Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2604876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 mai 2026, Mme C… H…, M. F… H…, M. G… B…, M. E… D… et la SCEA de la Schoone Straete, représentés par la SCP Bignon Lebray, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le maire de Warhem a délivré à la SAS Delattre Gilles un permis de construire autorisant la construction d’un poulailler de poules pondeuses et d’une fumière ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Warhem et de la SASU des Cinq Chemins une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; elle est introduite avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens dans l’instance au fond ; ils disposent chacun d’un intérêt agir contre l’arrêté attaqué ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’instruction a été irrégulière, dès lors que l’Union des syndicats d’assainissement du Nord, la régie Noréade, la chambre d’agriculture interdépartementale du Nord-Pas-de-Calais, la société Enedis, le service de voirie de la communauté de communes des Hauts de Flandre, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord et la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, consultés à titre obligatoire, ont rendu leurs avis antérieurement au dépôt de pièces complémentaires le 18 septembre 2025, et donc sur la base d’un dossier de demande incomplet ; cette irrégularité est susceptible d’avoir eu une incidence sur la teneur des avis rendus et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision ; en particulier, il a été indiqué à tort au SDIS que le projet n’était pas soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-31-1 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les articles R. 423-55 et R. 431-35 du code de l’urbanisme, le service instructeur n’ayant pas saisi l’autorité environnementale, ni ne s’étant assuré que le projet était conforme aux mesures et caractéristiques ayant justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il est entaché d’une erreur dans la désignation du pétitionnaire, du fait de l’incohérence entre le nom déclaré de la société et le numéro SIRET renseigné, il n’est ainsi pas possible de s’assurer que le permis a été délivré à une entreprise agricole alors que le terrain d’assiette est situé en zone A du plan local d’urbanisme ;
- il ne comporte qu’un seul des documents graphiques exigés par les dispositions des c) et d) de l’article R. 531-10 du code de l’urbanisme, occultant la proximité immédiate de la ferme de la SCEA de la Schoone Straete et la maison habitée par M. B…, ce qui a été de nature à induire en erreur le maire sur l’insertion du projet dans son environnement ;
- le plan en coupe fourni ne faisant pas apparaître la modification du terrain naturel exigée par les dispositions du b) de l’article R. 531-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet déposé est incohérent, sur le volet constructif, avec le récépissé du dossier de demande d’autorisation environnementale, qui fait partie du dossier de permis, en particulier sur les modalités d’adduction en eau potable et sur la soumission du projet à la loi sur l’eau ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions générales règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatives à l’alimentation en eau potable, dès lors qu’il ne prévoit pas de raccordement au réseau public ;
- il méconnaît les dispositions générales du règlement écrit du PLUi relatives à l’assainissement, dès lors qu’il ne prévoit pas un raccordement au réseau d’assainissement ni de dispositif d’assainissement autonome, alors que le fonctionnement du site entraînera nécessairement la production d’eaux usées ; les fosses de 15 m3 invoquées en défense ne figurent ni sur le plan masse du dossier de demande de permis de construire, ni dans la notice ;
- il méconnaît les dispositions générales règlement écrit du PLUi relatives à la gestion des eaux pluviales, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité d’une gestion par infiltration et que la cuve de 30 m3 prévue méconnaît le ratio fixé par le PLUi ;
- il méconnaît les règles de l’article 3 du PLUi relatives à l’éloignement des bâtiments, dès lors que le poulailler et le bâtiment de conditionnement des œufs sont accolés alors qu’il s’agit de deux bâtiments distincts ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en générant des risques pour la sécurité et la salubrité publiques dès lors que le projet aggrave le risque d’inondation rue Schoone Straete, que cette voie ne présente pas une largeur suffisante par rapport à la circulation de poids lourds induite par le projet, que la proximité immédiate d’un élevage bovin n’a pas été prise en compte, alors que la cohabitation pourrait favoriser l’apparition de maladies et que la proximité de la maison d’habitation de M. B… constitue également un risque pour la santé humaine et que la récupération des eaux usées n’est pas prévue ;
- le projet ne respecte pas la distance d’éloignement de 100 mètres autour des habitations prévue à l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 ;
