Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2306259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 5 avril 2024,
Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trentejours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée « d’une erreur manifeste d’appréciation » ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée « d’une erreur manifeste d’appréciation » et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, première conseillère,
— et les observations de Me Cliquennois substituant Me Navy, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1990 à Ouzellaguen (Algérie), est entrée en France le 12 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger valable du 27 août 2018 au 25 novembre 2018. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019 puis renouvelé et valable jusqu’au 27 janvier 2023. Le 29 décembre 2022, elle a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur / commerçant ». Par arrêté du 7 juin 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention »visiteur » ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration de sa viabilité, ou à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressé, ni davantage à celle que l’intéressé justifie de moyens d’existence suffisants. Pour l’application de l’article 5 de l’accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième comme auparavant du deuxième avenant à cet accord, le préfet est cependant en droit de vérifier le caractère effectif de l’activité. L’absence d’effectivité de l’activité se déduit non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires nul ou particulièrement faible.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que Mme B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de « commerçant » pour l’exercice d’activités de garde d’enfants de plus de 3 ans et toutes prestations de services à la personne non réglementés, e-commerce, de tous produits d’entretien, soutien scolaire, aide à la personne d’activités sous le nom commercial de Service plus. Cette société a été inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 7 novembre 2022. Sa situation relève, par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des stipulations de l’article 7 c) de cet accord et non de celles de l’article 7 a). En faisant application à l’intéressée de ces dernières stipulations, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord a méconnu le champ d’application de cet accord et, ce faisant, commis une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est notamment fondé pour prendre la décision litigieuse sur les circonstances que l’activité professionnelle de M. B est en inadéquation avec les études qu’elle avait suivies sur le territoire français, et que l’intéressée ne justifie pas de moyens d’existence suffisants. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que les stipulations de l’accord franco-algérien applicables à l’intéressée ne subordonnent pas l’octroi du certificat de résidence sollicité à une telle condition. Par suite, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une seconde erreur de droit.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de l’activité en cause n’est pas nul, pour s’établir à 3 342 euros au premier trimestre 2023 et 6 162 euros au deuxième trimestre 2023. Par suite, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que le motif tiré de l’inexistence de l’activité en cause, entaché d’une erreur de fait, suffirait à justifier le refus contesté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 soit délivré à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce certificat à la requérante dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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