information essentielle pour la commercialisation des produits, notamment pour leur présentation, les relations avec la clientèle et la gestion administrative et financière ; Qu’en définitive, sa transmission au franchiseur lors de la conclusion du contrat doit améliorer les résultats de celui-ci en l’aidant à entrer sur un nouveau marché ;
Attendu que la société DECO CLUB a travaillé, selon ses propres affirmations, durant plus de 25 ans avec la société B C et est devenue l’un de ses franchisés à compter de décembre 2007, un contrat ayant été régularisé pour l’exploitation d’un magasin au centre commercial Beaulieu à Nantes, trois autres ouvertures de magasins s’ensuivront, en décembre 2011, celui de la rue Rubens à Nantes, septembre 2012, celui du centre commercial OCEANE à Nantes et enfin en juillet 2012, celui de la rue de Clisson à Rennes ; Que le Tribunal ne pourra que s’étonner, qu’un franchisé qui n’hésite pas à demander la nullité d’un contrat de franchise pour défaut de cause, ait collaboré a priori de manière prospère durant 25 années avec une marque et pendant plus de 10 années en qualité de franchisé de celle-ci, ouvrant 4 magasins à des périodes distinctes, démontrant qu’alors, il devait être particulièrement satisfait et motivé, un agent économique faisant a priori des choix rationnels favorables au développement de ses affaires ; Que la demanderesse indique que c’est à l’occasion de ses difficultés économiques et notamment après l’ouverture d’une sauvegarde puis d’un redressement judiciaire qu’elle se serait penché sur les contrats qu’elle avait conclus au cours des dix années précédentes et se serait rendu compte de leur nullité pour défaut de cause ; Qu’encore une fois, le Tribunal ne pourra que s’en étonner et considérer que si la société DECO CLUB a signé les contrats sans les analyser, elle a commis une faute dont elle doit assurer seule les conséquences, en l’absence de démonstration de violence ou de manœuvre déloyale pouvant constituer un dol ;
Attendu que la société B C est aussi une marque qui, depuis sa création en 1984, a atteint une notoriété incontestable dès lors qu’un franchisé l’apposant sur la devanture de sa propre entreprise, est immédiatement dans une situation bien plus favorable que celle qu’il connaissait antérieurement ; Que s’agissant d’une franchise de distribution, B C propose tout d’abord des produits à sa marque, déclinés en gammes et en collections ; Que l’on peut noter, dans le document qu’elle transmet à ses franchisés et intitulé G5, qu’elle déroule les grandes lignes directrices de son concept : un merchandising indiquant comment constituer une vitrine, la manière d’organiser et de faire vivre les produits dans l’espace de vente, les offres commerciales à mettre en avant, les thèmes à créer en « ilots », associant autour d’un coloris, d’un dessin, différents produits des arts de la table comme du linge de maison, montrant la manière dont doivent être présentés les produits de la marque pour attirer l’intérêt du consommateur, susciter l’achat spontané ou la vente additionnelle ; Qu’elle traite le chapitre de la gestion des stocks et de leur rotation, ayant développé un outil informatique performant directement relié à son entrepôt et lui permettant d’assurer un réassort dans des conditions optimales ; Que l’on comprend parfaitement que s’agissant de produits de mode présentés dans des magasins physiques, la présence des articles en rayon est essentielle afin d’optimiser le chiffre d’affaires et la marge des points de vente ; Qu’elle propose enfin un agencement pensé, étudié et conçu pour la mise en avant de ses produits, une homogénéisation de son réseau permettant aux consommateurs de retrouver, dans toutes les villes de France et à l’étranger, les codes de ralliement à la marque qui font la force du commerce organisé moderne ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments constitue bien un savoir-faire au sens jurisprudentiel du contrat de franchise ; Que le réseau B C met bien à disposition de ses franchisés une marque parmi les plus connues du marché de linge de maison et leur transmet son savoir-faire pouvant se résumer par l’expertise qu’elle détient du marché du linge de maison et l’ensemble des techniques marketing,
2016F00119
18
commerciales et de merchandising. associé à des gammes déclinées en collections renouvelées en permanence ; Que le système informatique propriétaire qu’elle a développé constitue un savoir-faire «secret»; Que le développement du site Z marchand est une prestation dont profitent les franchisés ; Que pour apprécier de la réalité de ce savoir-faire et finir de s’en convaincre si besoin, on relèvera dans les pièces versées aux débats par la défenderesse l’ensemble des distinctions et récompenses qu’elle a obtenu depuis sa création et décemées par la profession et notamment la fédération de la franchise ;
Attendu de ce qui précède que la société DECO CLUB sera déboutée de sa demande de nullité pour défaut de cause du contrat de franchise conclu avec la société B C le 16 décembre 2011 pour la rue Rubens à Nantes ;
Sur la nullité de 9 clauses des contrats de franchise en contravention aux dispositions du droit interne.
