Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 23 juin 2020, n° 19/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 17 décembre 2018, N° 13/02188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CL/LV
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3e Chambre
Arrêt du Mardi 23 Juin 2020
N° RG 19/00083 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 17 Décembre 2018, RG 13/02188
Appelant
M. A X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et par Me Julie PAGE, avocat plaidant au barreau de la GUYANE
Intimées
Mme C Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me E F G, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000602 du 01/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Association UDAF de la Haute-Savoie
Es qualités d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur Z Y. […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000543 du 04/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Dossier communiqué au Ministère Public le 13 janvier 2020
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et ont participé au délibéré :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— M. Timothée DE MONTGOLFIER, Conseiller,
— Madame Anne DE REGO, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience. Les avocats des parties ont été avisés par message électronique le 04 mai 2020.
Par message RPVA du 05 mai 2020, Maître Christelle PERILLAT, Conseil de la partie appelante ne s’est pas opposée.
Par message RPVA du 11 mai 2020, Maître E F G, Conseil de la partie intimée ne s’est pas opposé.
Par message RPVA du 04 mai 2020, Maître Christian FORQUIN, Conseil de la partie intimée ne s’est pas opposé.
Les dossiers des parties ont été déposés et l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2020.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z F H Y, né le […], a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Brest (Finistère) comme étant né de C Y qui l’a reconnu le 18 juin 2003 et de A X qui l’a reconnu le 29 janvier 2004.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2013, M. A X a assigné Mme C Y devant le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins de contestation de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par jugement du 15 septembre 2014, le Tribunal a désigné l’UDAF 74 en qualité
d’administrateur ad hoc de Yanis Y.
Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal a entre autres dispositions:
— dit que la loi française est applicable à la contestation de la reconnaissance de
M. X,
— déclaré recevable l’action en contestation de paternité de M. X,
— ordonné une expertise génétique aux fins de vérifier la paternité de ce dernier à l’égard Z Y confiée à l’IGNA(Institut génétique Nantes Atlantique),
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état après le dépôt du rapport d’expertise à la
demande de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
Un rapport de carence a été déposé au greffe le 22 juin 2017, l’expertise n’ayant pu avoir lieu du fait que ni C Y ni l’enfant ne se sont présentés au laboratoire.
Par jugement du17 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
— rejeté la demande présentée par M. X,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2019, il
demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
— constater qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant Z Y,
— accueillir et déclarer bien fondée l’action en contestation de paternité qu’il a intentée,
— ordonner, en conséquence, à l’officier de l’état civil de rectifier les actes d’état civil de cet enfant,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de son appel, il rappelle avoir entretenu une relation avec Mme C Y avec qui il a même vécu, leur communauté de vie ayant cessé au bout de quelques temps.
Il indique qu’ils ont toutefois continué à entretenir des relations intimes, raison pour laquelle, lorsqu’elle s’est retrouvée enceinte, il a cru être le père biologique de l’enfant et l’a reconnu.
Il ajoute que leurs relations se sont rapidement espacées sur la base d’un doute émis par l’entourage quant sa paternité, doute non contrarié par Mme Y.
Il ajoute encore qu’ils n’ont alors plus eu aucun contact de sorte qu’il n’a ainsi eu aucune communauté de vie avec Z ni participé à son éducation.
Il rappelle que Mme Y n’a pas contesté avoir entretenu une autre relation durant la période de conception de l’enfant ni qu’il n’en était pas le père et soutient que sa démarche s’inscrit dans ce contexte dans une recherche de vérité biologique et non comme elle le prétend à présent par caprice.
Il considère que c’est la posture de Mme Y qui feint d’ignorer qui est le père biologique de l’enfant qui crée une situation dont lui-même et l’enfant sont les victimes.
Il se sent également obligé d’engager la présente instance afin que les intérêts de ses propres enfants ne soient pas lésés, ajoutant que ses derniers seraient affectés de découvrir à son décès l’existence de cet enfant qu’ils ne connaissent pas.
Il considère que le résultat de l’expertise génétique ordonné par le Tribunal aurait permis de corroborer l’aveu judiciaire de sa non paternité résultant de la reconnaissance par Mme Y de ce qu’elle avait entretenu une autre relation durant la période de conception de l’enfant et que le refus sans motif légitime de cette dernière de se soumettre à l’expertise ne lui permet pas d’en rapporter la preuve.
Il considère que ce comportement est un aveu implicite et conclut à l’infirmation de la décision devant les présomptions concordantes graves et concordantes de sa non paternité.
Il indique avoir appris que le père biologique avait participé aux premiers mois de la grossesse avant de disparaître, raison pour laquelle Mme Y avait repris contact avec lui et lui avait fait croire qu’il était le père de l’enfant de sorte qu’il a participé à l’accouchement puis reconnu l’enfant.
