Rejet 16 août 2023
Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2024, n° 2310673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 août 2023, N° 2307163 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Fritpizz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la société Fritpizz, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de Nieppe a ordonné la fermeture au public de l’établissement « La ferme de l’Epinette », situé 776 rue de l’Epinette à Nieppe ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nieppe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
— la décision en litige la prive de son chiffre d’affaires, alors qu’elle doit s’acquitter de charges importantes, sa trésorerie étant insuffisante à cet égard ;
Sur le doute sérieux, que :
— l’arrêté en litige a été édicté au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé de la mise en demeure préalable exigée par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— cette procédure d’adoption est également irrégulière dès lors que la commission de sécurité n’a pas réalisé de visite sur place et donc pas émis d’avis au vu d’un telle visite ;
— il est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les motifs de cet arrêté sont entachés d’erreurs de fait et d’appréciation ;
— la mesure prononcée par cet arrêté est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Nieppe, représentée par Me Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société Fritpizz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 décembre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Fouret, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant la société Fritpizz ;
— et Me Lefebvre, représentant la commune de Nieppe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fritpizz exploite sur le territoire de la commune de Nieppe un établissement recevant du public, sous l’enseigne « La ferme de l’Epinette », faisant office de salle de réception et pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. Par une lettre du 19 juillet 2023, le maire de Nieppe a, au vu d’un avis émis le 19 juillet 2023 par la commission d’arrondissement de Dunkerque pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ordonné la fermeture de cet établissement, en prévoyant la possibilité d’une réouverture dans le cas où il serait remédié aux anomalies constatées dans le délai de 45 jours. Par une ordonnance n° 2307163 du 16 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette société tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a la suspension de l’exécution de cette décision du 19 juillet 2023, au motif que cette société ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Puis, par une ordonnance n° 2307713 du 29 septembre 2023, le juge des référés a rejeté la deuxième demande de cette société tendant, cette fois sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, à la suspension de l’exécution de cette même décision, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par un autre arrêté du 5 octobre 2023, le maire de Nieppe a, au vu d’un avis émis le 3 octobre 2023 par la commission de sécurité précitée, de nouveau ordonné la fermeture au public de l’établissement. La société Fritpizz demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 5 octobre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. L’arrêté en litige a pour effet de fermer, sans limitation dans le temps, l’établissement que la société Fritpizz exploite sous l’enseigne « La ferme de l’Epinette ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société réaliserait un chiffre d’affaires au titre d’une autre activité que cette exploitation, et cette société établit devoir s’acquitter non seulement des charges afférentes à cette exploitation, évaluées à 13 000 euros pour l’exercice clos en 2022, mais aussi de celles liées à un emprunt bancaire précédemment contracté. Elle justifie d’un solde bancaire, au titre du mois de novembre 2023, d’environ 800 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses dépenses dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée. Par suite, l’urgence est établie, sans que, contrairement à ce que soutient la commune de Nieppe, la société Fritpizz puisse être regardée comme s’étant elle-même placée dans cette situation.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. L’arrêté en litige est fondé sur le risque que l’état des locaux fait courir au public et se réfère uniquement, à cet égard, à l’avis émis le 3 octobre 2023 par la commission d’arrondissement de Dunkerque pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Cet avis du 3 octobre 2023 est motivé uniquement par « l’absence d’entretien et de vérification des installations techniques ». La société requérante soutient que ce motif est erroné. A l’appui de ce moyen, elle relève que la commission de sécurité a émis son avis sans procéder à une nouvelle visite sur place depuis son précédent avis du 19 juillet 2023 et elle produit d’ailleurs plusieurs documents, établis postérieurement au premier arrêté du 19 juillet 2023, relatifs à la vérification de plusieurs installations techniques. Ce moyen est ainsi propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nieppe une somme de 1 200 euros, à verser à la société Fritpizz, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fritpizz, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au même titre par la commune de Nieppe.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de Nieppe a ordonné la fermeture au public de l’établissement « La ferme de l’Epinette » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Nieppe versera à la société Fritpizz la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nieppe au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fritpizz et à la commune de Nieppe.
Fait à Lille, le 19 février février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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