Attendu que la société DECO CLUB demande que soient annulés dans le contrat de distribution conclu avec la société B C, au motif qu’ils constituent des restrictions illégales de concurrence, l’avenant d’adhésion au site marchand B C DISTRIBUTION, les articles intitulés DISTRIBUTION SUR
Z, ASSORTIMENTS ET ACHATS, FICHIER CLIENT-CARTE DE FIDÉËITÉ, NON CONCURRENCE, PUBLICITÉ, SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION, DROIT DE PRÉFÉRENCE et enfin RÉSILIATION ;
Sur l’avenant d’adhésion au site marchand et l’article intitulé DISTRIBUTION SUR Z
Attendu que le contrat de franchise toujours en cours d’exécution et régularisé entre les parties le 16 décembre 2011 stipule en son article 5 intitulé « DISTRIBUTION SUR Z » : « Le Franchisé est informé qu’en concertation avec son réseau, outre le site vitrine de la marque, le Franchiseur créé un site marchand, visant à augmenter l’audience de la marque et à recruter de nouveaux clients afin de pouvoir en partager les bénéfices tout en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau… Le Fränchisé aura la possibilité d’adhérer et de participer au fonctionnement de ce site marchand, dont les modalités pratiques lui seront communiquées au préalable… Nonobstant sa participation ou non au fonctionnement du site marchand et conscient des nécessités du développement du Réseau et des nouveaux modes de communication vitrines de la marque, le Franchisé s’engage en tout état de cause, à mettre à disposition du Franchiseur l’intégralité de sa base de données clients à des fins marketing. Cependant, la base de données reste attachée au fonds de commerce du Franchisé…» ; Que par avenant signé le 5 avril 2012, la société DECO CLUB a souhaité adhérer au site marchand B C ; Que procédant par affirmation sans verser aux débats la moindre pièce au soutien de celle-ci, la société DECO CLUB prétend que les franchisés ont été contraints d’adhérer au dit avenant : Que la preuve entre commerçants est libre et se fait par tous moyens ; Que la société DECO CLUB aurait pu, par exemple, obtenir des témoignages d’autres franchisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’elle est donc défaillante dans la démonstration de la preuve sur ce point ;
Attendu que l’article 1134 du Code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au l* octobre 2016 et donc applicable aux faits de l’espèce dispose : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu qu’il convient de souligner que contrairement à ce qu’affirme dans ses écritures la société DECO CLUB, aucune interdiction ne lui est faite, ni dans le contrat, ni dans l’avenant au contrat, d’ouvrir son propre site marchand sur Z ; Que le droit de la concurrence prohibe d’ailleurs l’interdiction qui serait faite à un franchisé de vendre sur Z et de créer son propre site marchand comme de restreindre territorialement la revente par ce canal ; Qu’ainsi, une distinction doit être opérée entre les ventes qui consistent à répondre à une demande non sollicitée d’un acheteur et qui sont qualifiées de « passives », de celles qui reposent sur une démarche active de recrutement de nouveaux acheteurs, qualifiées « d’actives » ; Que pour les ventes sur Z ayant la qualité de ventes « passives », il n’est pas possible pour le franchiseur de les interdire ou de les restreindre sans contrevenir aux dispositions légales relaîiyes aux pratiques restrictives de concurrence ;
à
2016F00119
19
Attendu que le commerce par Z est devenu un véritable enjeu stratégique pour l’ensemble de la distribution traditionnelle qui doit s’y adapter ; Que le fait pour un franchiseur de ne pas mettre en place une stratégie pour intégrer dans sa politique commerciale et son savoir-faire ce nouveau canal de vente ne manquerait pas de faire peser à terme une menace sur la profitabilité voire l’existence même de son réseau, ce que ne manqueraient pas de lui reprocher les franchisés ; Qu’en définitive, il est de bon sens, de bonne gestion et d’une pratique raisonnable de la gestion de ses affaires que de se préoccuper d’une innovation majeure du marché qui révolutionne la distribution traditionnelle et oblige de facto celle-ci à évoluer et à s’adapter ; Qu’il convient également de souligner que les investissements pour réaliser, maintenir et rendre visible un site Z sont considérables, que l’on ne peut de plus reprocher à un réseau organisé qui s’appuie sur une marque et des magasins physiques respectant les codes de celle-ci d’obtenir le même résultat sur Z afin de conserver une homogénéité et une cohérence dans la présentation de l’offre ; Que si est prohibée l’interdiction qui serait faite par un franchiseur 'à un franchisé d’ouvrir son propre site Z même marchand, la jurisprudence reconnaît le droit pour un franchiseur d’encadrer cette création en imposant des codes couleurs, une présentation et l’application
d’une charte graphique qui permet d’obtenir sur la toile la même cohérence de réseau que celle qui existe physiquement ;
Attendu que la Commission Européenne a posé le principe que « tout distributeur doit être autorisé à utiliser Z pour vendre ses produits » ; Que les franchiseurs qui sont des distributeurs bénéficient donc de cette liberté, la Cour de cassation ayant jugé que la création d’un site Z marchand n’est pas considéré comme l’ouverture d’un point de vente dans le territoire concédé, le franchiseur ne transgressant dès lors pas une éventuelle clause contractuelle d’exclusivité territoriale, la société DECO CLUB ne contestant d’ailleurs pas ce point ;
