Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2510356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Henriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle mentionne que son droit au séjour relève exclusivement de l’accord franco-algérien, ce qui fait obstacle à l’application des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il présente des circonstances humanitaires au regard de sa situation personnelle qui justifient l’annulation de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1988 à M’Chedallah (Algérie), est entré en France le 22 juillet 2019. Il a effectué une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020, son recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2020. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté par une ordonnance du tribunal n° 2006932 du 23 octobre 2020. M. B… a demandé le 26 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par des décisions du 23 septembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort de la lecture même de la décision attaquée qu’après avoir rappelé l’inapplicabilité des dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a apprécié les éléments tirés de la situation personnelle de l’intéressé au regard des stipulations du 5 de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, puis estimé que, pour les mêmes motifs, mais sans pour autant subordonner la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire aux conditions prévues par ces stipulations, qu’il n’y avait pas lieu de régulariser M. B… à ce titre. Ce faisant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 22 juillet 2019 et s’y est maintenu malgré l’expiration de son visa touristique et le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2020 puis la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2020. Il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement du 25 août 2020 et le recours qu’il a exercé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance n° 2006932 du tribunal du 23 octobre 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui est marié à une compatriote également en situation irrégulière et a une fille âgée d’un an à la date de la décision en litige, ne pourrait reconstituer la cellule familiale en Algérie, en dépit de sa conversion au christianisme et de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 22 juillet 2019, qu’il est marié à une compatriote en situation irrégulière depuis le 23 mars 2024 et a une fille âgée d’un an à la date de la décision en litige, non encore scolarisée. Il fait valoir que ses origines kabyles, sa conversion au christianisme et ses activités religieuses font obstacle à son retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie malgré les craintes de pressions sociales et religieuses qu’il allègue, les captures écran de la messagerie instantanée de sa chaîne Youtube contenant des menaces de signalement aux autorités algériennes émanant d’une seule personne, qui ne suffisent pas à mettre en évidence un risque de persécution motivé par son prosélytisme. En outre, si M. B… se prévaut de la présence de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec elle des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, bien qu’il verse des fiches de paie émanant du même employeur depuis septembre 2021, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme faisant obstacle à une mesure d’éloignement. Enfin, ainsi que cela a été mentionné au point 6, M. B… s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa touristique le 26 septembre 2019 et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, son recours contre cette mesure ayant été rejeté par une ordonnance n° 2006932 du tribunal du 23 octobre 2020. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B…, qui a vocation à reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont est également originaire la mère de son enfant d’un an, fait valoir que le système éducatif algérien s’oppose à ce que sa fille puisse bénéficier d’une instruction religieuse conforme à la foi chrétienne de ses parents et qu’elle y serait exposée à des risques de discrimination et d’endoctrinement religieux forcé. Toutefois, les risques évoqués par le requérant le sont en des termes généraux et insuffisamment circonstanciés, notamment au regard de l’impact concret sur le déroulement de la scolarisation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
M. B… ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée aurait été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Le moyen tiré de ce que M. B… présente des circonstances humanitaires justifiant l’annulation de la décision en litige n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 23 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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