Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 mars 2022, n° 20/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 octobre 2020, N° 18/01487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/02646 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFOA
AFFAIRE :
I X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/01487
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien DUCAMP de l’AARPI SESAME AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né le […] à BERLIN […]
[…]
Représentant : Me Gladys LACOSTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
APPELANT
****************
N° SIRET : 349 166 561
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de l’AARPI SESAME AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052 substitué par Me Héloïse DE LA CHESNAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 29 septembre 1999, M. I X était embauché par la société Cisco Systems France en qualité d’ingénieur commercial, par contrat à durée indéterminé. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial grands comptes.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils Syntec.
Entre 2014 et 2017, M. X subissait de nombreux problèmes de santé. A son retour au printemps
2017, la société Cisco Systems France lui annonçait que son poste était supprimé et lui proposait un reclassement temporaire dans l’entreprise, le temps pour le salarié de trouver un autre poste de reclassement en interne.
Le 5 février 2018, M. X était mis à pied en raison d’un comportement jugé inapproprié par
l’employeur dans le contexte d’un événement de l’entreprise avec un client.
Le 5 février 2018, la société Cisco Systems France convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 14 février 2018. Le 20 février 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 7 décembre 2018, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 15 octobre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
- Dit que le licenciement notifié par courrier du 20 février 2018 par la société Cisco Systems France
à M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;
- Dit que le salaire brut moyen de M. X est de 13 550,83 euros ;
- Condamné la société Cisco Systems France à verser à M. X :
- 72 747,47 euros (montant brut) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
- 40 652,49 euros (montant brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 4 065,25 euros (montant brut) à titre de congés payés sur préavis
- Condamné la société Cisco Systems France à verser à M. X K euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu de solde de tout compte portant le détail des sommes versées en exécution du présent jugement, le tout conforme au présent jugement
- Dit que les sommes susmentionnées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la notification du présent jugement
- Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en dehors de l’exécution provisoire de droit
- Débouté M. X de ses autres demandes ;
- Débouté la société Cisco Systems France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Cisco Systems France aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’appel interjeté par M. X le 25 novembre 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. I X, notifiées le 29 janvier 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Recevoir M. X en son appel et l’y déclarer recevable
- Débouter la société Cisco Systems France de l’intégralité de ses demandes
Ce faisant,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Condamné la société Cisco Systems France à verser à M. X :
- Une indemnité de licenciement
- Une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- Une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société Cisco Systems France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Cisco Systems France aux dépens de l’instance
Réformer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- Fixer le salaire moyen de M. X à 17.504,08 euros
- Juger le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société Cisco Systems France à régler à M X les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 mois de salaire) art. L1235-3 code du travail :
- A titre principal 262.561 euros
- A titre subsidiaire 203.262 euros
- Indemnité de licenciement :
- A titre principal 93.970,45 euros
- A titre subsidiaire 72.747,47 euros
- Indemnité compensatrice de préavis :
- A titre principal 52.512,24 euros
- A titre subsidiaire 40.652,49 euros
- Congés payés afférents :
- A titre principal 5.251,22 euros
- A titre subsidiaire, 4.065,25 euros
- Article 700 du code de procédure civile, 3.000 euros
- Juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt au légal à compter de la date de convocation de la société Cisco Systems France à l’audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
- Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter de la date anniversaire de la demande.
- Condamner la société Cisco Systems France à remettre à M. X des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie).
- Condamner la société Cisco Systems France à verser à M. X la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
- La condamner également aux dépens de l’instance.
Vu les écritures de l’intimée, la société Cisco Systems France (ci-après «'la société Cisco'»), notifiées le 1er avril 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
À titre principal :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. X à
13.550,83 euros brut ;
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une faute grave ;
En conséquence
- Constater, dire et juger que les faits reprochés à M. X caractérisent bien une faute grave, de sorte qu’il convient de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement attaqué du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires afférentes;
- Confirmer le jugement attaqué du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a retenu que la Société n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence
- Constater, dire et juger que le licenciement de M. X repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que Cisco Systems France n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Ramener les demandes de M. X à de plus justes proportions ;
À titre reconventionnel,
- Condamner M. X aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2021.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. X, d’avoir, d’une part, le 30 janvier 2018, dans le cadre d’un dîner organisé par l’entreprise auquel ont participé 240 clients, tenté de serrer Mme Y (salariée de Cisco) à plusieurs reprises dans ses bras et ce malgré ses refus répétés, demandé à plusieurs reprises à Mme Z (salariée Cisco) de l’embrasser et insulté M. A à deux reprises, et d’autre part, lors de la soirée du 31 janvier 2018, à l’occasion d’un « cocktail dinatoire » organisé par lui sur un bateau privé, un manquement à l’éthique professionnelle et à son obligation de loyauté et un comportement inconvenant à l’égard des représentants du client L’Oréal ;
En ce qui concerne les faits reprochés dans le cadre du dîner du 30 janvier 2018, force est de constater que la société Cisco se réfère à un simple et unique courriel ; dans ce courriel, un collègue de M. X, M. Greffier, indique :
« A titre personnel j’ai constaté un état d’ébriété (ou équivalent) à son arrivée au restaurant.
