Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2501516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu d’allocation de logement sociale de 822 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2024.
Il soutient que :
- il a droit à l’allocation de logement sociale sur la période en litige ;
- il ne perçoit plus l’allocation depuis le 1er juillet 2024, alors que sa situation n’a pas évolué.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de M. A…, qui fait valoir qu’il n’est pas fautif, que l’indu provient de l’absence de transmission d’informations entre France Travail et la caisse d’allocations familiales ; qu’il a toujours fait ses déclarations dans les temps et a droit aux allocations ; que la somme qu’on lui réclame est très importante du fait de la carence de la caisse d’allocations familiales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. B… A…, le 20 juillet 2024, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 822 euros pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024. M. A… a contesté, le 8 avril 2024, le bien-fondé du trop-perçu. Par la décision attaquée du 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources (…) sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) / Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond (…) ». Aux termes de l’article L. 823-5 du même code : « Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 822-14 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail (…), les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. (…) / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. ». Aux termes de l’article R. 822-15 du même code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indument payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui conteste l’indu d’allocation de logement sociale qui lui est réclamé, est inscrit auprès des services de Pôle emploi depuis le 1er mars 2024 et qu’il a été déclaré comme étant au chômage non indemnisé depuis le 1er mars 2024. Par suite, la caisse d’allocations familiales a appliqué la neutralisation de ses ressources prévue à l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation à compter du 1er avril 2024 ce qui a permis à M. A… d’avoir droit à une allocation de logement sociale de 274 euros par mois à compter de cette même date. Toutefois, à la suite d’un échange avec les services de Pôle Emploi le 20 juillet 2024, il a été relevé que M. A… était en période de carence du 1er mars 2024 au 5 avril 2024 et qu’il a été indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 6 avril 2024 au 31 mai 2024, avant d’exercer une activité salariée et de percevoir des indemnités chômage en complément au cours du mois de juin 2024. Par suite, M. A…, qui n’a pas été deux mois au chômage total non indemnisé, ne pouvait bénéficier, à compter du mois d’avril 2024, de la neutralisation de ses ressources pour le calcul de son droit à l’aide au logement. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation que la caisse d’allocations familiales a notifié à M. A… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 822 euros pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024.
6. Par ailleurs, si M. A… a entendu invoquer une erreur de la caisse d’allocations familiales dans le calcul de son droit à l’allocation de logement sociale depuis le 1er juillet 2024, cette circonstance est sans incidence avec le présent litige qui porte sur l’indu de 822 euros d’allocation de logement sociale couvrant la période allant du 1er avril au 30 juin 2024.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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