Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2604701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui délivrer une carte d’allocataire d’aide aux demandeurs d’asile et à lui payer cette allocation à compter du dépôt de sa demande d’asile en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à dater du troisième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 17 mars 1996 déclare être entrée en 10 août 2025. Il a sollicité l’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord le 22 avril 2026. Le même jour, après qu’ait été évaluées sa vulnérabilité, M. A… s’est vu refuser, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / (…) ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, qu’après un examen de sa situation personnelle et familiale, il s’avère que le requérant a, sans motif légitime, formulé sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dans ces conditions, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A… se trouverait dans une situation de dénuement extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou le mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Lille aurait, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisant la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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