Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2510391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de séjour sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen soulevé contre les décisions refusant au requérant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 7 juin 2001, déclare être entré sur le territoire français le 12 juin 2017, dépourvu de document transfrontalier. Il a sollicité, le 2 juillet 2020, auprès de la préfecture des Ardennes son admission au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, à la suite de son déménagement le 18 juillet 2022, auprès des services de la sous-préfecture d’Antony. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». L’article L. 811-2 du même code prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 de ce code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». En outre, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte de ces dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de la carte de séjour sollicitée par M. B… aux motifs que le requérant ne présente aucune décision de placement au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, et en raison d’une fraude entachant les justificatifs d’état civil produits.
5. D’une part, pour estimer que les justificatifs d’état civil produits par l’intéressé étaient entachés de fraude, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’analyse réalisée le 3 février 2020 par les services spécialisés de la police aux frontières qui ont rendu un avis défavorable indiquant que le jugement supplétif de l’acte de naissance produit par M. B… est « irrecevable au sens de l’article 47 du code civil », dès lors que « le support authentique indique que soit la souche a été détournée et personnalisée par une personne n’en ayant pas l’autorité, soit la souche a été délivrée avec la complicité d’un agent de l’administration ivoirienne »Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance en date du 7 juin 2001 et partant son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. B… a produit son passeport ivoirien, délivré le 24 avril 2024 sous le numéro 23AR06171. Ce document, dont le préfet ne conteste pas la validité, indique que M. B… est né le 7 juin 2001 à Attecoube-Abidjan. Par ailleurs, cette date de naissance figure dans plusieurs documents administratifs relatifs à son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit aucun élément en défense, notamment pas le rapport des services spécialisés de la police aux frontières mentionné dans son arrêté, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une fraude concernant la date de naissance de M. B….
6. D’autre part, concernant le second motif de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement d’assistance éducative rendu par la juge du tribunal pour enfants D… du 20 octobre 2017, qui vise l’ordonnance du procureur de la République de Troyes en date du 19 avril 2017, que M. B… a été confié, alors qu’il était âgé de moins de seize ans, à la direction des solidarités des Ardennes. Le motif tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans est ainsi entaché d’erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 décembre 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’âge de M. B… à la date du présent jugement fait désormais obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le présent jugement implique dès lors seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…) ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration fasse procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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