Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2403395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 2024 et 27 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 21 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 43 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2023 portant radiation des cadres, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de comporter la signature de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté de radiation est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de précision dans la mise en demeure du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire ;
- il est entaché d’un second vice de procédure tiré de ce que le médecin agréé qui a estimé que son arrêt médical était injustifié n’était pas un spécialiste de la santé mentale ;
- il a été pris en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle était placée en arrêt de travail à la date de son licenciement pour abandon de poste, que son état de santé ne lui permettait pas une reprise effective de ses fonctions, que l’avis du médecin du 18 septembre 2023 n’est pas de nature à remettre utilement en cause son arrêt de travail, dès lors qu’il n’a pas été émis par un médecin spécialiste de sa pathologie, et qu’elle n’a exprimé aucune volonté de se soustraire à ses obligations ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit de propriété, garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en la privant de la jouissance de ses droits patrimoniaux liés à son statut d’agent public, notamment son traitement, ses droits à l’avancement, ses droits à pension, et sa stabilité juridique attachée à la qualité de fonctionnaire.
S’agissant de la responsabilité de l’AP-HP :
- elle doit être engagée sur le terrain de la faute, eu égard à l’illégalité fautive de l’arrêté du 21 décembre 2023, au caractère discriminatoire de son licenciement, compte tenu de son état de santé, et à l’absence d’évolution de sa rémunération ;
- la responsabilité de l’AP-HP doit également être engagée sans faute, compte tenu du caractère spécial et anormal de son préjudice.
S’agissant des préjudices :
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 30 000 euros, au regard de l’absence de versement de ses salaires ;
- elle a subi un préjudice tiré de l’absence d’avancement de grade et d’échelon, et de l’absence de primes, d’un montant de 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, évalué à la somme de 3 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 12 décembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 sont tardives ;
- les moyens de la requête de Mme C… sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née le 14 mai 2024 par laquelle l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris a rejeté la demande de Mme C… tendant au retrait de l’arrêté du 21 décembre 2023 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, présentées le 27 novembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois.
Mme C… a produit des observations à ce moyen d’ordre public le 16 avril 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe administratif principal de seconde classe exerçant ses fonctions au sein du centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU) 93 dépendant du centre de formation et de développement des compétences (CFDC) au sein de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 en raison du non-respect de l’obligation de vaccination contre la Covid-19. Par un courrier du 15 mai 2023, l’AP-HP l’a informée de la fin de sa suspension et de sa réintégration, à compter du 17 mai 2023, au sein de l’école des sage-femmes de Baudeloque, à la suite de la publication du décret du 13 mai 2023 suspendant cette obligation vaccinale. Mme C… a toutefois adressé à sa hiérarchie un arrêt de travail pour la période du 16 mai 2023 au 13 juin 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 septembre 2023. Par un avis du 18 septembre 2023, le médecin agréé a estimé que l’arrêt de travail de Mme C… produit pour la période du 4 au 19 septembre 2023 n’était pas justifié. Par deux courriers des 20 octobre et 3 novembre 2023, l’AP-HP a mis en demeure Mme C… de reprendre ses fonctions au CESU 93 au plus tard, en dernier lieu, le 13 novembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le directeur général de l’AP-HP a prononcé la radiation des cadres de Mme C… pour abandon de poste à compter du 18 décembre 2023. Par un courrier du 11 mars 2024, reçu le 14 mars suivant, Mme C… a demandé à l’AP-HP de retirer cet arrêté et de lui verser une somme de 43 000 euros en réparation de son préjudice. A la suite du rejet implicite de cette demande, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de radiation des cadres du 21 décembre 2023 ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de retrait de cet arrêté, et de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 43 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 21 décembre 2023, portant radiation des cadres de Mme C… pour abandon de poste, comporte la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des mentions de cette décision, qui font foi jusqu’à preuve contraire, qu’elle a été notifiée à l’intéressée le 5 janvier 2024. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, expirait le 6 mars 2024. Or, la requête Mme C…, enregistrée le 11 mars 2024, a été introduite après l’expiration de ce délai. À supposer même que le courrier adressé le même jour à l’AP-HP puisse être regardé comme un recours gracieux dirigé contre cet arrêté, un tel recours, formé lui-même après l’expiration du délai de recours contentieux, n’était pas de nature à interrompre ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par l’AP-HP doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 doivent être rejetées comme tardives.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de retrait :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
Il résulte de ces dispositions que, même en l’absence d’accusé de réception, un agent public dispose d’un délai de deux mois à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet pour en demander l’annulation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a, par un courrier du 11 mars 2024, reçu par l’AP-HP le 14 mars suivant, sollicité le retrait de l’arrêté du 21 décembre 2023 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 14 mai 2024. Le délai de recours contentieux contre cette décision expirait donc le 15 juillet 2024. Or, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision n’ont été présentées par Mme C… que dans un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme tardives.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de l’illégalité de l’arrêté du 21 décembre 2023 :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 21 décembre 2023, l’AP-HP a radié Mme C… des cadres pour abandon de poste. Pour demander réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette décision, l’intéressée se prévaut, en premier lieu, de l’illégalité fautive dont elle serait entachée.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; (…) ».
