Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2209689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Little Organdi, représentée par la SELAS Deloitte société d’avocats, demande au tribunal :
1°) la restitution des créances de crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale dont elle s’estime titulaire au titre des exercices 2015 à 2017, à hauteur respectivement de 2 313 euros, 26 852 euros et 10 835 euros ;
2°) la restitution des créances d’impôt recherche pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles dont elle s’estime titulaire au titre des exercices 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 34 248 euros, et 49 139 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale :
- les dépenses liées aux frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à la prospection commerciale en vue d’exporter qu’elle a engagées pour assurer son développement international sont éligibles au crédit d’impôt prospection commerciale ;
- sur ce point, elle est fondée à se prévaloir de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-30-10 n°370 et 380 publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques ;
- en considérant, pour écarter les dépenses de participation à des salons et foires-expositions, autres que les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement qu’elle a engagées, que les salons et foires-expositions en question devaient se dérouler dans un État situé en dehors de l’espace économique européen et que ces dépenses ne pouvaient être engagées que par la seule personne chargée de l’export, l’administration a ajouté des conditions qui ne sont prévues par aucune disposition légale ;
- sur ce point, elle est fondée à se prévaloir de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-30-10 n° 420 publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques ;
- s’agissant des dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter, il ne saurait lui être reproché de n’avoir que le français et l’anglais comme langues disponibles sur son site ;
- sur ce point, elle est fondée à se prévaloir de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-30-10 n° 440 publiée le 12 septembre 2020 au bulletin officiel des finances publiques ;
S’agissant du crédit d’impôt recherche pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles :
- à titre principal, elle remplit les conditions pour être qualifiée d’entreprise industrielle, quand bien même son activité se limiterait à la conception de collections ;
- à titre subsidiaire, les dépenses consacrées à la création de nouvelles collections sont suffisamment justifiées eu égard à ses caractéristiques intrinsèques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- les observations Me Vandalle, représentant l’EURL Little Organdi ;
- et les observations de M. C…, gérant de l’EURL Little Organdi.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Little Organdi, exerçant l’activité de création et de commercialisation de vêtements pour enfants sous l’enseigne « Bonheur du Jour », a sollicité le 18 février 2019 le remboursement de créances fiscales correspondant au crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, pour des montants de 34 248 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 49 139 euros au titre de celui clos en 2017, et au crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale, prévu par les dispositions de l’article 244 quater H du même code, pour des montants de 2 313 euros au titre de l’exercice clos en 2015, de 26 852 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 10 835 euros au titre de l’exercice clos en 2017. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, du 11 juin 2019 au 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, l’administration a remis en cause l’éligibilité de l’EURL Little Organdi à ces crédits d’impôt. Par une décision du 3 octobre 2022, l’administration a rejeté la demande présentée par l’EURL Little Organdi. L’EURL Little Organdi demande au tribunal la restitution de ces créances.
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir des avantages fiscaux institués par l’article 244 quater H et l’article 244 quater B du code général des impôts.
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale :
S’agissant de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater H du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d’exporter des services, des biens et des marchandises. (…) II.- Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, à condition qu’elles soient déductibles du résultat imposable : / b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ; / d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l’entreprise en vue d’exporter ; (…) III.- L’obtention du crédit d’impôt est subordonnée au recrutement d’une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national. IV.- Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l’article L. 122-7 du code du service national (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’octroi du crédit d’impôt est subordonné au recrutement d’un salarié dont l’activité est principalement consacrée au développement des exportations, et, d’autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées à cet article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié.
L’EURL Little Organdi a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale à hauteur de 2 313 euros au titre de l’année 2015, de 26 852 euros au titre de l’année 2016 et de 10 835 euros au titre de l’année 2017.
Il résulte de l’instruction que l’EURL Little Organdi n’a recruté Mme D…, en qualité de « commerciale export et e-commerce », qu’en juin 2016 et qu’elle ne peut ainsi pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées au titre de l’année 2015. Par ailleurs, s’il ressort du contrat de travail de l’intéressée que ses fonctions recouvraient, outre le développement commercial à l’export, la gestion et l’animation du réseau commercial, la relation et le suivi commercial avec les clients et les agents, la participation aux salons professionnels en France et à l’international, la gestion du site internet et des réseaux sociaux, la gestion complète des commandes ainsi que le suivi administratif des factures, paiements et formalités douanières, l’EURL Little Organdi ne produit aucune pièce comptable permettant d’établir que l’activité de Mme D… était principalement consacrée au développement des exportations et à la prospection commerciale à l’export. Si l’EURL Little Organdi produit des billets d’avion correspondant à des déplacements à New York, Copenhague, Florence et Tokyo, ces pièces, à elles seules, ne permettent pas d’établir que ces déplacements avaient pour objet la prospection commerciale en vue d’exporter, en l’absence de tout élément attestant de la participation effective de Mme D… à des salons professionnels, à l’exception du salon Playtime de New York en février 2017 et février 2018. L’EURL Little Organdi ne conteste pas que l’organisation de sa participation à ces salons était principalement assurée par Mme C…, gérante de la société, et par M. C…, alors même que les dépenses liées aux salons et foires-expositions représentent près de 60 % des dépenses déclarées au titre du crédit d’impôt litigieux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’EURL Little Organdi aurait recruté un salarié dont l’activité était principalement consacrée au développement des exportations, et c’est donc à bon droit que l’administration a rejeté sa demande de restitution de créance fiscale au titre de ce crédit d’impôt.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester l’établissement ou le rehaussement d’une imposition.
La décision refusant d’accorder le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale ne constituant pas un rehaussement d’imposition, l’EURL Little Organdi ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée sous le n° BOI-BIC-RICI-10-30-10.
Il résulte de ce qui précède que les dépenses déclarées par l’EURL Little Organdi n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt pour les dépenses de prospection commerciale et que c’est donc à bon droit que l’administration a rejeté la demande de restitution qu’elle a présentée.
En ce qui concerne le crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles :
S’agissant de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « (…) h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : / 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus (…) ».
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
Il résulte de l’instruction que l’activité de l’EURL Little Organdi consiste à créer, chaque année, de nouvelles collections à partir d’échantillons et de prototypes qu’elle conçoit et qu’elle fait fabriquer, pour son compte, par des tiers, conformément à ses instructions et directives, à partir de matières premières qui sont soit directement achetées pour son compte par les sous-traitants, dans le respect des directives qu’elle leur adresse, soit directement achetées par elle et envoyées à ses sous-traitants, lorsque les spécificités et la rareté de la matière l’imposent. Il résulte également de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 26 septembre 2019, que l’EURL Little Organdi ne dispose à son actif d’aucune immobilisation corporelle dans la catégorie des installations industrielles et qu’elle n’emploie aucun salarié dédié à la fabrication des produits qu’elle commercialise. Si elle se prévaut du code NAF 1413 Z attribué par l’INSEE pour les activités de fabrication de vêtements de dessus, ce code n’a qu’une valeur indicative et ne permet pas, à lui seul, de qualifier l’activité de l’entreprise au regard des dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, l’EURL Little Organdi ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont elle a sollicité le bénéfice au titre des dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La décision refusant d’accorder le crédit d’impôt recherche ne constituant pas un rehaussement d’imposition, l’EURL Little Organdi ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30 du 12 septembre 2012.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des créances présentées par l’EURL Little Organdi au titre de ces deux crédits d’impôt doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’EURL Little Organdi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Little Organdi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Little Organdi et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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