Attendu dès lors que la société B C pouvait parfaitement ouvrir un site marchand de vente en ligne de ses produits, aucune clause d’exclusion de cette pratique, ce que la Cour de cassation a jugé possible, ne figurant dans le contrat de franchise et ce, quand bien même une partie de la clientèle de ses franchisés serait détournée pour acheter directement en ligne sur son site marchand;
Mais attendu que la société B C a mis en place une politique et stratégie Z sur la base de la libre participation de ses franchisés, la société DECO CLUB ayant signé un avenant à son contrat de franchise pour adhérer au site marchand B C ; Que pour les internautes ayant passé commande sur le site et souhaitant recevoir directement leur commande à leur domicile, aucune commission n’est reversée aux franchisés ; Qu’en revanche, si l’internaute souhaite en prendre possession dans un point de vente physique, le franchisé perçoit une commission de 25 % ; Qu’enfin, un système de réservation en ligne a été imaginé, l’internaute pouvant « bloquer» un produit existant en magasin et venir ensuite le chercher, le franchisé percevant alors une commission identique à celle qu’il aurait perçue en cas d’achat direct en boutique ;
Que ce faisant, le Tribunal estime que la société B C qui a supporté seule l’ensemble les coûts de développement d’un site marchand a intelligemment associé ses franchisés sur la base de leur libre adhésion et sans qu’ils aient à contribuer à son financement, adaptant ainsi son modèle de distribution aux nouvelles pratiques commerciales ; Que son modèle va bien au-delà des règles minimales imposées par le cadre légal et la jurisprudence ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société DECO CLUB de ses demandes de voir annulés l’avenant d’adhésion au site marchand B C et l’article intitulé DISTRIBUTION SUR Z du contrat de franchise ;
L Sur la clause d’exclusivité d’approvisionnement
Attendu que l’article 7 du contrat intitulé ASSORTIMENT ET ACHATS stipule : « En contrepartie de l’exclusivité qui lui a été consentie à l’article 4 du présent contrat et dans le but de parvenir à une homogénéité de l’offre commerciale de tous les magasins ainsi que pour obtenir les meilleures conditions d’achat auprès des fournisseurs, le Franchisé s’engage expressément à ne s’approvisionner qu’auprès du Franchiseur. Il s’engage également à n’adjoindre à son assortiment aucun autre produit que ceux proposés par le Franchiseur et à ne pas acheter ni vendre dans son point de vente aucun autre article que ceux proposés par le Franchiseur. Toutefois, dans le cas où le Franchisé recevrait d’autres producteurs ou importateurs, notoirement connus et pour des articles de marque et de qualité
\À 2016F00119
20
absolument identiques, des conditions plus avantageuses que celles résultant des dispositions du précédent article, le Franchisé devrait en informer la société B C DISTRIBUTION SAS qui pourrait alors soit aligner les prix de ses fournitures sur les prix offerts par la concurrence, soit décliner.
Dans ce dernier cas, le Franchisé aura la possibilité de s’approvisionner auprès des concurrents de la société B C DISTRIBUTION SAS, et ce dans la limite des quantités qui lui auraient été notifiées… » ;
Attendu que la société DECO CLUB fait grief à son franchiseur de lui avoir imposé contractuellement une clause d’approvisionnement à hauteur de 100 %, en contravention selon elle du règlement n°330/2010 :
Attendu que le droit national comme communautaire ne prohibe pas dans un contrat de franchise les clauses d’approvisionnement exclusif ou quasi exclusif qui se révèlent être nécessaires au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau de franchise ; Qu’ainsi, la jurisprudence détermine trois critères afin d’apprécier la licéité de telles clauses : la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, le fait que le savoir-faire du franchiseur réside dans la détermination de l’assortiment des produits et enfin la possibilité de formuler des spécifications objectives relatives aux marchandises relevant de la clause d’exclusivité ;
Attendu que selon les pièces versées aux débats, les produits distribués par la société B C portent mention de sa marque. que l’assortiment et les gammes de produits sont indissociables du savoir- faire mis à disposition des franchisés, qu’il n’est pas contestable que pour un réseau de franchise commercialisant des articles de linge de maison et d’art de la table, l’image de marque comme la réputation de l’enseigne sont directement liés aux produits commercialisés, à la qualité perçue par les consommateurs ; Que les graphismes retenus dans les collections font évidemment partie intégrante du concept., qu’une marque de linge de maison sur un positionnement haut de gamme est jugée sur la qualité des matières premières mais aussi l’originalité des créations, des motifs, des thèmes imprimés qui constituent l’image de marque dans l’esprit du public ; Qu’en conséquence, il est essentiel pour la société B C de ne pas voir dans ses magasins franchisés des produits d’une qualité différente de celle qu’elle propose et ne correspondant pas à ses créations, qui pourraient détériorer son image auprès des consommateurs et porter atteinte à la réputation qu’elle a acquise de produits de qualité dans l’esprit des consommateurs ; Que le facteur clé de succès d’une marque est l’adéquation entre son positionnement produit, les prix et le rapport qualité-prix ; Que si les franchisés avaient une liberté d’approvisionnement, il n’est pas déraisonnable d’envisager que certains puissent mettre en vente des produits beaucoup moins chers à l’achat mais de qualité médiocre, ruinant à terme la marque, sa réputation et donc son réseau commercial ; Qu’en définitive, la clause d’approvisionnement critiquée par la société DECO CLUB protège le franchisé qui investit en versant un droit d’entrée et en payant des redevances pour bénéficier en retour d’un savoir-faire, d’une assistance mais aussi et surtout d’une
