Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2506768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2506768 le 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 février 2025 lui refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Nord d’instruire à nouveau sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2506769 le 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delaby demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Nord d’instruire à nouveau sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2506768 et n° 2506769, présentées pour Mme B…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 20 février 2025 rejetant sa demande de délivrance d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental s’est prononcé expressément sur ce recours par une décision du 26 juin 2025. Par conséquent, en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision expresse est venue se substituer à la décision implicite de rejet. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2506768.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2025 :
Mme B… conteste la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement ». À l’appui de sa requête, elle se borne à soutenir que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %, qu’elle a déjà bénéficié de cette carte dans le passé et qu’elle bénéficie depuis décembre 2023 d’une allocation personnalisée à domicile, classée en GIR 4. Toutefois, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions nécessaires s’agissant d’éventuelles conséquences de ses pathologies sur sa mobilité, qui permettrait de confronter son état de santé aux conditions énoncées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par conséquent, la requête de Mme B… est insuffisamment motivée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans la requête n° 2506768, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2506768 de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2506768 et la requête n°2506769 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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