Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de transmission du rapport médical au collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’accès effectif au Maroc aux soins nécessités par son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son état de santé et de ses attaches familiales en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, soulevée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 30 septembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 9 novembre 1997 à Bni Bouayach (Maroc), est entrée en France le 5 août 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa de type C, délivré par les autorités espagnoles, valable du 10 au 31 juillet 2022. Le 19 décembre 2023, elle a saisi le préfet du Nord d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé la délivrance du titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 26 septembre 2024 vise les dispositions législatives dont il fait application, en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi par le médecin du service médical de l’OFII a été communiqué le 16 avril 2024 au collège des médecins qui a émis son avis le 24 juin 2024. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure à défaut de preuve d’une telle transmission doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard de son état de santé, avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, a estimé que si l’état de santé de Mme B… nécessitait un traitement médical et que l’absence de celui-ci pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait effectivement bénéficier dans son pays d’origine, le Maroc, de la prise en charge que requiert son état. Ils se sont fondés sur une fiche technique, dite MedCOI, réalisée par les membres de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, concernant l’accès aux soins au Maroc, et démontrant la possibilité de prise en charge des patients souffrant de pathologies cardiovasculaires et rénales à l’instar de la requérante. Si l’intéressée soutient que le système de soins au Maroc est défaillant, rendant l’accès à un traitement approprié ineffectif, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, se bornant à renvoyer à de nombreuses études sans les produire ou même en mentionner les références. Les trois certificats médicaux qu’elle produit ne prennent pas position sur cette question de la disponibilité des soins au Maroc. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, opposer à Mme B… un refus d’admission au séjour pour raisons de santé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, est entrée en France, alors qu’elle était âgée de 24 ans, en août 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, et qu’elle est hébergée chez un de ses oncles en situation régulière. Elle n’apporte aucun élément sur ses liens actuels avec sa mère qui dispose du statut de réfugié et qui a quitté le Maroc en 2019. Ainsi que le préfet du Nord le relève, Mme B… ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française ou sur le marché du travail et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident son père et ses deux frères et où elle pourrait se réinsérer socialement et professionnellement. Il en résulte que le préfet du Nord, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, en application des dispositions précitées, la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4, 8 et 9, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire français doivent être rejetées
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office, en raison de l’impossibilité pour elle de se faire soigner dans son pays d’origine, il ressort de ce qui a été dit au point 7 qu’elle peut effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé au Maroc.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet a expressément motivé sa décision prise à l’encontre de Mme B… au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 9, de l’absence de mesure d’éloignement antérieure et de menace à l’ordre public et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à la requérante de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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