Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2505877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2505877, Mme H…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Marseille, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-4 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, le préfet n’apportant pas la preuve du rejet de sa demande d’asile, il devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Nord au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2505880, M. G…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Marseille, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-4 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, le préfet n’apportant pas la preuve du rejet de sa demande d’asile, il devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante géorgienne née le 9 février 1992 à Tskaltubo (Géorgie), déclare être entrée en France le 31 mai 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 14 juin 2023. M. E…, ressortissant géorgien né le 3 janvier 1990 à Samtredia (URSS), déclare être entré en France le 23 novembre 2022. Il a déposé une demande d’asile le 14 février 2023. Par deux arrêtés du 21 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté leur demande tendant à se voir délivrer une carte de résident, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme F… et M. E… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés. Les requêtes n° 2505877 et n° 2505880 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions relatives au séjour :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer les décisions telles que celles en litige. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de leur auteur doivent être écartés.
Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont ils font application. Ils mentionnent, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation des intéressés, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que Mme F… et M. E… ne remplissaient pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, ils comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de son article R. 532-57 : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiqué au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
La délivrance des titres prévus par les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités est subordonnée à la condition que l’étranger se soit vu soit, pour le premier, reconnaître la qualité de réfugié, soit, pour le second octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la preuve de ce que leur droit au maintien ne serait pas rapportée pour soutenir que l’un ou l’autre de ces titres de séjour devait leur être délivré. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches TelemOfpra produites par le préfet en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours formés par les requérants contre les décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou de leur octroyer la protection subsidiaire par des ordonnances du 11 janvier 2024 s’agissant de M. E… et du 29 octobre 2024 s’agissant de Mme F….
Il résulte de ce qui précède que Mme F… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme F… et M. E… tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions relatives au séjour doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… et M. E… sont mariés et parents de deux enfants scolarisés en France. S’ils se prévalent du suivi médical dont bénéficie M. E… ainsi que de celui dont bénéficie l’un de leurs enfants, aucune pièce du dossier n’atteste de la nécessité que ces suivis se poursuivent en France. En effet, les pièces produites se bornent à indiquer, s’agissant de M. E…, le traitement qui lui est prescrit et, s’agissant de leur fils, la nécessité de réaliser une intervention dont la date était fixée au 28 mars 2025. Les intéressés ne font par ailleurs état d’aucun lien personnel et familial d’une intensité particulière de nature à justifier leur maintien sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ni qu’un obstacle quelconque s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet les a obligés à quitter le territoire français n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, ainsi que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme F… et M. E… tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par Mme F… et M. E… tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 21 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Marseille, conseil de Mme F… et M. E….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… et M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F…, à M. G… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Perte de revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Formulaire ·
- Commission ·
- Insuffisance de motivation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menace de mort ·
- Employé de commerce ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Violence ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Document ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Identité ·
- Pièces ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte d'instruction ·
- Impossibilité ·
- Domicile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Santé ·
- Système d'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.