Attendu en outre que la rédaction de la clause contenue autorise sous conditions le franchisé à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ; Que le Tribunal aurait considéré parfaitement licite ladite clause même sans cette faculté, l’exclusivité d’approvisionnement étant essentielle et indispensable au maintien du savoir-faire de la société B C ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société DECO CLUB de sa demande de nullité de la clause d’exclusivité d’approvisionnement ;
Sur la clause intitulée FICHIER CLIENT – CARTE DE FIDÉLITÉ
Attendu que l’article 13 du contrat stipule que : « le Franchisé s’engage à créer un Fichiers Clients avec le logiciel informatique agréé par le Franchiseur et à effectuer les opérations de relance commerciale définies par le Franchiseur. Ce fichier restera la propriété du Franchisé pendant la durée du contrat. Le
Franchisé s’engage à adhérer au système de gestion de la Carte de Fidélité Nationale agréé par le Franchiseur… » ;
Attendu que le Franchiseur est tenu à une assistance tout au long du contrat de franchise, que pour un résequ de magasins physiques, la pratique courante des affaires voit se généraliser le marketing direct sur la zone de chalandise, la constitution de fichiers afin de générer des ventes actives et recruter de
V 2016F00119
21
nouveaux clients ; Que les consommateurs sont très sensibles à l’avantage de pouvoir cumuler des points, bénéficier d’avantages et utiliser la même carte de fidélité quand ils se déplacent et fréquentent le magasin de la marque qu’ils affectionnent là où ils se trouvent ; Que la fidélisation de la clientèle est recherchée par tous les acteurs économiques, que c’est d’ailleurs avant tout du bon sens et de la saine gestion ; Que la société DECO CLUB, procédant toujours par affirmation, ne démontre en rien enîquoi cette pratique aurait constitué un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties ;
Que le} Tripunal la déboutera dès lors de sa demande d’annulation de la clause FICHIER CLIENT – CARTE DE FIDELITÉ ;
Sur la clause de non-concurrence : ) Attendu que l’article 14 du contrat stipule : « en cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, ainsi qu’à l’expiration du contrat à son terme, le Franchisé s’engage à ne pas s’approvisionner directement ou indirectement chez les fournisseurs du Franchiseur pendant une durée d’un an. Pendant cette même période, le Franchisé s’engage également à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à un réseau ou une chaîne concurrente en vue d’une exploitation dans la zone géographique suivante «une partie de la commune de Nantes constituée par le périmètre situé à l’Ouest de la rivière de l’Érdre, du Cours des 50 otages et du chemin de la Madeleine jusqu’à la Loire » ;
Attendu que la société DECO CLUB reproche à la société B C de lui avoir imposé des obligations la dissuadant de mettre un terme à ses relations commerciales car dans cette hypothèse, elle resterait liée par une obligation de non-concurrence et non-réatiiliation auprès d’un autre franchnseur comparable ;
Attendu que la Cour d’appel de Bourges a rappelé le 2 mai 2013 la jurisprudence, stable sur ce point, qui juge que les clauses de non-concurrence dites post-contractuelles sont parfaitement licites dans les contrats de franchise dès lors qu’elles sont limitées dans le temps, dans l’espace et qu’elles sont légitimes, c’est-à-dire proportionnées à la protection des intérêts du franchiseur au regard de l’objet du contrat;
Que ladite Cour, dans une affaire concernant l’exploitation d’un concept de restauration rapide qui contenait une clause qui interdisait au franchisé pendant une année après l’expiration du contrat de s’intéresser directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit, à la conception ou à l’exploitation de tout établissement de fabrication, de vente de produits alimentaires ou de restauration rapide d’une enseigne concurrente à celle du franchiseur dans un rayon de 50 km à vol d’oiseau du point de vente qu’il exploitait ou de tout autre franchisé du groupe, a débouté le franchisé qui avait demandé la nullité de ladite clause considérant que concernant la limitation temporelle une clause limitée à une durée d’un an après la cessation du contrat correspondait à ce qui était couramment admis par la jurisprudence, que la limitation spatiale d’un périmètre de 50 km n’était en rien abusif car cela correspondait à la distance parcourue par les clients ;
Attendu que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de franchise signé entre B C et DECO CLUB est limitée dans le temps à un an et dans l’espace, à une partie seulement de la ville de Nantes, parfaitement identifiée ; Que de plus, il est parfaitement légitime pour un franchiseur qui fait bénéficier les franchisés du réseau qu’il a constitué de son savoir-faire commercial et Iechnnque de protéger ses intérêts comme ceux des autres franchisés ; \' Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la clause de non-concurrence du contrat de franchise est licite et déboutera la société DECO CLUB de sa demande formée à ce titre ;
Sur la clause intitulée PUBLICITÉ