Après discussion avec mes collaborateurs, nous avons eu à déplorer :
- Des familiarités avec des clients
- Des invitations sur un bateau avec promesse d’une soirée « fine »
- Un état d’ébriété » ;
M. X conteste dans ses écritures avoir été alcoolisé ainsi que tout comportement inapproprié ;
Il est souligné qu’aucun collaborateur n’est nommément visé dans le courriel susvisé ; en outre, les faits relatés le sont de manière laconique, sans autre précision quant à leur contenu et circonstances ;
Si la lettre de licenciement vise des agissements du salarié à l’encontre de Mme B, de Mme
Z et de M. A, il n’est cependant pas produit de témoignages de ces personnes ;
M. X produit pour sa part des attestations de MM. C et D ;
M. C, chef cuisinier, atteste que « tout s’est bien passé, sauf à un moment où un homme (M.
A) s’est violemment emporté contre M. X pour une histoire de travail si j’ai bien compris. Il parlait fort et lui a dit qu’il ne l’aimait pas. Il a même essayé d’empoigner M. X et un homme a dû l’écarter physiquement. M. X est resté très calme. Il lui a répondu qu’il ne l’appréciait pas non plus, lui a demandé de se reprendre et lui a dit que son attitude était déplacée vu qu’il y avait des clients. Il n’y a eu aucune insulte (') » ;
M. E, architecte communication au sein de la société L’Oréal, présent lors du dîner du 30 janvier 2018, ne fait pas davantage état d’un quelconque état d’ébriété ni d’un quelconque comportement déplacé de M. X ;
Au regard du caractère vague et imprécis du courriel présenté par la société Cisco et vu les éléments versés aux débats par M. X, les faits reprochés à ce dernier lors de la soirée du 30 janvier 2018 ne sont pas démontrés ;
S’agissant des faits reprochés lors de la soirée du 31 janvier 2018, il est observé que là encore, la société Cisco produit aux débats un simple courriel mettant en cause M. X ; ce courriel est certes plus précis et circonstancié que le précédent ; son contenu n’est en revanche pas corroboré par une attestation de son auteur ni par d’autres salariés ;
M. F s’interroge dans son courriel sur les conditions de sécurité du yatch sur lequel se déroulait le cocktail, fait part de tentatives insistantes de M. X, en état d’ébriété, de le retenir pour qu’il discute « affaires » avec les personnes tierces présentes sur le bateau ou encore qu’au moment de son départ, il lui a proposé de revenir plus tard dans la soirée en l’informant qu’il y aurait des «'femmes'»
à la fête ;
La société Cisco fait valoir dans ses écritures que M. X a invité des clients de la société, à savoir
L’Oréal, à une soirée organisée par lui-même et une société tierce (Modern Expo) dans le but de développer les relations commerciales entre L’Oréal et Modern Expo, sans que cela n’ait quoi ce que soit à voir avec les intérêts de la société ; elle précise qu’était présent M. G, salarié de Cisco, qui accompagnait le reste des personnes de L’Oréal invitées et qu’étaient également présentes trois personnes tierces appartenant à la société Modern Expo Group ; elle soutient que l’attestation de M.
