Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2025, n° 2412435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Les décisions explicites portant refus de titre de séjour sont au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées.
4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 25 août 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Nord. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 26 décembre 2022. Par un courrier du 20 octobre 2023, réceptionné le 23 octobre 2023, M. B, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet du Nord communication des motifs de cette décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. A cette date, il avait donc nécessairement connaissance de l’existence de la décision dont il est demandé l’annulation dans la présente requête. Par suite, sa requête enregistrée le 6 décembre 2024, présentée au-delà du délai raisonnable d’un an, est manifestement tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 5 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Concessionnaire ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploitation ·
- Subvention ·
- Recette ·
- Concession de services ·
- Autocar ·
- Transport de voyageurs ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Légalité ·
- Refus ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Annonce ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir
- Communauté de communes ·
- Voirie ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Voie publique ·
- Dommage ·
- Grange ·
- Responsabilité sans faute ·
- Agglomération
- Taxe d'habitation ·
- Résidence secondaire ·
- Meubles ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Livre ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Prison ·
- International ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Surpopulation ·
- Détention
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.