- La disposition 1-9 du SDAGE Artois-Picardie 2022-2027, reprise par le règlement écrit du PLUi, n’a pas été respectée, le service instructeur ne s’étant pas assuré que le terrain d’assiette n’est pas en zone humide ; l’étude produite, postérieure à l’arrêté attaqué, est incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mai 2026, la commune de Warhem, représentée par Me Fanovan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, la SASU des Cinq Chemins, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10h15 :
- les observations de Me Thoor, représentant les requérants ;
- les observations de Me Boniface, représentant la commune de Warhem ;
- et les observations de Me Giorno, représentant la SASU des Cinq Chemins ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
Pour justifier de leur intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué, Mme et M. H…, M. B…, M. D… et la SCEA du Schoone Straete se prévalent de leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, sur lequel ils ont des vues directes et invoquent tant l’importance du projet, un bâtiment de 2 568 m² dans ce qui est aujourd’hui un champ nu, que sa nature, un poulailler de 40 000 poules et une fumière, générateur de nuisances sonores et olfactives très importantes et d’un trafic routier incompatible avec l’importance de la voie. La SCEA du Schoone Straete fait valoir en outre que le projet risque d’obérer ses propres projets futurs de création de nouvelles infrastructures. En défense est opposé le fait que le projet se situe à plus de 100 mètres de l’habitation de M. B…, la plus proche, que M. B…, M. D… et la SCEA du Schoone Straete, exploitants agricoles, ont une activité de polyculture et élevage qui génère des nuisances comparables à celles imputées au projet, le traitement architectural du projet destiné à assurer son intégration dans son environnement immédiat et l’utilisation d’une alimentation adaptée de nature à prévenir toute nuisance olfactive. Toutefois, d’une part, la seule implantation d’une haie, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait une hauteur suffisante pour dissimuler entièrement le bâtiment, dont la hauteur maximale au faîtage est de 7,10 mètres, n’est pas de nature à faire disparaître l’atteinte aux intérêts des voisins et, d’autre part, la seule affirmation que l’alimentation des poules sera adaptée afin de limiter les nuisances olfactives résultant de leurs déjections et qu’aucune nuisance sonore ne serait à redouter ne saurait établir que 40 000 poules ne seront ni entendues ni senties par les voisins. Dès lors, Mme et M. H… et M. B… justifient de leur intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué. En revanche, M. D… et la SCEA du Schoone Straete, en se bornant à invoquer les contraintes que la réalisation du projet ferait peser sur d’éventuels projets futurs d’implantations de nouveaux bâtiments, n’invoquent aucune circonstance de nature à les faire regarder comme disposant d’un à agir contre l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
Les seules circonstances, invoquées par la SASU des Cinq Chemins, que le présent recours en référé a été introduit le dernier jour du délai de cristallisation des moyens et que les travaux ne peuvent légalement commencer avant l’obtention de l’autorisation environnementale ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence instaurée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, citées au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incohérence entre les informations figurant sur le récépissé de la demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et la notice et les plans du projet paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, les autres moyens de la requête, visés ci-dessus, ne paraissent pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Warhem et de la SASU des Cinq Chemin une somme de 800 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme et M. H… et à M. B…. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le maire de Warhem a délivré un permis de construire autorisant la construction d’un poulailler de poules pondeuses et d’une fumière est suspendue.
Article 2 : La commune de Warhem et la SASU des Cinq Chemins verseront une somme de 800 euros chacune à Mme et M. H… et M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… H…, à M. F… H…, à M. G… B…, à M. E… D…, à la SCEA de la Schoone Straete, à la commune de Warhem et à la SASU des Cinq Chemins.
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Pays ·
- Congé ·
- Notification ·
- Fonctionnaire ·
- Astreinte
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Taxe d'habitation ·
- Entretien ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Doctrine ·
- Propriété ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Fonctionnaire ·
- Agriculture ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Disposition législative ·
- Climat
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Parents ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Attaque ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Extensions ·
- Dépôt ·
- Juge ·
- Demande
- Union européenne ·
- Dividende ·
- Etats membres ·
- Technologie ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Restriction ·
- Support ·
- Imposition ·
- Capital
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Véhicule ·
- Caravane ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.