Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2507362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2024, N° 2200352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 14 avril 1999 à Bamako (Mali), déclare être entré en France le 30 novembre 2015 en qualité de mineur non accompagné. Par un arrêt du 19 janvier 2017, la Cour d’appel de Douai a ordonné son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. M. B… a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 21 juin 2018 au 20 juin 2019, régulièrement renouvelée jusqu’à 20 juin 2021. Le 25 mai 2021, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2200352 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé un premier arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette même autorité de réexaminer la situation du requérant. Dans le cadre de ce réexamen, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal d’annuler un second arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article, à savoir la durée de présence sur le territoire français du requérant, l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire national, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, a été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et de la méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». En outre, aux termes de l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 (…) ».
5. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a considéré que l’intéressé, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er décembre 2023, ne disposait pas de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail. Si M. B… fait valoir qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur le 12 août 2024 et qu’il n’a pas connaissance de la décision prise par l’autorité préfectorale sur cette demande, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette première demande a été implicitement rejetée au motif que M. B… a produit un faux titre de séjour à l’appui de cette demande, et, d’autre part, que la demande d’autorisation de travail qu’il a ensuite déposée le 16 décembre 2024 a été expressément rejetée. M. B… ne peut, par ailleurs, sérieusement soutenir qu’il ne serait pas à l’origine de la production de ce faux titre de séjour, qui comporte sa photographie et sa signature. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… déclare être entré en France le 30 novembre 2015 et ainsi résider sur le territoire depuis neuf années à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Les attestations qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait sur le territoire national des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Enfin, si le requérant se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien au sein d’une entreprise de propreté depuis le mois d’octobre 2019, d’abord via un contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er décembre 2023, via un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, produisant à cet égard divers bulletins de salaire et avis d’imposition, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire français, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que cette activité a été exercée au moins partiellement sous couvert d’un faux titre de séjour et sans autorisation de travail. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. M. B… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. M. B… n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Eu égard à la situation personnelle et aux conditions de séjour du requérant, telles qu’exposées au point 7, tenant notamment à l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité ainsi qu’au défaut d’insertion professionnelle particulière sur le territoire français, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord a pu prendre à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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