Attendu que l’article 15 du contrat stipule : « toute insertion publicitaire relative à la marque B C devra être soumise à l’agrément préalable du Franchiseur» ; Que la mise à disposition par le franchiseur de signes distinctifs, élément essentiel du contrat de franchise et notamment une marque, ne signifie pas qu’il renonce à ses droits patrimoniaux sur celle-ci ; Qu’un droit d’usage de ladite marque concédée aux franchisés autorise parfaitement sans que cela soit sérieusement contestable le franchiseur qui en est propriétaire à exercer un contrôle sur l’utilisation qui en est faite par ses franchisés ;
è \7 " 2016F00119
22 Que la société DECO CLUB sera déboutée de sa demande formée à ce chef ; Sur la clause SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION
Attendu que la clause 17 du contrat litigieux indique que «le Franchisé s’engage à s’équiper du matériel de télécommunication nécessaire aux relations avec l’entrepôt du Franchiseur, à mettre en œuvre la solution informatique préconisée par B C DISTRIBUTION pour la gestion commerciale du point de vente, ainsi qu’à souscrire l’abonnement au centre serveur et à la maintenance de ce système… » ;
Qu’encore une fois, la société DECO CLUB considère que cette clause instaure un déséquilibre dans les droits et obligations et permet à la société B C de s’approprier le fichier clientèle de ses franchisés, vidant leur fonds de commerce de leur substance ;
Attendu que la société DECO CLUB procède encore une fois par affirmation sans verser aux débats la moindre preuve de ce que la société B C aurait à son insu capté sa clientèle ; Que la charge de ld preuve lui incombe et qu’elle est une nouvelle fois défaillante dans sa démonstration ;
Attendu de plus que le Tribunal ne peut que s’étonner que la demanderesse soutienne la nullité du contrat de franchise pour défaut de cause comme il a été évoqué ci-avant, affirmant que la société B C ne transmet aucun savoir-faire à ses franchisés, et dans les mêmes écritures, lui faire grief d’avoir mis en place un outil informatique sophistiqué permettant la gestion logistique entre son entrepôt et les magasins franchisés, qui constitue l’un des éléments dudit savoir-faire ; Que l’on peut aisément comprendre que le savoir-faire, outre la transmission de l’assortiment, des collections, de la manière de les commercialiser en magasin, de les animer et de les faire vivre, est aussi composé par l’ensemble de la chaîne logistique, gérant et optimisant les flux physiques de marchandises ; Que le savoir-faire, pour un réseau de distribution, c’est aussi être capable d’identifier quand un produit est vendu pour le faire réapprovisionner immédiatement et ne pas risquer de manquer des ventes tout en évitant de palier ce risque par la constitution de stocks physiques importants dans des magasins de centre-ville où le mètre B de surface de vente est très coûteux ;
Quç la société DECO CLUB sera déboutée de sa demande d’annulation de la clause SYSTÈME DE TELÉECOMMUNICATION ;
Sur les clauses DROIT DE PRÉFÉRENCE – RÉSILIATION
Atteridu que la société DECO CLUB formule les mêmes griefs avec les mêmes moyens pour la clause dite de préférence et celle relative à la résiliation ;
Attendu que l’article 21 du contrat instaure au profit du franchiseur un droit de préférence, lui attribuant une option d’achat à son profit aux mêmes conditions que celles obtenues par le franchisé cédant auprès d’un tiers acquéreur ; Attendu que ces clauses sont usuelles dans nombre de contrats de franchise ou de distribution sélective et de manière générale dans la pratique courante des affaires ; Que la jurisprudence les valide sous certaines conditions ; Que la société DECO CLUB n’explique pas en quoi celle-ci serait abusive ou porterait atteinte à ses intérêts, autrement qu’en affirmant qu’elle dissuaderait potentiellement tout acquéreur qui devrait patienter trois mois ; Que DECO CLUB en veut pour exemple que tel a été le cas pour son magasin du centre commercial BEAULIEU à NANTES, ladite clause «la conduisant à renoncer à toute valorisation de cet actif lorsqu’elle s’est vue contrainte de résilier le contrat de franchise » ; Que le Tribunal lisant cette affirmation, pouvait espérer trouver parmi les trois épais classeurs de pièces versées aux débats, une attestation, une lettre, le début de commencement d’une preuve d’un renoncement d’un potentiel acquéreur qui aurait voulu acquérir le droit au bail mais qui en aurait été dissuadé ou découragé car la société B C pouvait activer son option préférentielle d’acquisition pendant une période de trois mois ; Qu’encore une fois, la société DECO CLUB conteste dans son principe l’existence d’une clause qu’elle juge restrictive de concurrence sans verser aux débats le moindre élément au soutien de ses prétentions ;
Attendu que le même grief pourra être fait par le Tribunal au sujet de la clause dite de RÉSILIATION ; Que la société DECO CLUB la juge «sévère» et qu’elle «génère de la pression»; Qu’elle sanctionne effectivement des manquements graves du franchisé à ses obligations contractuelles ; Qu’il ne peut être
2016F00119
23
reproché à un réseau dont la raison d’être est d’adopter des pratiques et des comportements identiques permettant d’obtenir le but recherché, c’est-à-dire une cohérence d’ensemble et une identité forte, permettant aux consommateurs de retrouver partout où les magasins se trouvent les codes de ralhemenî à la marque qu’ils affectionnent, d’évincer un membre qui ne respecterait pas la « loi des parties » qu’il a
librement acceptée, risquant de porter préjudice à l’ensemble des autres franchisés comme à la tête du réseau ;
Attendu que la société DECO CLUB sera déboutée de sa demande d’annulation des clauses dites de PRÉFERENCE et de RESILIATION ;
Sur les autres pratiques restrictives de concurrence Sur les prix imposés !
