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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 juin 2026, n° 2605748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat délégué,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2026, enregistrée le 27 mai 2026 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 12 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « étudiant » dans un délai d’un mois, et dans l’attente de la fabrication de cette carte et dans un délai de 5 jours, le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire à travailler, valable pendant la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq à jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Hug, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A…, premier vice-président, pour transmettre les affaires à la juridiction administrative compétente, autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2605755 du 29 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
D’une part, lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
D’autre part, il résulte des articles L. 921-2 et L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure particulière afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement d’un étranger placé en rétention administrative. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure à juge unique. Dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, ressortissant congolais né le 5 janvier 2002, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 8 mai 2026, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est plus retenu dans le centre de rétention administrative de Coquelles, étant indiqué par le greffe du centre que M. B… a été « éloigné ». Par l’ordonnance du 29 mai 2026 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord d’organiser le retour en France de l’intéressé dans un délai de huit jours. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres écritures, que M. B… dispose d’une adresse en France à Lésigny, dans le département de la Seine-et-Marne. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au préfet de la Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 4 juin 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
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