E confirme le témoignage de M. F en faisant valoir qu’il indique que M. X avait suggéré que ce cocktail dinatoire laisse place à une partie fine ; elle ajoute que M. X a reconnu la matérialité de la majeure partie des faits reprochés en se référant au compte rendu de l’entretien préalable ;
Le compte rendu de l’entretien préalable est contesté par M. X dans ses écritures, lequel relève à juste titre que ce compte-rendu, établi par le seul employeur, n’a pas été signé par lui-même, ni
d’ailleurs par aucune personne ;
S’agissant de l’attestation de M. E, architecte communication au sein de la société L’Oréal, elle fait ressortir que si M. X a «'plaisanté en lui disant que dans cette soirée il y aurait de jolies filles (sachant qu’il n’y avait qu’une fille, Alina)'»,'«'j’ai l’impression que L F a compris au premier degré alors que c’était une plaisanterie'» ;
M. X fait valoir que c’est uniquement afin de satisfaire le client L’Oréal, en marge des services proposés par Cisco dans le cadre de leur relation commerciale, qu’il a pensé que la solution développée par la société Modern Expo pourrait les intéresser et qu’il a soumis l’idée à sa hiérarchie ;
Il produit en ce sens l’attestation de M. H, directeur Telecom L’Oréal, qui confirme qu’il était en demande de solutions innovantes et parfaitement informé de l’objet de la soirée du 31 janvier
2018 et y était favorable : « Invité au Cisco Live de Barcelone de janvier 2018 par M. X et
Cisco, il était prévu qu’une soirée spéciale dédiée au retail soit organisée avec la participation de la société Modern Expo. En effet, j’ai dans mes responsabilités l’organisation d’une ligne de services dont la finalité est de fournir des solutions d’infrastructure innovantes aux boutiques L’Oréal. A ce titre, les solutions présentées par Modern Expo me semblaient pertinentes et justifiaient un déplacement à Barcelone » il explique qu’ «'un contretemps [l]'a obligé à annuler au dernier moment ce déplacement prévu de longue date, j’ai alors missionné M. L F, responsable Telecom
Europe et seul gradé pour m’y représenter accompagné de mon équipe'» et ajoute que : « Il m’a été relaté (…) par les membres de mon équipe'» que « le cocktail, le repas et plus globalement la soirée étaient de qualité, festifs parfaitement organisés et animés et aucun dérapage ne m’a été relaté » ; il souligne plus généralement l’engagement professionnel de M. X en sa qualité de Senior account
Manager ;
L’appelant fait par ailleurs justement valoir que la société Cisco ne rapporte aucunement la preuve
d’un lien quel qu’il soit entre le dirigeant de la société Modern Expo et lui-même ; il ressort aussi des échanges de courriels qu’il produit aux débats que la présentation à L’Oréal d’un futur partenaire, la société Modern Expo, a été acceptée par sa propre hiérarchie, que près de 3 mois avant l’organisation de l’événement du 31 janvier 2018 il avait soumis à son supérieur M. G la liste des invités et les modalités d’organisation, lesquels avait été validées, en ce compris l’utilisation du yatch de M.
Poisson ; les invitations à l’équipe L’Oréal avaient été adressées par M. G ;
Il ressort encore des pièces versées aux débats que M. F n’est resté que très peu de temps sur le bateau, avant de rejoindre un autre événement professionnel, et que M. X a été remercié dans les jours suivant l’événement tant par son supérieur que par des membres de l’équipe de L’Oréal pour la qualité de son organisation ;
Compte tenu de ces éléments, les faits reprochés par l’employeur à M. X au cours de la soirée du
31 janvier 2018 sont également insuffisamment caractérisés ; en tout état de cause, la sanction du licenciement est disproportionnée à l’encontre du salarié, étant rappelé que ce dernier avait une ancienneté de 17 ans au sein de l’entreprise et qu’il n’est pas justifié de sanction ou rappel à l’ordre précédents le concernant ;
En conséquence, le licenciement de M. X est dit sans cause réelle et sérieuse ; le jugement est infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement, M. X avait une ancienneté de 19 ans au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Il ne peut calculer son salaire moyen en se référant aux rémunérations qu’il a perçues au cours de
l’année 2016 ; au regard de ses rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois, son salaire brut moyen de M. X est de 13 550,83 euros ; le jugement est confirmé sur ce point ;
Il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cisco Systems France
à verser à M. X :
- 72 747,47 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40 652,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et4 065,25 euros à titre de congés payés sur préavis ;
L’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n’est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. X (19 ans), une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 15 mois de salaire brut ;
Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu’il justifie avoir perçu l’ARE (allocation de retour à l’emploi) et de son embauche au sein de la société Lenovo en octobre 2019, de charges financières élevées, mais, que comme le relève
l’intimée, son profil LinkedIn mentionne aussi des fonctions de «'Global sales director'» chez
Huawei et que les pièces qu’il produit, notamment des arrêts de travail remontant jusqu’en 2013, ne démontrent pas que les difficultés de santé auxquelles il a été confronté soient en lien avec la rupture de son contrat de travail, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale de 100 000 euros à ce titre ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Sur les intérêts et la remise de documents rectifiés
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Il y a lieu d’enjoindre à la société Cisco de remettre à M. X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Cisco';
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, au salaire moyen, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. I X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Cisco Systems France à payer à M. I X les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne le remboursement par la SARL Cisco Systems France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. I X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés et un bulletin de salaires récapitulatif des sommes allouées,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Cisco Systems France aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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