Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2506280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressée le 7 janvier 2025 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 juin 1998 à Skikda (Algérie), s’est mariée le 5 février 2024 dans cette même ville avec un ressortissant français. Elle est entrée en France le 13 septembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour, valable du 11 septembre 2024 au 10 mars 2025, et a sollicité, le 7 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
4. Par une demande enregistrée le 7 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français. En l’absence de réponse du préfet du Nord dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2025. Le 9 mai 2025, Mme B…, par l’intermédiaire de l’association AIDA, a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Cette demande est également restée sans réponse. Mme B… est, dès lors, fondée à soutenir que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Doré, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à Me Doré une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à Me Doré et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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