Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Nouvelle Pharmacie de Lorette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la société Nouvelle Pharmacie de Lorette demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a prononcé à son encontre une pénalité de 2 000 euros, en application de l’article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale, pour non-respect de l’obligation de sérialisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 162-16-3-2 du code de la sécurité sociale : « Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre de la pharmacie d’officine, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue à l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain. / Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros. / La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les recours dirigés contre les pénalités prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre du non-respect de l’obligation de sérialisation relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné. En l’espèce, dès lors que la pharmacie requérante est située dans la commune de Liévin (62800), il appartient au tribunal judiciaire d’Arras, spécialement désigné pour connaître des contentieux de sécurité sociale, de connaître de ce recours. Ainsi, les conclusions de la requête de la société Nouvelle Pharmacie de Lorette doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Nouvelle Pharmacie de Lorette est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle Pharmacie de Lorette.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Fait à Lille, le 28 mai 2026
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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