Infirmation 8 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquieme ch., 8 sept. 2010, n° 09/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/00117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MASSIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2010
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
IT
N° de rôle : 09/00117
Monsieur A-B Z
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2008 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 08/10434) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2009
APPELANT :
Monsieur A-B Z de nationalité française demeurant
XXX
Représenté par la SCP B PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître BABIN loco de la SCP KPDB avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Parc de la Haute Borne XXX
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour
assistée de Maître TONNET loco de la SCP TONNET-BAUDOUIN avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE:
1-Mademoiselle X a souscrit le 29 juillet 2002, une offre préalable de crédit utilisable par fractions sous la forme d’une carte 4 Etoiles n° 326.866.911, auprès de la SA Cofidis.
Suite à la défaillance de la débitrice dans le règlement de ces échéances, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2007.
La SA Cofidis a déposé une requête en injonction de payer au juge du tribunal d’instance de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 24 avril 2008, le juge d’instance à enjoint à Mademoiselle X de payer à la société Cofidis la somme totale de 3028,37 €.
Agissant en exécution de cette ordonnance rendue exécutoire le 17 juillet 2008, la SA Cofidis fait dresser le 1er octobre 2008, un procès-verbal de saisie vente au domicile de Monsieur Z dans lequel Mademoiselle X se trouvait hébergée.
Une sommation de vente a été délivrée à Mademoiselle X indiquant que l’enlèvement des biens saisis et la vente auraient lieu le 22 novembre 2008.
Monsieur Z a assigné la société Cofidis le 12 novembre 2008 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner, notamment, la distraction des biens saisis.
2- Par jugement du 23 décembre 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur Z a relevé appel de ladite décision le 9 janvier 2009.
3- A la demande de la SA Cofidis, la SCP Cambron-Pesin-Dupont-Lagrifoul, huissiers de justice, a dressé un procès-verbal de sursis en raison de la remise par Monsieur Z de trois chèques d’un montant chacun de 400 € à encaisser successivement les 15 février, 15 mars et 15 avril 2009.
4 – Le 3 février 2009, Monsieur Z a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Bordeaux aux fins de sursis à exécution en vertu des dispositions de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992.
Par ordonnance du 9 avril 2009, le premier président a fait droit à sa demande .
5-Dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe de la cour le 13 février 2009, Monsieur Z a demandé à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise;
— d’ordonner la distraction des objets qui ont été saisis le 1er octobre 2008 à son domicile par la SCP Cambron-Pesin-Dupont-Lagrifoul, huissiers de justice à Bordeaux;
— de condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice et des désordres qu’il a subis;
— de condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur Z soutient:
— que l’acte de saisie ne permet pas d’identifier les objets saisis ce qui a rendu problématique la justification de la propriété de ces derniers;
— que la saisie est irrégulière car elle porte sur des meubles qui lui appartiennent;
— qu’il ne doit aucune somme à la SA Cofidis car la saisie effectuée en son absence à son domicile concerne Mademoiselle X, hébergée chez lui et que la SCP Cambron-Pesin-Dupont-Lagrifoul en était parfaitement informée.
6 – Dans ses conclusions signifiées et déposées le 20 avril 2010 la SA Cofidis a demandé:
— que soit prononcée la distraction des biens saisis à l’exception du meuble TV;
— que Monsieur Z soit débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Cofidis soutient:
— que la signification du procès-verbal de vente est parfaitement régulière;
— que lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’ils se trouvent dans un local qu’il occupe ,il appartient à celui qui en demande la distraction de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 du code civil ;
— que la promiscuité existant entre Mademoiselle X et Monsieur Y rend la possession équivoque et que l’article 2276 du code civil est inapplicable;
— que Monsieur Z, qui n’a communiqué aucune pièce en première instance , est le seul responsable de sa négligence et qu’en cause d’appel la pièce qu’il produit concernant le meuble TV est insuffisante pour démontrer que ce bien lui appartient en propre.
— que les conditions pour retenir l’abus de saisie ne sont pas réunies;
— que si Monsieur Z avait communiqué les éléments plus tôt, la procédure devant la juridiction d’appel n’aurait pas lieu d’être et qu’il est donc malvenu à solliciter une condamnation de la SA Cofidis au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’acte de saisie du mobilier garnissant le logement de Monsieur Z ne contient pas une description très détaillée de chaque meuble saisi . Il n’en reste cependant pas moins que Monsieur Z ne peut solliciter la distraction du mobilier saisi en raison d’une insuffisance d’identification de celui-ci que dans la mesure ou il démontre que cela lui a causé grief.
Le procès verbal de saisie mentionne que sont saisis : un canapé d’angle ,un scanner, une imprimante, un ordinateur et ses accessoires, une TV LCD, une chaîne HIFI, une table basse, et un meuble TV.
Monsieur Z a fourni en cause d’appel les justificatifs d’achat de ces différents objets mobiliers qui ont été reconnus valables par la société Cofidis qui soutient seulement que ces pièces ont été communiquées tardivement, à l’exception du meuble TV pour lequel elle maintient que la pièce produite est insuffisante pour démontrer la propriété de ce meuble.
Monsieur Z a effectivement produit des factures démontrant que les 7 premiers meubles saisis susmentionnés lui appartiennent.
Pour ce qui concerne le meuble TV il verse au dossier une facture du magasin Auchan en date du 24 août 2002 concernant l’acquisition d’un bureau Megab Gaudi; 'Aucun élément ne permet de considérer que ce meuble ne correspond pas au 'meuble TV’ saisi puisque le procès verbal établi à cette occasion ne contient pas de précision sur la couleur, la taille, la forme, ni même sur l’aspect de ce mobilier. Il doit dès lors être considéré que la facture produite par Monsieur Z correspond à ce meuble et qu’il justifie en conséquence de la propriété de l’ensemble du mobilier saisi à son domicile alors qu’il n’est pas lui même débiteur de l’obligation.
C’est donc a juste titre qu’il demande la distraction du mobilier saisi.
En saisissant au domicile d’un tiers, qui n’était pas son débiteur,le mobilier garnissant les lieux, la société Cofidis s’est exposé au risque de devoir supporter les frais concernant cette procédure au cas ou le tiers démontrerait que c’est son mobilier et non celui du débiteur qui a été saisi.
Aucun délai n’étant imposé au tiers pour rassembler les pièces de nature à justifier sa demande de distraction, c’est à tort que la société Cofidis reproche à Monsieur Z de n’avoir fourni ces documents qu’en cause d’appel.
Il sera fait application au profit de Monsieur Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mobilier saisi n’ayant été ni enlevé ni encore moins vendu, Monsieur Z ne justifie d’aucun préjudice distinct restant de celui des frais irrépétibles qu’il a du exposer pour assurer sa défense et qui viennent d’être indemnisés. Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau
Ordonne la distraction des objets qui ont été saisis le 1er octobre 2008 au domicile de Monsieur Z par la SCP Cambron-Pesin-Dupont-Lagrifoul huissiers de justice à Bordeaux.
Condamne la société Cofidis à payer à Monsieur Z une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Véronique SAIGE Robert MIORI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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