Attendu que la société DECO CLUB reproche à la société B C de mentionner sur son site Z l’ensemble des prix de vente aux consommateurs de ses produits, sans même ajouter la mention «prix de vente conseillé»; Que l’article L.442-5 du Code de commerce dispose : « Est puni d’une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un
caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale » ;
Attendu que la société B C est libre, comme déjà évoqué, de créer un site Z marchand de vente en ligne de ses produits ; Qu’aucune clause du contrat de franchise ne le lui interdit ; Que dès lors, les prix de vente des produits figurant sur son site sont destinés aux internautes consommateurs et ne peuvent être appréhendés comme des prix de vente imposés aux franchisés ; Qu’associant son ré;seau de distribution à sa politique e-commerce, la société B C reverse une commission au franchisé entre 25 à 50 % du prix du produit si l’internaute prend livraison du produit expédié par le franchiseur dans le point de vente dudit franchisé ou si celui-ci réserve un produit de son stock à destination d’un internaute ayant commandé sur le site ; Qu’ainsi, dans le premier cas, ce n’est pas le franchisé qui vend le produit et qui se voit donc imposer un quelconque prix de vente, mais bien le franchiseur qui vend directement et qui abandonne une commission de 25% pour rémunérer la prestation logistique du franchisé qui l’a contractuellement accepté ; Que dans la seconde hypothèse, le franchisé a la faculté, selon l’affirmation de la société B C qui est confirmée sur ce point par son contradicteur dans ses écritures, de refuser de réserver le produit de son stock ; Que dès lors, si cette vente est faite par celui- ci, il est réputé avoir accepté le prix de vente pratiqué qui résulte donc d’un accord entre les parties et n’a donc pas été imposé, au sens des dispositions légales ;
Sur les contrats d’adhésion
Attendu que la société DECO CLUB reproche à la société B C de recourir à la pratique des contrats d’adhésion créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et verse aux débats une jurisprudence de la Cour de cassation qui a confirmé la Cour d’appel de Paris qui a retenu ce déséquilibre significatif au motif « que les contrats étaient exécutés sans qu’il soit donné suite aux réserves ou propositions d’avenants, de sorte qu’ils constituaient de véritables contrats d’adhésion ne donnant lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses » ; Que le Tribunal fera remarquer que l’on ne peut conclure de cet arrêt que les contrats d’adhésion sont de facto prohibés mais qu’il s’agit bien des conditions d’exécution du contrat et le contenu des clauses qui permettent de qualifier de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties une situation donnée ; ', Que les contrats de franchise sont qualifiés par certains auteurs de contrats de « réitération » et donc d’adhésion puisque le franchiseur souhaite dupliquer le concept qu’il a développé et qui fonctionne économiquement selon des critères qu’il a mis au point; Que pour bénéficier du même succès, le franchisé doit dès lors bien «adhérer» à l’ensemble des dispositions permettant d’obtenir le même résultat ; Que le contrat de franchise est particulièrement encadré, que la loi dite Doubin a prévu l’obligation pour le franchiseur de remettre au candidat franchisé avant la conclusion du contrat un DIP pour Document d’Information Pré contractuel particulièrement complet et codifié ; Que la jurisprudence se réfère largement pour juger de la validité d’un contrat de franchise du code de Déontologie, document qui recense les bons usages et les bonnes conduites à adopter pour les acteurs de la
Franchise en Europe ; ' À ÿ 2016F00119
24
Sur la dépendance économique
Attendu que la société DECO CLUB fait grief à la société B C d’avoir abusé de son état de dépendance économique pour tenter de lui imposer des contrats de commission affiliation dans des conditions défavorables et que cet abus à son égard a provoqué la perte du fonds de commerce de BEAULIEU, dont elle n’a pu céder ni le droit au bail, ni la clientèle, ainsi que de la clientèle des points de vente de RENNES et OCÉANE que B C s’est tout simplement appropriée sans bourse délier ; Attendu que l’article L.420-2 du Code de Commerce dispose : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L.420-1 l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au l de l’article L.420-1 ou en accords de gamme » ;
Attendu que pour apprécier l’état de dépendance économique entre deux entreprises, la jurisprudence retient le critère fondamental selon lequel l’entreprise cliente ou fournisseur « ne dispose pas de solution équivalente » ; Que l’on peut retenir en outre que c’est l’exploitation abusive d’une telle situation qui est sanctionné ; Qu’un rapport de force existe dans les relations entre les partenaires rendant l’un d’entre eux vulnérable ; Que peuvent être cités à titre d’exemple le refus de vente, les ventes liées et les pratiques discriminatoires, en matière de prix, de délais de paiement, de conditions ou de modalités de vente ou d’achat ; Qu’ainsi, l’état de dépendance économique est la situation dans laquelle se retrouve
un commerçant qui ne dispose pas de solution alternative et se trouve dans l’obligation de contracter aux conditions imposées par son fournisseur ou client ;
Attendu qu’encore une fois, il conviendra de souligner que les relations entre les sociétés DECO CLUB et B C sont anciennes et ont duré dans les faits près de 25 années dont 10 dans le cadre contractuel de la franchise ;: Que la société DECO CLUB a prospéré et s’est développée, ouvrant 4 magasins à l’enseigne ; Que l’on cherchera en vain dans les pièces qu’elle verse aux débats les preuves ou des éléments de preuve démontrant un changement dans les conditions contractuelles, la politique tarifaire, les délais de paiement… qui illustreraient les abus de la part du franchiseur dont elle se dit vrchme Qu’en outre, il conviendrait de démontrer, ce qu’elle ne fait pas, qu’elle se trouvait in concreto dans" l’incapacité de trouver une solution d’approvisionnement équivalente ; Que la société B C explique parfaitement qu’elle ne dispose pas d’une position dominante sur le marché, réalisant environ 40 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un marché, quel que soit le chiffre retenu, de 1 à 2
milliards d’euros ; Qu’elle cite pour exemple 16 enseignes connues et prestigieuses agissant de manière comparable sur le même marché qu’elle ;
