Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2024, n° 2401080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er février et 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est fondé sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses risques de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée, quant à sa durée, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 avril 2024 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. B étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1990, est entré régulièrement en France en décembre 2023, muni d’un visa qui lui avait été délivré, le 22 octobre 2023, par les autorités consulaires espagnoles d’Alger, qui était valable du 13 décembre 2023 au 26 janvier 2024 et autorisait son séjour durant 30 jours. Il a été interpellé le 31 janvier 2024, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré avenue de la gare à Maubeuge à 14h40. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour, il a fait l’objet, le jour même de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l’annulation de ces dernières décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 8 avril 2024, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues, en cours d’instance, sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions..
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B était présent sur le territoire français après la date d’expiration de la validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour et en faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, si M. B, se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de l’ensemble des éléments exposés par l’intéressé lors de son audition, lesquels ne sont démentis par aucune des pièces versées au dossier. Ce moyen sera donc écarté.
6. En dernier lieu, M. B est entré en France en décembre 2023, à l’âge de 32 ans. Il n’y résidait donc que depuis un peu plus d’un mois, à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose en France que d’une tante et d’un cousin, toute ses autres attaches familiales, d’intensité comparable, voire supérieure, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, vivant en Algérie. En outre, M. B, s’il allègue travailler, sans autorisation, comme peintre en bâtiment, n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle, ni qu’il ne pourrait pas retrouver en Algérie un emploi similaire. Et s’il ressort des pièces du dossier qu’il dispose désormais de quelques amis en France, où, depuis le 5 avril 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, il a débuté l’apprentissage de la langue française, ces éléments sont insuffisants pour justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter de titre de séjour et ne justifiait d’aucune garantie de représentation et en faisant application des dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter de titre de séjour. En outre, il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses risques de fuite.
12. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. B et en visant les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. L’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se borne à se référer à la « situation familiale » de M. B, aux « conditions de son entrée et de son séjour », à la « circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente », et à « l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le sol national ». Ainsi, nonobstant la mention selon laquelle « l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué () au regard de l’article L. 612-10 », il n’a été tenu aucun compte de la durée de présence en France de M. B, et ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
20. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridique totale..
Article 2 : La décision du 31 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401080
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