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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 19/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD assureur de la SCI JACARANDA, S.A.R.L. DAS RAVALEMENT, ès qualités de, S.A.R.L. ARCHICOPRO, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/03066 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKL3
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
13 Février 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C. JACARANDA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
DEFENDEURS
S.A.R.L. ARCHICOPRO
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick CHADEL de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0105
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Maître [T] [F] Maître [T] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAS RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
S.A. MMA IARD assureur de la SCI JACARANDA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0393
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations des 13 et 14 février 2019 délivrées par la société civile JACARANDA à l’encontre de:
— La société DAS RAVALAMENT ;
— La société ARCHICOPRO ;
— La société SMABTP ;
— La société MMA IARD
Vu l’assignation en intervention forcée du 5 septembre 2023 délivrée par la société JACARANDA à Me [F] en qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT en intervention forcée, afin de voir fixer sa créance au passif de la société DAS RAVALEMENT pour un montant de 19.794,18 €.
Vu la jonction ordonnée entre les deux procédures le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de Maître [T] [F] en qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT signifiées par RPVA le 23 avril 2024 par lesquelles il sollicite de voir :
« DECLARER irrecevables la demande de fixation au passif ainsi que les demandes de condamnation au paiement de diverses sommes formulées à l’encontre de Maître [T] [F] ès qualités de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT ;
CONDAMNER LA SCI JACARANDA à payer à Maître [T] [F], ès qualités de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance."
Vu les conclusions sur incident de la société JACARANDA signifiées par RPVA le 30 mai 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DEBOUTER, Maître [F] de sa demande d’irrecevabilité
DEBOUTER, Maître [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC.
JUGER que les dépens d’incident suivront les dépens sur le fond."
L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 10 octobre 2024 et mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Me [F] en qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT fait valoir que les demandes formées par la société JACARANDA sont irrecevables faute pour elle d’avoir déclaré sa créance conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce.
En réponse, la société JACARANDA soutient que le défaut de déclaration de créance ne rend pas la demande irrecevable car la société est représentée par son mandataire judiciaire. À titre subsidiaire, elle invoque n’avoir été informée que tardivement de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société DAS RAVALAMENT.
*
L’article L.622-21 du code de commerce dispose " le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
Conformément à ces dispositions, le créancier poursuivant doit modifier sa demande, qui ne peut plus tendre à une condamnation, mais seulement à une fixation au passif de la procédure collective.
En outre, l’instance ne peut se poursuivre que sous deux conditions qui se trouvent à l’article R.622-20 du code de commerce et l’article 369 du code de procédure civile :
— la production à la juridiction saisie de la copie de la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur,
— la mise en cause des organes de la procédure collective.
Ainsi, à défaut de déclaration de créance dans le délai légal ou d’un relevé de forclusion, l’action est irrecevable.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée en 2023 que la SCI JACARANDA, sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DAS RAVALEMENT sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour des préjudices qu’elle estime avoir subi suite à des travaux réalisés en 2011.
Suivant une décision du tribunal de Commerce de Nanterre en date du 6 octobre 2021, la société DAS RAVALEMENT a été placée en liquation judiciaire et Me [F] a été désigné liquidateur judiciaire.
Or la société JACARANDA reconnaît ne pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT dans le délai légal.
Dès lors, les demandes formées par la S.C.I. JACARANDA à l’encontre de Me [F] en qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT seront jugées irrecevables.
La S.C.I. JACARANDA sera condamnée aux dépens de l’incident.
En raison de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par Me [F] en qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT ;
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de Me [F] en qualité de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT en l’absence de déclaration de créances dans les délais légaux ;
CONDAMNONS la S.C.I. JACARANDA aux dépens de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions récapitulatives au fond des demandeurs à signifier avant le 1er février 2025, réplique des défendeurs à signifier avant le 15 avril 2025 et clôture
Faite et rendue à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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