Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 3 juin 2026, n° 2310288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la vice-présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Amiens le 30 octobre 2023, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle emploi de Villeneuve d’Ascq a prononcé à son encontre la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation pour une durée d’un mois à compter du 29 septembre 2023 et d’annuler la décision du 23 octobre 2023, rendue sur son recours contre cette décision.
Il soutient qu’il a effectué des démarches pour rechercher un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, France Travail des Hauts-de-France, remplaçant depuis le 1er janvier 2024 Pôle emploi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, a été informé, par un courrier du 18 juillet 2023, qu’il devait compléter et retourner un questionnaire de contrôle de recherche d’emploi, ce qu’il a fait dans le délai imparti. Par un courrier du 11 septembre 2023, Pôle emploi l’a averti qu’une sanction était susceptible d’être prononcée à son encontre pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Après examen des observations qu’il a présentées les 13 et 14 septembre 2023, Pôle emploi a, par une décision du 29 septembre 2023, prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi. La médiation qu’il a sollicitée auprès du médiateur de Pôle emploi a pris fin sans issue favorable. Sa réclamation dirigée contre la décision du 29 septembre 2023 a, en outre, été rejetée par une décision du 23 octobre 2023. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 et de la décision de rejet du 23 octobre 2023.
L’article L. 5411-1 du code du travail dispose qu’a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi.
Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article R. 5411-12 du même code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ».
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail prévoient les différents motifs de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, laquelle relève de la compétence de Pôle emploi en vertu du 3° de l’article L. 5312-1 du même code, et renvoient la détermination des conditions de cette radiation à un décret en Conseil d’État.
Les articles R. 5412-5 et R. 5426-3, dans leurs versions applicables au litige, assortissent les manquements définis par les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 des sanctions de radiation entraînant l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une certaine durée et de suppression du revenu de remplacement en les classant en trois catégories. En vertu de leur 2°, en cas de manquement consistant dans le défaut de justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise, dans le refus à deux reprises, sans motif légitime, d’une offre raisonnable d’emploi ou encore, sans motif légitime, dans le refus d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’absence à une action de formation ou l’abandon de celle-ci, le refus de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ou le refus de suivre une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ou son abandon, il prononce une radiation et supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois, portée à deux mois en cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, et à quatre mois à partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements.
Enfin, la radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par Pôle emploi/France travail, maintenir la sanction, la réformer ou l’annuler.
Il résulte de l’instruction que l’opérateur Pôle emploi, devenu France Travail des Hauts-de-France, a, par la décision en litige du 29 septembre 2023, confirmée par une décision du 23 octobre 2023, prise en application des dispositions citées aux points précédents, plus précisément le 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail, a prononcé la radiation de M. C… de la liste des demandeurs d’emploi et lui a supprimé son allocation pour une durée d’un mois. Ces décisions ont été prises au motif qu’il ne démontre pas une recherche active d’emploi.
Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 18 juillet 2023, M. C… a été invité à retourner, avant le 3 août 2023, un questionnaire de recherche d’emploi dans le cadre d’un contrôle. Dans ce questionnaire, il a indiqué rechercher un emploi en tant qu’agent polyvalent, agent d’entretien ou aide en cuisine. À cette fin, il a mentionné utiliser les réseaux professionnels et sociaux, les applications de recherche d’emploi, ainsi que la consultation de revues spécialisées et de journaux. Il a également précisé adresser son curriculum vitæ et ses lettres de motivation par voie postale, contacter directement les employeurs, déposer son CV auprès des entreprises, diffuser celui-ci sur des sites de recherche d’emploi et solliciter son réseau personnel. Toutefois, France travail soutient que ce questionnaire a été retourné sans comporter d’éléments de preuve établissant le caractère réel et sérieux de ses démarches.
Pour contester ce motif, M. C… produit plusieurs candidatures spontanées adressées à des entreprises. Or, la plupart de ces candidatures sont postérieures à la décision du 29 septembre 2023. Certes M. C… justifie avoir postulé, antérieurement à cette décision mais postérieurement au questionnaire retourné, à plusieurs offres : le 1er août 2023 à un emploi d’agent d’entretien, le 17 août 2023 à un emploi d’agent de sécurité, et à un emploi d’agent d’entretien/propreté locaux le 17 septembre 2023 a un emploi d’agent de nettoyage industriel, le 21 septembre 2023 à un emploi d’agent de service polyvalent en restauration collective, ainsi qu’à un emploi, le même jour, d’agent d’entretien. Pôle emploi devait tenir compte des recherches effectuées et mentionnées ci-dessus à la date de sa décision du 29 septembre 2023, alors mêmes qu’elles sont postérieures au contrôle.
Toutefois le demandeur d’emploi est tenu de justifier d’efforts réguliers et constants dans ses recherches. Ainsi, quand bien même M. C… a entrepris certaines démarches de recherche d’emploi, celles-ci sont, pour l’essentiel, concentrées entre le 1er août 2023 et la mi-octobre 2023, soit postérieurement à la réception du questionnaire adressé par l’administration. Or, alors qu’il est constant qu’il est demandeur d’emploi depuis le 18 novembre 2008, M. C… ne démontre pas avoir accompli des efforts réguliers et constants dans sa recherche, y compris avant le 1er août 2023 comme indiqué dans son questionnaire. Par suite, comme le soutient France travail, l’intéressé n’apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux de ses démarches, lesquelles ne sauraient être regardées comme constituant des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Par conséquent, c’est à bon droit que Pôle emploi, en application des dispositions précitées de l’article L. 5412-1 du code du travail, a radié M. C… de la liste des demandeurs d’emploi.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de France travail des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. A…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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