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été destinataire de deux courriers des 20 octobre et 3 novembre 2023 lui enjoignant de reprendre son poste au plus tard, respectivement, les 31 octobre et 13 novembre 2023, en l’informant qu’à défaut elle s’exposait à une procédure pour abandon de poste et à une radiation des cadres. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, ces courriers ne précisent pas que cette radiation pouvait être prononcée sans mise en œuvre préalable d’une procédure disciplinaire. Dans ces conditions, le caractère incomplet des mentions des mises en demeure qui ont été adressées à Mme C… a entaché la procédure suivie d’une irrégularité ayant privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, la décision du 21 décembre 2023 est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse serait entachée d’une autre illégalité.
En particulier, s’agissant de la légalité externe de la décision litigieuse, d’une part, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait, M. A… B… disposant, par l’arrêté n° 75-2022-11-18-00010 du 18 novembre 2022 modifiant l’arrêté directorial n° 75-2022-07-05-0011 du 5 juillet 2022 portant délégation de signature de la direction générale, publié au recueil des actes administratifs spécial le 21 novembre 2022, d’une délégation de signature l’autorisant à signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieures hiérarchiques, les actes relatifs à la gestion des carrières des personnels non médicaux relevant du domaine de compétence de la direction des ressources du siège. D’autre part, l’absence de signature manuscrite de l’arrêté en litige ne l’entache pas d’irrégularité dès lors que l’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’il a été émis dans le cadre du système d’information de gestion des ressources humaines qu’elle utilise et qu’il comporte, au demeurant, les prénom, nom, qualité et service de son auteur, dans le respect des règles prévues par les dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’arrêté litigieux, qui vise les textes applicables et mentionne les circonstances de fait tenant aux mises en demeure restées sans effet, est suffisamment motivé.
S’agissant de la légalité interne de la décision, si Mme C… soutient qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant abandonné son poste dès lors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, il résulte de l’instruction qu’elle a été convoquée, en application de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, à une contre-visite devant un médecin agréé, lequel a estimé, par un avis du 18 septembre 2023, que son arrêt de travail n’était pas justifié. La circonstance que ce praticien était spécialisé en rhumatologie alors que Mme C… soutient souffrir de dépression ne suffit pas, à elle seule, à retirer toute portée à son avis, alors qu’aucune disposition du décret du 19 avril 1988, ni aucun autre texte, n’impose que le médecin agréé soit spécialisé dans la pathologie invoquée et que Mme C… n’a, ni lors de cet examen ni même ultérieurement ou même en cours d’instance devant le tribunal, produit d’éléments médicaux circonstanciés de nature à établir la réalité et la gravité de son état dépressif. En outre, le courrier du 11 septembre 2023 portant convocation à cette contre-visite précisait, contrairement à ce que soutient Mme C…, qu’elle faisait suite à l’arrêt de travail du 4 septembre 2023 et invitait Mme C… à se munir de ses ordonnances ainsi que de tous documents médicaux de nature à justifier cet arrêt. Enfin, si la requérante a, par un courrier du 23 novembre 2023, contesté l’avis du médecin agréé et sollicité une contre-expertise, cette démarche, postérieure à l’expiration des délais qui lui avaient été impartis pour reprendre son service, n’était assortie d’aucun élément médical nouveau. Dans ces conditions, faute pour Mme C… de s’être présentée à son poste dans les délais qui lui avaient été impartis par l’AP-HP ou d’avoir justifié d’un motif d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer son absence, l’AP-HP a pu légalement estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressée.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de radiation des cadres litigieuse revêtirait un caractère discriminatoire en raison de l’état de santé de Mme C…, constituerait une sanction déguisée, ou aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics. De même, les circonstances invoquées par la requérante relatives à l’examen d’une rupture conventionnelle, aux conditions de sa réintégration ou à l’éloignement allégué d’un poste qui lui aurait été proposé sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de radiation pour abandon de poste. