Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 8 septembre 2010, n° 09/00117
TGI Bordeaux 23 décembre 2008
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CA Bordeaux
Infirmation 8 septembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance d'identification des objets saisis

    La cour a estimé que la saisie ne pouvait être contestée que si Monsieur Z démontrait qu'il avait subi un grief, ce qu'il a fait en fournissant des justificatifs d'achat pour la majorité des objets saisis.

  • Accepté
    Propriété des biens saisis

    La cour a jugé que Monsieur Z a prouvé sa propriété sur les objets saisis, ce qui justifie la demande de distraction.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la saisie

    La cour a estimé que le mobilier saisi n'ayant pas été enlevé ni vendu, Monsieur Z ne justifie d'aucun préjudice distinct, et sa demande de dommages et intérêts a été rejetée.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile en faveur de Monsieur Z, considérant qu'il avait dû exposer des frais pour assurer sa défense.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, cinquieme ch., 8 sept. 2010, n° 09/00117
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/00117
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 décembre 2008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, Cinquieme chambre, 8 septembre 2010, n° 09/00117