Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2201166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2022 et le 17 juillet 2023, la société Idverde, représentée par Me Caron, de l’AARPI CLL Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les lots n°1 et 2 du marché public de travaux d’aménagement de la base de loisir Eolys attribués par la communauté de communes Flandre-Lys (CCFL) à la société Pinson Paysage Nord ;
2°) à titre principal, de condamner la CCFL à l’indemniser des préjudices que lui a causés le rejet illégal de ses offres concernant les lots n°1 et 2 de ce marché pour un montant de 233 409, 58 euros toutes taxes comprises, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la CCFL à l’indemniser des frais engagés pour la présentation de ses offres pour un montant de 9 214,60 euros hors taxes, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la CCFL le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est entachée d’un vice de procédure dès lors le montant estimatif des besoins de la CCFL ne figurait pas dans les documents de consultation, en méconnaissance des articles R. 2121-1 et suivants du code de la commande publique ;
— les offres retenues par la CCFL sont irrégulières, dès lors qu’elles ont été déposées sans avoir été signées par le soumissionnaire, en méconnaissance des stipulations de l’article 6.1 du règlement de consultation ;
— le critère « pertinence du planning d’exécution envisagé pour la réalisation de la prestation » n’a pas effectivement été analysé ;
— ses offres ayant été illégalement écartées, elle a droit à être indemnisée à hauteur de son manque à gagner estimatif et des frais qu’elle a engagés pour présenter ses offres, pour un montant de 233 409,58 euros toutes taxes comprises ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l’indemnisation des seuls frais engagés pour présenter ses offres, à hauteur de 9 214,60 euros hors taxes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juin 2022 et le 7 mars 2024, la communauté de communes Flandre Lys, représentée par Me Lougraïnda-Dumas, du cabinet MLD Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Idverde du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’avait pas à indiquer le montant estimatif de ses besoins dans les documents de consultation, cette obligation ne pesant sur le pouvoir adjudicateur que dans les procédures de passation des accords-cadres à bons de commandes ;
— les offres retenues étaient bien signées à la date de leur dépôt et n’étaient donc pas irrégulières ;
— le critère « pertinence du planning d’exécution envisagé pour la réalisation de la prestation » a bien été analysé et a participé à la discrimination des offres des différents candidats ;
— en l’absence d’irrégularité de la procédure de passation du marché, la société Idverde n’a droit à aucune indemnité.
La requête a été communiquée à la société Pinson Paysage Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 décembre 2023.
La société Idverde a présenté un mémoire enregistré le 15 mars 2024 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Darmon, de l’AARPI CLL Avocats, représentant la société Idverde ;
— et les observations de Me Lougraïnda-Dumas, du cabinet MLD Avocats, représentant la CCFL.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Flandre-Lys (CCFL) a décidé de de passer un marché public de travaux ayant pour objet l’aménagement de la base de loisir Eolys et a publié à cet effet un avis d’appel public à la concurrence le 18 octobre 2021. A l’issue de la procédure de consultation engagée, la société Idverde a été informée que les offres qu’elle avait présentées au titre du lot n°1 « Aménagements paysagers » et du lot n°2 « aires de jeux » n’avaient pas été retenues et que ces lots avaient été attribués à la société Pinson Paysage Nord. Par une lettre reçue le 17 avril 2023, la société Idverde a saisi la CCFL d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du marché. La société Idverde doit être regardée comme contestant la validité de ce marché en tant qu’il concerne ses lots n°1 et n°2 ainsi que la condamnation de la CCFL à lui verser une indemnité de 233 409,58 euros en réparation de son préjudice ou, à défaut, une somme de 9 214,60 euros au titre des frais engagés pour la présentation de ses offres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. En premier lieu, en dehors des cas de marchés à bons de commande ou des accords-cadres, aucune disposition du code de la commande publique ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer. Ainsi la CCFL n’était pas tenue à une obligation de publicité en ce qui concerne le montant prévisionnel du marché de travaux qu’elle entendait passer. Par suite, l’absence d’indication dans l’avis d’appel public à la concurrence de la valeur estimée des services faisant l’objet du marché n’est pas constitutive d’une irrégularité susceptible d’entacher la validité du contrat litigieux.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du bordereau de contrôle des plis dématérialisés contenant les offres des candidats, que les offres de la société Pinson Paysage Nord relatives aux lots 1 et 2 ont été signées électroniquement le 8 novembre 2021 à 9 h 22, soit avant la date limite de remise des offres, fixée par le règlement de consultation au 8 novembre 2021 à midi. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le moyen tiré de l’absence de signature des offres initiales par l’entreprise attributaire manque donc en fait. Si la société requérante se prévaut également de ce que l’offre portant sur le lot n°1 comporte une seconde signature manuscrite datée du 10 décembre 2021 et donc postérieure à l’analyse des offres, il résulte également de l’instruction que cette situation procède de la mise en œuvre à l’égard de l’ensemble des entreprises candidates, d’une procédure de régularisation, explicitement prévue, en cas d’erreur purement matérielle, par le règlement de la consultation, une fois que le pouvoir adjudicateur eut constaté qu’elles avaient toutes présenté un DQE additionnant indûment les prix 6.6 et 6.7, erreur qu’il a été demandé à toutes les candidates de rectifier sans qu’aucune irrégularité puisse davantage être imputée, à cet égard, à la CCFL.
6. En troisième et dernier lieu, l’article 8.2 du règlement de consultation prévoyait, pour l’attribution de chacun des lots n°1 et 2, l’application de trois critères de jugement des offres, pondérés de la manière suivante : « 1- Coût 40%, 2- Qualité de la prestation 50% (), 3-Pertinence du planning d’exécution envisagé pour la réalisation de la prestation 10% ».
7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’obtention par la société attributaire de la même note qu’elle-même, soit la note maximale de 10 sur 10 au critère « pertinence du planning d’exécution » ne suffit pas à établir que ce critère n’aurait pas fait l’objet d’une analyse effective par le pouvoir adjudicateur et aurait ainsi été neutralisé dès lors qu’il résulte de l’instruction que les deux autres candidats ont eu des notes inférieures et qu’aucune disposition du règlement de consultation n’interdisait à la CCFL d’attribuer la note maximale à deux offres différentes. Par ailleurs, la société requérante ne peut davantage soutenir que les tableaux du rapport d’analyse des offres ne reprendraient pas ce critère dans la détermination des notes finales, alors qu’il ressort de l’examen de ces tableaux qu’il est rattaché au total de la « valeur technique de l’offre », noté sur 60 %, soit 50% au titre du critère de la qualité de la prestation et 10% au titre du critère de la pertinence du planning. Par suite, le moyen tiré, en ses deux branches, du défaut d’examen de ce critère doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en contestation de la validité du contrat présentées par la société Idverde doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En l’absence de toute irrégularité entachant la procédure de passation des lots en litige, la SAS Idverde ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCFL, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Idverde de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Idverde le versement au même titre d’une somme de 2 000 euros à la CCFL.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Idverde est rejetée.
Article 2: La société Idverde versera à la CCFL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Idverde, à la communauté de communes Flandre-Lys, et à la société Pinson Paysage Nord.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Eric Kolbert, président du tribunal,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président du tribunal,
Signé
E. Kolbert
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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