Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2024, n° 2409567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’annuler la fiche individuelle d’examen du 23 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord et à l’institut Nicolas Barre de financer une session de remise à niveau de 3 semaines à son profit et de lui délivrer le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Nord et l’institut Nicolas Barre à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2307413 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. La requête de M. B ne précise pas son fondement juridique ; elle mentionne à la fois l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ainsi qu’une atteinte à des libertés fondamentales ; elle comporte, en outre, des conclusions principales qui excèdent l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 comme de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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