Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juin 2026, n° 2606132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2606132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 juin 2026 et 8 juin 2026, Mme C… A… D… et M. B… A… E…, représentés par Me Aubertin, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de leur fournir ainsi qu’à leurs trois enfants mineurs un hébergement d’urgence pouvant les accueillir ensemble, dans un délai de 48 heures sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à leur situation familiale, à la situation médicale de M. A…, à l’absence d’hébergement temporaire pour la famille qui les place dans une situation de grande vulnérabilité et précarité ; ils sont contraints de vivre dans la rue avec leurs trois enfants mineurs, dont le plus jeune est âgé de trois ans et demi, malgré les graves problèmes de santé de M. A… qui se sont récemment aggravés, et ce en dépit notamment de leurs appels téléphoniques réguliers au 115 ;
- l’absence de prise en charge par les autorités de l’Etat constitue une atteinte caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ce même droit ;
- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat met en œuvre d’importants moyens afin d’assurer le droit à l’hébergement d’urgence ;
- les requérants se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français et sont donc à l’origine de la situation dont ils se prévalent ; par ailleurs, il n’est pas démontré qu’ils ont entrepris des démarches en vue de régulariser leur situation administrative ou d’insertion sur le territoire national ;
- les requérants ne sauraient manifestement bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence ;
- s’ils font état de leurs trois enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ont sollicité les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord ; aucun élément ne permet de conclure à des difficultés liées à la scolarité des enfants dans la mesure où ils sont scolarisés et qu’aucune rupture de scolarité n’a été relevée ;
- l’absence de proposition d’hébergement est due à la saturation du dispositif d’hébergement provisoire, qui ne permet pas aux services de l’Etat de disposer d’un parc suffisant pour l’hébergement d’urgence offert aux différents demandeurs ;
- ils ne sont pas fondés à soutenir que l’état de santé du requérant, ainsi que leur situation familiale, constitueraient une circonstance exceptionnelle pouvant leur faire bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence ou de voir leur demande d’hébergement classée en prioritaire dans un contexte de saturation de ce dispositif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2026 à 14 h 45 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me Aubertin, représentant M. A… E… et Mme A… D…, et celles des requérants eux-mêmes.
Au cours de cette audience, les requérants concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures et selon la même argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que M B… A… E…, né le 1er janvier 1982 à Kinshasa (République démocratique du Congo, anciennement Zaïre), de nationalité congolaise, est entré en France en janvier 2024. Mme C… A… D…, née le 31 mars 1993 à Matadi (République démocratique du Congo, anciennement Zaïre), de nationalité congolaise, est également entrée en France en janvier 2024. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’OFPRA le 16 juillet 2025, décisions confirmées par la CNDA le 23 décembre 2025 et notifiées le 30 décembre 2025. Par arrêtés du 5 mars 2026, le préfet de l’Aisne a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les requérants sont par ailleurs parents de trois enfants mineurs, à savoir Belvi A…, né le 6 juin 2012 à Kinshasa (République démocratique du Congo), Ceprevi A…, né le 11 avril 2020 à Athènes (Grèce) et La Grace A…, née le 27 novembre 2022 à Athènes (Grèce).
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, les requérants ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile le 23 décembre 2025. Ils sont dans l’obligation de quitter le territoire français et ne font état d’aucun obstacle à leur retour dans leur pays d’origine. La période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire est expirée, sans que les intéressés n’établissent ou même n’allèguent avoir engagé des diligences en ce sens, en dépit de l’aide au retour volontaire qui leur a été proposée. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles. Il résulte de l’instruction que l’Etat a mis en œuvre, notamment dans le département du Nord, des moyens importants afin d’assurer l’hébergement d’urgence. Ainsi, le nombre de places d’hébergement pour les personnes sans abri, en augmentation depuis plus de dix ans, s’élève à 150 000 places ouvertes toute l’année. Dans le département du Nord, l’Etat dispose au 1er janvier 2026 de 2 735 place d’hébergement à destination des publics migrants et en demande d’asile alors que 1 662 places étaient recensées au 1er janvier 2018, soit une augmentation de 65 % de la capacité d’hébergement de 2018 à 2025. Si les requérants font valoir qu’ils sont désormais à la rue, en dépit d’appels réguliers au 115, il est constant que le dispositif est saturé et que, malgré les efforts conséquents de l’Etat en la matière, de nombreuses personnes sont actuellement sur liste d’attente dans le département, n’ayant pu se voir proposer de solution d’hébergement. Si le requérant justifie présenter une pathologie cardiaque, il est constant qu’en dépit de sa situation précaire, il bénéficie d’un suivi médical régulier et d’une prise en charge médicamenteuse. Au demeurant, rien ne fait obstacle, au vu des seules pièces produites, à ce que ladite prise en charge soit poursuivie en République démocratique du Congo alors que l’intéressé ne soutient ni même n’allègue avoir présenté au préfet du Nord une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Si les requérants font également valoir qu’ils ont trois enfants, dont au moins un en bas âge, cette circonstance ainsi que celles précédemment exposées ne sauraient être qualifiées de circonstances exceptionnelles, justifiant que la situation des requérants soit priorisée par rapport aux nombreuses autres personnes se trouvant sur liste d’attente, en particulier les 39 situés avant eux dans la liste d’attente d’accès à un hébergement pour une composition familiale de cinq personnes établie par la préfecture du Nord, à jour au 8 juin 2026.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer une carence caractérisée de l’Etat, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent. Par suite, les conclusions sous astreinte qu’ils présentent ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… A… D… et M. B… A… E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… D… et de M. B… A… E… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D…, M. B… A… E…, au préfet du Nord et à Me Aubertin.
Fait à Lille le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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