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, Mme C… ne peut utilement invoquer une atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la perte du traitement afférent à des fonctions non exercées ne saurait être regardée comme la privation d’un bien existant au sens de ces stipulations, d’une part, et que les perspectives d’avancement, la poursuite de carrière, la stabilité attachée à la qualité de fonctionnaire ou des droits à pension non encore constitués et liquidables ne présentent pas le caractère de biens protégés par ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à se prévaloir, pour engager la responsabilité de l’AP-HP, de l’illégalité de l’arrêté du 21 décembre 2023, en ce qu’il est entaché d’un vice de procédure dans les conditions mentionnées au point 11.
S’agissant du non versement des traitements et salaires :
Si Mme C… soutient que l’AP-HP a commis une faute en ne lui versant plus son traitement, ses primes et en la privant des avantages liés à sa carrière à la suite de sa radiation des cadres, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que la cessation de ces avantages procède de la radiation des cadres et ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, révéler par elle-même une faute distincte de celle tenant à l’illégalité de l’arrêté de radiation.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
La responsabilité sans faute de la puissance publique ne peut être engagée, en l’absence de texte spécial, que sur le fondement du risque ou de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
D’une part, la décision litigieuse, qui met fin à la relation statutaire en raison du comportement de l’intéressée, n’est pas au nombre des activités ou situations de nature à engager la responsabilité de l’administration sur le fondement du risque.
D’autre part, les préjudices invoqués, tenant à la perte du traitement, des perspectives d’avancement, des primes et des droits à pension et au préjudice moral résultant de la situation de stress dans laquelle l’a placée la procédure de radiation des cadre, résultent directement de la cessation des fonctions imputable à l’abandon de poste de Mme C… et ne sauraient, dès lors, être regardés comme présentant un caractère spécial et anormal au regard des charges qui incombent normalement aux agents publics.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’AP-HP.
En ce qui concerne les préjudices :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 14 que, postérieurement à la levée de l’obligation vaccinale et à l’injonction adressée à Mme C… de reprendre ses fonctions, l’intéressée a transmis plusieurs arrêts de travail à compter du 16 mai 2023 et, en dernier lieu, pour la période du 4 au 19 septembre 2023, avant d’être soumise à une contre-visite médicale à l’issue de laquelle, par un avis du 18 septembre 2023, le médecin agréé a estimé que ce dernier arrêt de travail n’était pas justifié. Malgré les mises en demeure qui lui ont ensuite été adressées, l’intéressée n’a pas repris son service dans les délais qui lui étaient impartis, n’a saisi le conseil médical d’aucune contestation utile et n’a produit, avant l’intervention de l’arrêté litigieux, aucun élément médical nouveau de nature à justifier son absence. Dans ces conditions, l’AP-HP aurait, dans le cadre d’une procédure régulière comportant des mises en demeure complètes, pris la même décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
Il suit de là que les préjudices financiers et moraux invoqués par Mme C…, qu’elle évalue à la somme de 30 000 euros au titre de la perte de salaires, à 10 000 euros au titre de l’absence d’avancement, de primes et de progression de carrière, et à 3 000 euros au titre du préjudice moral, ne présentent pas de lien de causalité direct avec la faute résultant de l’irrégularité procédurale relevée au point 11. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement rejetant comme tardives les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de réexamen de sa situation, présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à l’Assistance publique-hôpitaux de paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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