Attendu que la société B C a proposé un contrat de commission affiliation car son franchisé se trouvait dans une situation financière telle qu’il était incapable de lui régler aux échéances convenues les marchandises vendues ; Qu’elle a essayé ainsi de trouver une solution à son franchisé lui permettant d’avoir la marchandise indispensable en magasin afin de réaliser le chiffre d’affaires tout en ne portant pas le stock financièrement ou en prenant le risque d’invendus ;
Attendu que le Tribunal dira que la société DECO CLUB ne se trouvait pas en siIuaIion de dépendance économique au sens de l’article L.420-2 du Code de commerce :
Sur les préjudices de la société DECO CLUB
Attendu que la société DECO CLUB a développé l’ensemble des moyens ci-avant exposés afin de démontrer que sa situation financière s’est progressivement dégradée, la conduisant à une sauvegarde puis à un redressement judiciaire, et que « cette dégradation trouve son origine dans les conditions commercrales imposées par B C et qui ne lui permettait pas de dégager une marge suffisante pour 'assurer l’ équilibre de son exploitation » ; Que la demanderesse affirme que la société B C « a opéré au fil du temps une importante pression sur les prix à l’achat qui a dégradé ses marges de
\7 \/ 2016F00119
25
façon substantielle, sans possibilité pour elle de récupérer la rentabilité par une stratégie de diversification de son approvisionnement ou de ses techniques de vente, interdite par l’enseigne » ;
Attendu qu’en définitive, l’ensemble des arguments formulés à l’encontre de la société B BIÏ_ANC par la société DECO CLUB et auxquels le Tribunal a précédemment répondu, ne permet pas de rétenir un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ;: Que si tel avait été le cas, ceci aurait été constitutif d’une faute et qu’il convenait néanmoins d’établir le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Qu’il est utile de souligner que la société DECO CLUB sollicite le Tribunal pour la réparation d’un préjudice qu’elle estime à la somme vertigineuse de près de 2 millions d’euros ; Que les débats ont nécessité 147 pages de conclusions des parties, 7 classeurs de pièces composés de centaines de documents ; Que dès lors, on ne peut-être que surpris voire davantage de ne trouver, dans les pièces versées aux débats par la demanderesse, aucune preuve d’une quelconque pression sur les prix ou explication sur l’effondrement de ses marges ; Que la société DECO CLUB explique que c’est parce qu’elle a été mise dans un carcan contractuel puis a été victime de pression sur les prix, qu’elle a connu des difficultés financières telles qu’elle en demande réparation pour une somme de 2 millions d’euros ; Qu’aucun compte analytique n’est versé aux débats, l’ensemble des magasins exploités par DECO CLUB à l’enseigne B C comme FLAMANT étant des établissements et non des personnes morales juridiquement indépendantes, les chiffres publiés étant donc globaux, sans détail des marges par établissement ; Que pour démontrer une pression sur les prix, DECO CLUB affirmant que B C a augmenté les prix d’achat des produits au fil du temps, il lui suffisait de verser aux débats des exemples, de produits « fond de rayon» par exemple comme les serviettes de bain, les draps ou les taies d’oreiller basiques, en illustrant sur plusieurs années les prix d’achat pour montrer leur évolution ; Que là encore, rien n’est démontré, la société DECO CLUB se contentant d’affirmations plus ou moins péremptoires ; : 4
Attendu que l’on ne peut que s’étonner également que la société DECO CLUB sous le joug d’un tel franchiseur ait collaboré près de 20 ans avec la société B C, ouvrant 4 magasins à l’enséigne sur plusieurs années ; Que si elle ne trouvait pas satisfaction dans l’exploitation du concept de son franchiseur, il est alors incompréhensible qu’elle ait poursuivi son expansion basée autour d’un tel schéma ;
Attendu que l’on peut s’arrêter pour finir de se convaincre sur les comptes d’exploitation versés aux débats et notamment un document 48 de la société DECO CLUB elle-même qui avait pour finalité d’évaluer les clientèles pour les magasins de Rennes et Nantes Océane mais que le Tribunal trouve particulièrement intéressant car il démontre en définitive que la société DECO CLUB n’a subi aucune détérioration de ses marges ; Qu’ainsi, entre 2014 et 2015, le chiffre d’affaires du magasin B C de Rennes est passé de 227 000 à 312 000 euros, celui de Nantes Océane de 265 000 à 275 000 euros ; Que les marges dans les deux points de vente et sur les deux années ont été rigoureusement identiques et de 48% ; Que le résultat d’exploitation, une fois retranchés du chiffre d’affaires les achats de marchandises corrigés des variations de stocks et l’ensemble des charges externes et des salaires a été pour Rennes de 37 000 euros en 2014 et 77 000 euros en 2015 et pour Nantes Océane de 32 000 euros en 2014 et 40 000 euros en 2015, soit des ratios de rentabilité entre 14 et 25 %, ce que nombre d’entreprises réveraient d’obtenir; Que les charges de holding d’environ 60 000 euros annuels par magasin absorbaient la quasi-totalité de leurs profits et que de ce qui précède, il est impossible de conclure que les magasins B C exploités par DECO CLUB ont vu leurs marges baisser et leur rentabilité dégradée et que c’est même le contraire qui doit être affirmé ; Qu’il n’appartient pas au Tribunal d’apprécier les causes des difficultés financières de la société DECO CLUB mais que compte tenù des pièces versées aux débats, il apparaît en définitive que la société B C est la véritable victime de sa déroute économique, étant simple créancier chirographaire d’une somme de plus de 600 000 euros ; Qu’elle a bien, au contraire des affiimations de la demanderesse et tel que cela ressort des échanges de correspondances entre les parties, toujours cherché des solutions pour soutenir son franchisé, qui n’a jamais respecté ses engagements ; Que l’on ne peut être que dubitatif sur les échanges entre B C et DECO CLUB qui ont conduit le franchiseur pour trouver une solution de sortie à son franchisé, à proposer de transformer le contrat de franchise en commission-affiliation, permettant de soulager la trésorerie de DECO CLUB, lui laissant une marge quasiment identique et contrairement à ce qu’elle affirme, à celle qu’elle obtenait de 48 % dans ses magasins ; Que de bonne foi et naïvement, la société B C a ainsi livré pour les fêtes de fin d’année pour près de 300 000 euros de marchandises à la société DECO CLUB qui s’est empressée, quelques jours après, de demander au Tribunal de Commerce de Nantes l’ouverture d’une sauvegarde judiciaire qui se trouvera requalifiée