Il s’interroge sur ses motivations devant son revirement rappelant qu’initialement elle n’était pas opposée à son action.
Il considère que l’intérêt de Z n’est pas de demeurer dans le mensonge entourant sa naissance, faisant observer que l’UDAF qui représente ses intérêts ne rapporte nullement qu’il serait affecté par la présente procédure, rappelant qu’ils ne se connaissent pas, que leur lien de filation est purement juridique et que l’administrateur ad hoc a fait état de ce que selon Mme Y Z était au courant des doutes existant quant à sa paternité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2019, Mme C Y demande à la Cour de :
— débouter M. A X de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 décembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains,
— condamner M. A X au paiement d’une indemnité de 2000 euros
en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. A X aux entiers dépens, qui seront recouvrés par
Maître E F G, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme Y met en avant l’intérêt supérieur de l’enfant en indiquant que Z s’était construit comme étant le fils de M. X même si les relations entre eux avaient cessé durant sa petite enfance.
Elle rappelle que M. X et elle ont entretenu une relation avant la naissance de l’enfant, qu’il était présent à l’accouchement et dans les premiers temps qui ont suivi.
Elle considère comme un caprice le fait de prétendre à une vérité biologique quatorze ans après avoir eu des doutes quant à sa paternité et considère que cette procédure est préjudiciable pour la santé psychologique de l’enfant dont la filiation paternelle est établie depuis de nombreuses années et qui est de surcroît en pleine crise d’adolescence.
Elle ajoute que M. X ne produit aucun élément probant, sa brève infidèlité dont il n’est pas démontré qu’elle serait survenue durant la période de conception ne constituant pas une preuve en soi et les attestations versées faisant essentiellement état de considérations vagues.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 01 juillet 2019, l’UDAF, es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle entend en l’état s’en rapporter à justice et voir la décision entreprise confirmée, sauf à préciser sa position en fonction de celle qui sera prise devant la Cour par Mme C Y,
— condamner qui mieux le devra aux dépens dont le montant sera recouvré par l’UDAF, es-qualité, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 31 janvier 2020, Mme Le Procureur Général près la Cour d’appel de Chambéry a sollicité la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2020.
En raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-l9, et en application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété visant notamment à limiter strictement les déplacements et les contacts humains, il a été procédé à l’examen de l’affaire sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur la demande présentée par M. X
Aux termes des article 310-3 et 332 du Code civil, la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve par tous moyens que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant en application de l’article 332 du code civil.
En l’espèce, M. X maintient ne pas être le père de l’enfant et sollicite la réformation de la décision au motif que Mme Y aurait reconnu avoir entretenu une relation avec un tiers durant la période de conception et que son refus de l’expertise génétique constituerait un aveu implicite.
Il estime enfin qu’elle ne le met pas en mesure de prouver ses dires quant à sa non paternité.
Il convient tout d’abord de rappeler que le seul refus de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire à rapporter la preuve de la non paternité qui incombe à l’appelant et d’examiner dès lors les éléments de preuve produits.
De fait, M. X ne produit aucun élément corroborant ses dires quant aux circonstances dans lesquelles Mme Y aurait, selon ce qu’il dit avoir appris, été abandonnée par le père biologique de Z en cours de grossesse et le fait que cette dernière ne conteste pas avoir entretenu une autre relation, à supposer même ce qu’elle dénie à présent que cela se soit produit pendant l’époque de conception ne suffit pas davantage à rapporter la preuve de la paternité de ce tiers inconnu.
Les attestations qu’il produit montrent avant tout qu’il s’est très vite désinvesti auprès de l’enfant dont il avait tout de même annoncé la naissance à son proche entourage familial et qu’il a déjà par le passé envisagé une action en contestation. Comme l’ont noté les premiers juges les attestants qui évoquent la question de sa paternité ne le font qu’en termes vagues ne permettant aucunement de trancher ce point, sa soeur indique ainsi avoir gardé ce petit bébé à l’occasion de quelques soirées avoir’compris ensuite que la paternité était contestée’ tandis que son père déclare que par la suite 'il est apparu qu’une autre personne était concernée par cette naissance de façon plus probable'.
Pour le surplus, M. X admet avoir continué à entretenir des relations intimes avec Mme Y durant la période de conception, sachant qu’il est resté pacsé avec cette dernière jusqu’en juillet 2003 même s’ils ne vivaient plus ensemble,qu’il était présent lors de l’accouchement et a reconnu l’enfant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le souhait de M. X de faire plus d’une décennie plus tard vérifier sa paternité biologique est contraire à l’intérêt supérieur de cet adolescent qui ne saurait se trouver dépourvu rétroactivement de filiation paternelle.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X et Mme Y les frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M X qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les formes prévues par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Thonon Les Bains en date du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. A X et Mme C Y de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
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