Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2511707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2025, le 13 décembre 2025 et le 3 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
- elle méconnaît le droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation fondé sur le préambule de la constitution de 1946, l’article 2 du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 13 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Par sa requête, Mme C…, ressortissante centrafricaine née le 10 mai 2002 à Bangui (République centrafricaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2025-310 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour litigieuse mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre la République française et la République centrafricaine : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. /Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. /(…)/ ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Ces dispositions font obstacle à l’application aux ressortissants centrafricains des dispositions de droit commun figurant à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, Mme C… est entrée sur le territoire français le 18 août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 13 août 2022 au 13 août 2023, afin de poursuivre ses études. Elle s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour valable du 14 août 2023 au 13 octobre 2024, renouvelée du 14 octobre 2024 au 13 octobre 2025. Dans ce cadre, au titre de l’année universitaire 2022-2023, Mme C… s’est inscrite en première année de licence « sociologie quantitative », année au terme de laquelle elle a été déclarée défaillante. Au titre de l’année 2023-2024, elle s’est réorientée en première année de licence « économie et management » sans valider son année. Au titre de l’année 2024-2025, elle a redoublé cette formation toujours sans valider sa première année de licence. Enfin, au titre de l’année 2025-2026, l’intéressée s’est de nouveau réorientée en bachelor « retail du luxe » dans un établissement d’enseignement supérieur technique privé. Ainsi, aux termes de trois années d’études, Mme C… n’a validé aucun semestre et obtenu aucun diplôme. Or, en se bornant à soutenir qu’elle est assidue aux cours et aux examens, elle ne démontre pas la réalité et le sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’existence d’une erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 422-8, L. 423- 7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dépourvus des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si Mme C… est présente sur le territoire français depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, elle ne l’est qu’en vue de poursuivre ses études, la qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y paraisse particulièrement intégrée tant socialement que professionnellement. Si elle soutient que ses deux frères résident sur le territoire français, elle ne justifie pas de l’intensité des liens qu’ils entretiennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, la décision en litige n’a pas pour objet de restreindre son droit à l’instruction et il ne ressort pas des pièces du dossier, en outre, qu’elle aurait un tel effet, aucun élément ne permettant d’établir que l’intéressée ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Responsabilité
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Destination ·
- Cameroun ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Immigration
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Incidence professionnelle ·
- Détention ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Défense ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Sécurité ·
- Exécution ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.