Î 2016F00119
26
par la Cour d’Appel de Rennes en Redressement judiciaire, étant avéré que DECO CLUB était déjà en état de cessation des paiements ; Qu’ainsi, la société DECO CLUB a été au minimum de particulièrement mauvaise foi dans l’exécution contractuelle et la société B C la véritable victime de ces opérations ;
Attendu de tout ce qui précède que la société DECO CLUB sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la réparation de ses préjudices au titre du remboursement des sommes perçues en exécution des contrats de franchise, de la dégradation de sa situation financière, de la perte de clientèle attachée aux magasins et à l’ouverture d’une procédure collective ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société B C a dû supporter des frais de procédure très significatifs pour défendre et voir reconnaître ses droits et notamment la licéité de son réseau de franchise, après une procédure de plusieurs mois, le Tribunal jugera qu’il serait inéquitable de laisser ces frais irépétibles à sa charge et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamnera la société DECO CLUB à lui verser la somme de 20 000 euros :
Attendu que la société B C demande qu’en cas de non-paiement spontané par la société DECO CLUB de la somme à laquelle elle sera condamnée au titre de l’article 700, les frais de l’exécution forcée devront être entièrement supportés par la société DECO CLUB, l’Huissier de justice les déduisant de la somme recouvrée ; Mais attendu que les frais d’exécution d’une décision judiciaire sont prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile comme faisant partie intégrante des dépens ; Qu’il n’y a dès
lors pas lieu de faire droit à cette demande ; Que la société B C sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal ne le jugeant pas nécessaire, dira qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner;
Attendu que la société DECO CLUB qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR (SES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
Déboute la société B C de sa demande avant tout débat au fond de fin de non-recevoir pour prescription et défaut d’intérêt à agir ;
Constate que la société B C ne dépasse aucun des seuils ni ne satisfait aucun des critères définis par la Commission Européenne dans ses communications ou dans le Traité sur le fonctionnement de l’union lui-même, de nature à affecter sensiblement le commerce entre États membres ;
Dit que le réseau B C ne restreint pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) ;
Juge irecevable la demande de la société DECO CLUB de nullité pour défaut de cause des contrats conclus le 15 décembre 2007 pour l’exploitation d’un magasin au centre commercial Beaulieu à Nantes,
le 18 septembre 2012, pour le centre commercial OCEANE à Nantes et le 31 juillet 2012 pour la rue de Clisson à Rennes ;
Dit récevable la demande de nullité formée par la société DECO CLUB pour le contrat conclu le 16
décembre 2011 pour la rue Rubens à Nantes ; y {/ 2016F00119
27
Déboute la société DECO CLUB de sa demande de nullité pour défaut de cause du contrat de franchme conclu avec la société B C le 16 décembre 2011 pour la rue Rubens à Nantes ;
+
Déboute la société DECO CLUB de ses demandes de voir annulés l’avenant d’adhésion au site marchand B C et l’article intitulé DISTRIBUTION SUR Z du contrat de franchise ;
Déboute la société DECO CLUB de sa demande de nullité de la clause d’exclusivité d’approvisionnement ;
Déboute la société DECO CLUB de sa demande d’annulation de la clause FICHIER CLIENT – CARTE DE FIDÉLITÉ ;
Dit que la clause de non-concurrence du contrat de franchise est licite et déboute la société DECO CLUB de sa demande formée à ce titre ;
Déboute la société DECO CLUB de sa demande relative à la clause intitulée PUBLICITÉ ;
D’épouîe la société DECO CLUB de sa demande d’annulation de la clause SYSTÈME DE TELECOMMUNICATION ;
Dçæbou1e la société DECO CLUB de sa demande d’annulation des clauses dites de PRÉFÉRENCE et de RESILIATION ;
Dit que la société DECO CLUB ne se trouvait pas en situation de dépendance économique vis à vus de la société B C au sens de l’article L.420-2 du Code de commerce ;
Déboute la société DECO CLUB de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la réparation de ses préjudices au titre du remboursement des sommes perçues en exécution des contrats de franchise, de la
dégradation de sa situation financière, de la perte de clientèle attachée aux magasins et à l’ouverture d’une procédure collective ;
Condamne la société DECO CLUB à verser à la société B C la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société B C de sa demande formée au titre des frais d’exécution forcée en cas de non-paiement spontané ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société DECO CLUB aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 104.52 euros tels que prévu aux articles 695 et 70] du Code de Procédure Civile.
[…]
2016F00119
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Désignation ·
- Liquidateur ·
- Grange ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Courtier
- Concessionnaire ·
- Automobile ·
- Remise ·
- Commerce ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Site
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Connaissement ·
- Chargeur ·
- Commissionnaire de transport ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Rôle
- Machine ·
- Sociétés ·
- Contrat d'entreprise ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Prototype ·
- Assurances
- Rétractation ·
- Fonds de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Principe du contradictoire ·
- Huissier ·
- Urgence ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Licence ·
- Devis ·
- Délais ·
- Fonctionnalité ·
- Conditions générales ·
- Vente
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation ·
- Public ·
- Publicité obligatoire
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Renard ·
- Redressement ·
- Observation ·
- Siège ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dette ·
- Facture ·
- Article 700 ·
- Original
- Rétablissement professionnel ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.